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Document pour discussion en vue de la réunion CE du 25/05/2010 sur la révision des directives comptables
La Commission européenne (CE) vient de préparer (en anglais) un document pour discussion destiné aux participants de la réunion qu'elle organise, le 25 mai 2010, sur la révision des directives comptables européennes (4e et 7e directives).
Ce document s'inscrit dans le cadre des projets suivants actuellement menés :
Depuis 30 ans, les directives comptables ont fourni un cadre pour la préparation d'états financiers à usage général au sein de l'Union européenne (UE). Les services de la CE, qui réexaminent ces directives, n'envisagent pas de modifier leur objectif fondamental - fournir une information utile à différentes parties intéressées tels qu'actionnaires, créditeurs et salariés - mais de les moderniser et de les simplifier, en pensant d'abord aux PME et en réduisant les charges administratives inutiles, lorsque cela est possible.
Les services de la CE envisagent de modifier les directives de façon à ce qu'elles répondent de manière prioritaire aux besoins des plus petites sociétés. Cela est possible parce que la réglementation européenne relative aux IAS/IFRS fixe un régime comptable "parallèle" pour les sociétés cotées.
Les points de vue qui seront communiqués à la CE en réponse aux questions posées dans ce document pour discussion, ainsi que d'autres informations, consultations et études, aideront les services de la CE à préparer des propositions pour la révision des directives comptables européennes, prévue pour 2011.
1°) Bilan, compte de résultat et état des flux de trésorerie
Actuellement, il est possible de présenter 2 modèles de bilan et 4 modèles de compte de résultat différents. La CE propose de n'en retenir qu'un seul, tant pour le bilan que pour le compte de résultat et de limiter le nombre de postes :
L'état des flux de trésorerie présenterait les postes suivants : flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ; flux de trésorerie provenant des activités d'investissement ; flux de trésorerie provenant des activités de financement ; augmentation/diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ; trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période ; trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période.
| Les questions posées par la CE sont les suivantes :
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2°) Etat du résultat global et autres éléments du résultat global
Les amendements apportés en 2003 à la 4e directive introduisent (article 22) la possibilité de présenter un état de la performance à la place de compte de résultat, en accord avec les règles de présentation des directives. Cet amendement a eu pour but de préparer les changements futurs de présentation des états financiers requis par les IFRS.
La question s'est posée de savoir si l'état du résultat global (qui comprend des éléments comptabilisés dans le compte de résultat et les autres éléments du résultat global) requis par la version révisée d' IAS 1 "Présentation des états financiers" et par "IFRS pour PME" pourrait être considéré comme un tel état de présentation de la performance. La CE considère que c'est le cas, mais pour clarifier la situation, il est proposé que les états financiers annuels comprennent : "le bilan, le compte de résultat ou un état du résultat global, l'état des flux de trésorerie et les notes aux états financiers ".
| Les parties intéressées sont-elles d'accord avec cette approche ? |
1°) Prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique
Il est proposé qu'au minimum, le principe de prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique devienne un principe général, plutôt qu'une option au niveau de chaque Etat membre, comme c'est le cas actuellement, afin de limiter le nombre d'options.
| Les parties intéressées sont-elles d'accord avec cette approche ? |
2°) Caractère significatif
Le concept de caractère significatif devrait également être inclus comme principe général, car actuellement, il y est fait référence à plusieurs reprises dans les directives, mais il n'en est pas donné d'explication. La CE souhaite que les directives précisent de manière explicite que seule l'information qui revêt un caractère significatif doit être donnée dans les états financiers.
| Les parties intéressées sont-elles d'accord avec l'inclusion du concept de caractère significatif dans la 4e directive ? |
1°) Instruments financiers à la juste valeur
La CE propose que l'une des options offertes actuellement aux Etats membres soit modifiée de sorte que les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur soit évalués conformément aux IFRS telles qu'elles sont adoptées en Europe.
| Les parties intéressées sont-elles d'accord avec cette proposition ? |
2°) Corrections de valeur
La CE propose de simplifier le traitement de correction de valeur et de supprimer une anomalie afin d'établir des critères d'évaluation cohérents pour les types d'actifs. Actuellement, l'article 35(1)(c)(aa) de la 4e directive stipule : "Les immobilisations financières peuvent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan ".
