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Etude d'impact d'IFRIC 12 "Accords de concession de services"
La Commission européenne (CE) a publié le 17 juin 2008, sur son site Internet , l'étude d'impact réalisée par ses services concernant l'interprétation IFRIC 12 "Accords de concession de services" .
En effet, depuis le mois d'avril 2008, le Parlement européen a adopté une résolution à l'effet de procéder à des études d'impact avant l'adoption d'une nouvelle norme ou interprétation. Pour en savoir plus, consulter l'article Résolution du Parlement européen (avril 2008) imposant la réalisation d'études d'impact .
Il existe un besoin urgent de fournir des règles relatives au traitement comptable des accords de concession de services. A long terme, ce sujet comptable devra être traité par une norme internationale spécifique. En attendant, IFRIC 12 peut utilement fournir de telles règles et améliorer la qualité des états financiers des entités concernées par les concessions de services.
IFRIC 12 fournit des règles sur la comptabilisation des produits et des charges qui sont cohérentes avec les IFRS actuelles déjà adoptées par l'Union européenne (UE). Cependant, certaines parties intéressées considèrent que les décalages temporels entre la comptabilisation des produits et celle des charges, selon le modèle de l'immobilisation incorporelle, ne reflètent pas la substance économique des concessions de services. Le traitement comptable qui en résulte semble très différent de celui du modèle de l'actif financier, bien qu'elles estiment que la substance économique des deux modèles n'est pas si différente. Ces points de vue sont attentivement examinés dans le rapport des services de la CE.
Néanmoins, le décalage temporel identifié dans la comptabilisation des produits et des charges est comparable au traitement comptable déjà mis en oeuvre dans d'autres situations pour lesquelles l'opérateur (le concessionnaire) est le propriétaire de l'infrastructure ou dans les phases préliminaires de constitution d'une société. Ce traitement comptable ne semble pas générer des réactions négatives de la part des investisseurs ou des analystes, en supposant que les sociétés fournissent une information adéquate dans les notes annexes aux états financiers. Pour ces raisons, et pour être en conformité avec SIC 29 "Informations à fournir - Accords de concession de service" , les sociétés devraient être encouragées à fournir des informations complémentaires lorsque cela est nécessaire, en particulier pour les flux de trésorerie futurs attendus, que les utilisateurs réclament afin de mieux comprendre la nature des activités.
Concernant les similitudes apparentes entre la substance économique des modèles de l'immobilisation incorporelle et de l'actif financier, certaines parties prenantes ne sont pas convaincues que cela justifierait d'appliquer le même traitement comptable, dans la mesure où elles considèrent qu'en réalité, ces modèles pourraient être différents en substance, même si les flux de trésorerie actualisés pourraient être les mêmes. Une différence en substance pourrait être observée selon que le concessionnaire est exposé, ou non, au risque de demande. L'amélioration des informations à fournir sur l'exposition à un tel risque profiterait également aux utilisateurs.
IFRIC 12 aidera à clarifier comment le traitement comptable doit être appliqué et améliorera la comparabilité et la distinction entre différents types de contrats basés sur des critères précis. Les sociétés qui appliquent déjà IFRIC 12 et les utilisateurs externes de l'information relative constatent que cette interprétation aide à la fois la direction et les utilisateurs à mieux évaluer la performance et les expositions aux risques relatives à ces accords de concession de services. Les analystes financiers profiteront d'une comptabilité harmonisée sur ce sujet, en supposant que des informations à fournir adéquates, comme celles qui sont mentionnées ci-dessus, sont présentées dans les états financiers.
La plupart des parties prenantes estiment qu'IFRIC 12 devrait être limitée à la comptabilisation par l'entité qui signe l'accord de concession de services. Ce point de vue est cohérent avec l'approche générale du réglement CE n° 1606/2002 du 19 juillet 2002. Il ne semble pas exister de demandes pour la publication de règles de comptabilisation du point de vue du concédant.
L'étude d'impact conclut que pour la plupart des concessionnaires, la mise en oeuvre et les coûts d'application ne devraient pas être significatifs. Les coûts de mise en oeuvre pour les préparateurs pourraient dépendre du nombre d'accords de concession de services à analyser. Il semble qu'il n'existe que très peu de sociétés comptant un nombre important de contrats. Les coûts complémentaires pour les utilisateurs seront vraisemblablement non significatifs.
Il a été argumenté qu'IFRIC 12 rendrait les activités de concession de services moins rentables et, par conséquent, compliquerait les projets d'infrastructure financés par le secteur privé. Durant leur analyse, les services de la CE n'ont par trouvé de preuve qu'IFRIC 12 produirait de telles conséquences. Dans les juridictions qui appliquent déjà IFRIC 12, il n'a pas été relevé d'effet particulier sur le marché des sociétés qui mettent cette interprétation en oeuvre. Au contraire, les utilisateurs externes de l'information financière relative à cette interprétation - les analystes financiers et les investisseurs - ont constaté que l'application effective d'IFRIC 12 les aide à mieux évaluer la nature, la performance et les expositions aux risques relatifs aux accords de concession de services. Les sociétés qui appliquent déjà IFRIC 12 ont des activités et des types d'accords de concession de services diversifiés ; elles n'ont pas recensé de problèmes spécifiques. Ce point de vue pourrait, cependant, nécessiter d'être adapté en ce qui concerne les autres sociétés bien plus spécialisées dans les accords de concession de services relevant du modèle de l'immobilisation incorporelle. Dans une telle perspective, une analyse postérieure des effets actuels relatifs à la mise en oeuvre d'IFRIC 12 pourrait être réalisée après une relativement courte période d'application, ce que l'IASB s'est engagé à faire après un délai de deux ans.
Sur la base de l'étude d'impact, les services de la CE ont conclu qu'IFRIC 12 apporte une réponse appropriée au besoin urgent de clarification du traitement comptable des accords de concession de services. IFRIC 12 produira un effet coûts/avantages positif et devrait, par conséquent, être adoptée au niveau européen.
Les services de la CE sont conscients du fait qu'il existe des opinions divergentes en Europe concernant cette interprétation. Certaines parties prenantes ont exprimé leur préoccupation concernant les effets potentiels négatifs attendus, alors que d'autres, en particulier celles qui appliquent déjà IFRIC 12, ont une opinion plus positive. Les services de la CE estiment qu'il est nécessaire de suivre attentivement la mise en oeuvre de cette interprétation au sein de l'UE et qu'une analyse ultérieure devrait être effectuée après une période d'utilisation. L'IASB s'est ainsi engagé à réexaminer IFRIC 12 après deux années d'application (c'est-à-dire en 2010).
Pour télécharger (en anglais) l' étude d'impact (187 Ko) de la CE.