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IFRIC D20 Programmes de fidélisation des clients


L' International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié, le 7 septembre 2006, le projet d'interprétation IFRIC D20 "Programmes de fidélisation des clients" pour appel public à commentaires. Ces derniers peuvent être transmis à l'IFRIC jusqu'au 6 novembre 2006. Ce projet a été mené en collaboration avec le Conseil National de la Comptabilité (CNC).

IFRIC D20 traite de la comptabilisation des points, des miles (utilisables auprès de compagnies aériennes) ou d'autres avantages accordés par des entités à leurs clients lorsque ces derniers achètent leurs produits ou leurs services. Il présente la façon dont de telles entités doivent comptabiliser et évaluer leurs obligations de fournir, gratuitement ou à un prix réduit, des biens ou des services à leurs clients, lorsque ces derniers utilisent les avantages qui leurs ont été accordés.

Référence

Ce projet d'interprétation fait principalement référence aux normes suivantes :

  • IAS 18 "Produits des activités ordinaires" ;
  • IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels" ;
  • IAS 38 "Immobilisations incorporelles".
Questions

Les questions traitées par ce projet d'interprétation sont les suivantes :

  • l'obligation pour une entité de fournir gratuitement ou à un prix réduit des biens ou des services doit-elle être comptabilisée et évaluée :
    • (i) en affectant une partie de la contrepartie reçue ou à recevoir lors de la vente initiale aux avantages accordés aux clients et en différant la comptabilisation du produit (c'est-à-dire en appliquant les dispositions du paragraphe 13 d'IAS 18) ?
      Cette première méthode consiste à scinder les produits de la vente initiale en deux composants - un produit qui reflète la valeur des biens ou services livrés ou fournis lors de la vente initiale et un montant qui reflète la valeur des avantages accordés. Les produits affectés au premier composant sont comptabilisés comme des produits des activités ordinaires, au moment de la vente. Mais les montants correspondants aux avantages consentis aux clients représentent une dette jusqu'à ce que l'obligation de l'entité vis-à-vis des clients soit levée, soit en offrant les biens ou services, soit en les vendant à prix réduit lorsque les clients utilisent les avantages qui leur ont été accordés, soit encore lorsqu'un tiers supporte l'obligation vis-à-vis des clients.
      ou
    • (ii) en provisionnant les coûts futurs estimés pour la fourniture des biens ou services (par application des dispositions du paragraphe 19 d'IAS 18) ?
      Cette seconde méthode utilisée actuellement consiste à provisionner une charge à la date de la vente initiale, quand les avantages sont consentis. Cette charge est calculée sur la base des coûts que l'entité s'attend à supporter en vue d'offrir ou de vendre à un prix réduit ses biens ou services. Cette approche s'appuie sur le raisonnement suivant : les avantages qui sont accordés aux clients constituent un coût accessoire qui garantit la vente initiale, ce coût devant être comptabilisé au moment où la vente est réalisée.
      En pratique, la différence entre les deux méthodes repose sur l'évaluation du passif. Dans la première méthode, l'évaluation repose sur les prix de vente, alors que dans la seconde méthode l'évaluation est effectuée sur la base des coûts attendus.
  • Si une partie de la contrepartie est affectée aux avantages accordés aux clients, quel est le montant de cette contrepartie et quand doit-elle être comptabilisée en produit ?
Principales dispositions du consensus présenté

Une entité doit appliquer les dispositions du paragraphe 13 d'IAS 18 (1ère méthode ci-dessus) et comptabiliser les avantages consentis comme un composant identifiable séparément de la vente au cours de laquelle ils ont été accordés (la vente initiale). La juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir conformément à la vente initiale doit être scindée selon ses composants, c'est-à-dire en distinguant les biens ou services vendus des avantages accordés.

Cette affectation doit être réalisée par référence aux justes valeurs relatives des composants, c'est-à-dire les montants pour lesquels chaque composant pourrait être vendu séparément.

La juste valeur des avantages accordés peut être estimée par référence à la diminution de prix que le client obtiendrait en utilisant les avantages qui lui ont été consentis. Cependant, la valeur nominale de cette diminution doit être réduite afin de prendre en compte :

  • toute réduction de prix qui serait accordée à des clients qui n'ont pas bénéficié d'avantages lors de la vente initiale ;
  • la partie d'avantages accordés aux clients qui ne sera jamais utilisée par ces derniers ;
  • la valeur temps de l'argent.

Une entité doit comptabiliser les produits relatifs aux avantages accordés :

  1. soit au cours des périodes, et selon les modalités d'utilisation des avantages, pendant lesquelles les avantages sont utilisés par les clients ;
  2. soit, si un tiers supporte l'obligation de fournir des avantages aux clients, au moment où ce tiers supporte cette obligation.

Le montant des produits comptabilisés selon le paragraphe 1. doit être calculé sur la base des avantages exercés par les clients par rapport au nombre total de ceux qui pourraient l'être.

Si les coûts inévitables pour faire face à l'obligation de fournir des avantages deviennent supérieurs à la contrepartie reçue ou à recevoir (c'est-à-dire la contrepartie affectée aux avantages consentis au moment de la vente initiale qui n'a pas encore été comptabilisée dans les produits ainsi que toute contrepartie future qui sera reçue lorsque les clients utiliseront leurs avantages), il s'agit d'un contrat déficitaire pour l'entité. Un passif complémentaire correspondant à l'excédent doit être comptabilisé conformément à IAS 37. La nécessité de comptabiliser un tel passif pourrait apparaître si les coûts attendus pour faire face aux avantages accordés augmentent, par exemple lorsque l'entité révise ses prévisions concernant le pourcentage de clients qui n'exercent pas leurs droits.

Les programmes de fidélisation des clients peuvent générer ou augmenter la valeur des immobilisations incorporelles portant sur les relations avec les clients. De tels actifs ne peuvent être comptabilisés que si les critères d'IAS 38 sont satisfaits.

Date d'entrée en vigueur

Une entité pourrait appliquer cette future interprétation au cours des exercices ouverts à compter des trois mois qui suivent son adoption définitive. Une application anticipée serait encouragée. Le projet d'interprétation prévoit une application rétrospective.

Pour télécharger (en anglais) le communiqué de presse de l'IFRIC (63 Ko).

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