Les dispositions relatives aux autres immobilisations précisent (article 35(1)(c)(bb)) : "Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de l'actif immobilisé doivent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable ".
Ces articles ont eu pour effet de permettre la dépréciation temporaire d'immobilisations financières, alors que pour les autres immobilisations, les conditions donnant lieu à dépréciation doivent être considérées comme durables.
La CE propose que la référence aux corrections de valeur soient remplacées par :
La 4e directive impose actuellement la reprise des dépréciations lorsque "les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister " (articles 35(1)(c)(dd) et 39(1)(d)). Cette disposition serait conservée, à l'exception des reprises de dépréciation concernant le goodwill , qui ne seraient pas autorisées.
| Les parties intéressées sont-elles d'accord avec cette proposition ? |
3°) Risques prévisibles et pertes éventuelles
L'article 31 de la 4e directive offre l'option aux Etats membres d'autoriser ou d'imposer de tenir compte "de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles ".
Afin de clarifier et d'harmoniser l'évaluation des passifs (et plus particulièrement les termes "prévisibles" et "éventuelles"), il est proposé de ne plus retenir que la disposition suivante : "il doit être tenu compte de tous les passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces passifs ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi ".
| Les parties intéressées sont-elles d'accord avec cette proposition ? |
1°) Date limite de publication
Les 4e et 7e directives ne fixent actuellement pas de date limite ; en revanche, la directive "transparence" (2004/109/EC) impose aux sociétés cotées de publier leurs états financiers dans les 4 mois qui suivent la clôture.
| Les parties intéressées ont-elles un avis sur la façon dont les dates limites de publication pourraient être harmonisées ? |
2°) Comptes abrégés
Dans certaines circonstances, des comptes abrégés peuvent être préparés par les petites ou moyennes sociétés (article 47(2) et (3)).
Ce régime signifie que les sociétés doivent préparer deux jeux de comptes : des comptes pour leurs membres et un jeu de comptes abrégés à des fins de publication, ce qui est considéré par certains comme une charge administrative.
| Quel serait l'avis des parties intéressées sur la suppression du régime des comptes abrégés dans les directives ? Existe-t-il d'autres possibilités de simplification pour les comptes abrégés ? |
L'objectif visé est de combiner les dispositions relatives aux comptes annuels et celles relatives aux comptes consolidés dans une directive unique (avec pour effet la suppression de la 7e directive).
Plusieurs mesures de simplification pourraient être apportées à la 7e directive :
| Quel est l'avis des parties intéressées sur ces mesures possibles de simplification ? Les parties intéressées ont-elles des suggestions pour que le régime de consolidation soit simplifié et modernisé ? |
Une option au niveau des Etats membres permet aux sociétés d'investissement de compenser les corrections de valeur sur les valeurs mobilières directement avec les capitaux propres (4e directive, article 36). Il existe également des options offertes aux Etats membres qui permettent aux sociétés de participation financière (i) d'être exemptées de l'obligation de fournir des détails sur certaines de leurs participations (4e directive, article 43(2)) et (ii) dans certaines circonstances, d'être exemptées de l'obligation de préparer des comptes consolidés (7e directive, article 5).
Dans le but d'améliorer la comparabilité, ces dispositions pourraient être supprimées.
| Existe-t-il de bonnes raisons pour que ces sociétés continuent à bénéficier de ces dérogations ? |
| Les parties intéressées ont-elles d'autres questions, points de vue ou commentaires concernant le projet de révision ? |
Pour consulter (en anglais) le document (39 Ko) pour discussion de la CE.
Pour se connecter au site Internet (section comptable) de la CE.