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Date maj : 30/09/2008

IFRIC D20 Programmes de fidélisation des clients


L'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié, le 7 septembre 2006, le projet d'interprétation IFRIC D20 "Programmes de fidélisation des clients" pour appel public à commentaires. Ces derniers peuvent être transmis à l'IFRIC jusqu'au 6 novembre 2006. Ce projet a été mené en collaboration avec le Conseil National de la Comptabilité (CNC).

IFRIC D20 traite de la comptabilisation des points, des miles (utilisables auprès de compagnies aériennes) ou d'autres avantages accordés par des entités à leurs clients lorsque ces derniers achètent leurs produits ou leurs services. Il présente la façon dont de telles entités doivent comptabiliser et évaluer leurs obligations de fournir, gratuitement ou à un prix réduit, des biens ou des services à leurs clients, lorsque ces derniers utilisent les avantages qui leurs ont été accordés.

Référence

Ce projet d'interprétation fait principalement référence aux normes suivantes :

Questions

Les questions traitées par ce projet d'interprétation sont les suivantes :

Principales dispositions du consensus présenté

Une entité doit appliquer les dispositions du paragraphe 13 d'IAS 18 (1ère méthode ci-dessus) et comptabiliser les avantages consentis comme un composant identifiable séparément de la vente au cours de laquelle ils ont été accordés (la vente initiale). La juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir conformément à la vente initiale doit être scindée selon ses composants, c'est-à-dire en distinguant les biens ou services vendus des avantages accordés.

Cette affectation doit être réalisée par référence aux justes valeurs relatives des composants, c'est-à-dire les montants pour lesquels chaque composant pourrait être vendu séparément.

La juste valeur des avantages accordés peut être estimée par référence à la diminution de prix que le client obtiendrait en utilisant les avantages qui lui ont été consentis. Cependant, la valeur nominale de cette diminution doit être réduite afin de prendre en compte :

Une entité doit comptabiliser les produits relatifs aux avantages accordés :

  1. soit au cours des périodes, et selon les modalités d'utilisation des avantages, pendant lesquelles les avantages sont utilisés par les clients ;
  2. soit, si un tiers supporte l'obligation de fournir des avantages aux clients, au moment où ce tiers supporte cette obligation.

Le montant des produits comptabilisés selon le paragraphe 1. doit être calculé sur la base des avantages exercés par les clients par rapport au nombre total de ceux qui pourraient l'être.

Si les coûts inévitables pour faire face à l'obligation de fournir des avantages deviennent supérieurs à la contrepartie reçue ou à recevoir (c'est-à-dire la contrepartie affectée aux avantages consentis au moment de la vente initiale qui n'a pas encore été comptabilisée dans les produits ainsi que toute contrepartie future qui sera reçue lorsque les clients utiliseront leurs avantages), il s'agit d'un contrat déficitaire pour l'entité. Un passif complémentaire correspondant à l'excédent doit être comptabilisé conformément à IAS 37. La nécessité de comptabiliser un tel passif pourrait apparaître si les coûts attendus pour faire face aux avantages accordés augmentent, par exemple lorsque l'entité révise ses prévisions concernant le pourcentage de clients qui n'exercent pas leurs droits.

Les programmes de fidélisation des clients peuvent générer ou augmenter la valeur des immobilisations incorporelles portant sur les relations avec les clients. De tels actifs ne peuvent être comptabilisés que si les critères d'IAS 38 sont satisfaits.

Date d'entrée en vigueur

Une entité pourrait appliquer cette future interprétation au cours des exercices ouverts à compter des trois mois qui suivent son adoption définitive. Une application anticipée serait encouragée. Le projet d'interprétation prévoit une application rétrospective.

Pour télécharger (en anglais) le communiqué de presse de l'IFRIC (63 Ko).

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