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IAS 16 "Immobilisations corporelles"
Ce résumé est établi sur la base de la dernière version d'IAS 16 publiée par l’IASB le 18 décembre 2003 et homologuée au sein de l’Europe par le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004. Cette nouvelle version remplace celle révisée en 1998 et annule et remplace les interprétations suivantes :
Avertissement
Ce résumé non officiel d'IAS 16 "Immobilisations corporelles" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
La dernière version révisée d'IAS 16 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003.
La version révisée d'IAS 1 "Présentation des états financiers" publiée par l'IASB le 6 septembre 2007 (mais non encore adoptée au niveau européen) apporte des modifications à IAS 16.
Pour acheter les publications de l’IASB : www.iasb.org
Une version antérieure de cette norme a fait l’objet d’une publication dans un premier règlement européen : règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003.
Cette norme a été postérieurement révisée par l’IASB (projet Improvement).
La version à jour d'IAS 16 est maintenant publiée dans le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004 qui annule et remplace celle ayant fait l’objet du règlement antérieur, ainsi que les interprétations relatives :
Pour télécharger en version française IAS 16 "Immobilisations corporelles" (215 Ko).
L'interprétation suivante fait référence à IAS 16 : IFRIC 1 "Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires".
Par la suite, des amendements ont été apportés à IAS 16 par l'adoption au sein de l'Europe de nouvelles normes (ou normes révisées) de l'IASB :
Règlement CE n° 1910/2005 du 8 novembre 2005 homologuant IFRS 6 "Prospection et évaluation de ressources minérales" (voir annexe B, § B2)
L’objectif de la norme IAS 16 "Immobilisations corporelles" est de prescrire leur traitement comptable. Les questions fondamentales concernent la comptabilisation des actifs, la détermination de leur valeur comptable, les dotations aux amortissements et les pertes de valeur correspondantes.
La présente norme ne s’applique pas aux actifs biologiques en rapport avec l’activité agricole (cf. IAS 41 "Agriculture" ).
La norme IAS 16 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003 ; elle est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est cependant encouragée.
Les immobilisations corporelles sont des actifs corporels :
Le coût d’une immobilisation corporelle doit être comptabilisé en tant qu’actif si, et seulement si :
Une entité apprécie tous les coûts de ses immobilisations corporelles au moment où ils sont encourus. Ces coûts incluent :
Des parties de certaines immobilisations corporelles peuvent exiger un remplacement à intervalles réguliers (comme par exemple le revêtement intérieur d’un four ou des sièges d’avion). Une entité comptabilise dans la valeur comptable d’une immobilisation corporelle le coût de remplacement partiel au moment où ce coût est encouru, si les critères de comptabilisation sont satisfaits. La valeur comptable des pièces remplacées est décomptabilisée.
La poursuite de l’exploitation d’une immobilisation corporelle peut être soumise à la condition de la réalisation régulière d’inspections majeures destinées à identifier d’éventuelles défaillances, avec ou sans remplacement de pièces. Lorsqu’une inspection majeure est réalisée, son coût est comptabilisé dans la valeur comptable de l’immobilisation corporelle à titre de remplacement, si les critères de comptabilisation sont satisfaits. Toute valeur comptable résiduelle du coût de la précédente inspection (distincte des pièces physiques) est décomptabilisée. Si nécessaire, le coût estimé d’une inspection similaire future peut être utilisé comme indication de ce qu’était le coût du composant existant de l’inspection au moment de l’acquisition ou de la construction de l’élément.
Une immobilisation corporelle qui remplit les conditions de comptabilisation en tant qu’actif doit être évaluée à son coût, c’est-à-dire :
Le coût d’une immobilisation corporelle est le prix comptant équivalent à la date de comptabilisation. Si le règlement est différé au-delà des conditions habituelles de crédit, la différence entre le prix comptant et le total des règlements est comptabilisée en charges financières sur la période de crédit, à moins qu’elle ne soit incorporée dans le coût de l’actif selon l’autre traitement autorisé par la norme IAS 23 "Coûts d’emprunts".
Une entité doit choisir comme méthode comptable :
Cette même méthode doit être appliquée à l’ensemble d’une catégorie d’immobilisations corporelles.
Après sa comptabilisation en tant qu’actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.
Après sa comptabilisation en tant qu’actif, une immobilisation corporelle dont la juste valeur peut être évaluée de manière fiable doit être comptabilisée à son montant réévalué, à savoir sa juste valeur à la date de la réévaluation, diminuée du cumul des amortissements ultérieurs et du cumul de pertes de valeurs ultérieurs.
La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale.
Les réévaluations doivent être effectuées avec une régularité suffisante pour que la valeur comptable ne diffère pas de façon significative de celle qui aurait été déterminée en utilisant la juste valeur à la date de clôture.
La fréquence de réévaluation dépend des fluctuations de la juste valeur des immobilisations en cours de réévaluation. Lorsque la juste valeur d’un actif réévalué diffère significativement de sa valeur comptable, une nouvelle réévaluation est nécessaire.
Lorsqu’une immobilisation corporelle est réévaluée, toute la catégorie des immobilisations corporelles dont fait partie cet actif doit être réévaluée.
Lorsque la valeur comptable d’un actif est augmentée à la suite d’une réévaluation, l’augmentation doit être créditée directement en capitaux propres sous la rubrique "écarts de réévaluation". Toutefois, une réévaluation positive doit être comptabilisée en résultat dans la mesure où elle compense une réévaluation négative du même actif, précédemment comptabilisée en résultat.
Lorsque à la suite d’une réévaluation, la valeur comptable d’un actif diminue, cette diminution doit être comptabilisée en résultat. Toutefois, une réévaluation négative doit être directement imputée en capitaux propres sous la rubrique "écart de réévaluation" dans la mesure où l’écart de réévaluation présente un solde créditeur pour ce même actif.
Le montant amortissable d’un actif doit être réparti systématiquement sur sa durée d’utilité.
Chaque partie d’une immobilisation corporelle ayant un coût significatif par rapport au coût total de l’élément doit être amortie séparément (amortissement par composants).
Une entité ventile le montant initialement comptabilisé pour une immobilisation corporelle en ses parties significatives et amortit séparément chacune de ces parties
La valeur résiduelle et la durée d’utilité d’un actif doivent être révisées au moins à chaque fin de période annuelle et, si les attentes diffèrent par rapport aux estimations précédentes, les changements doivent être comptabilisés comme un changement d’estimation comptable conformément à la norme IAS 8 "Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs".
Le mode d’amortissement utilisé doit refléter le rythme selon lequel l’entité s’attend à consommer les avantages économiques futurs liés à l’actif. Le mode d’amortissement appliqué à un actif doit être examiné au moins à la fin de chaque période annuelle.
Pour déterminer si une immobilisation corporelle est dépréciée, une entité applique la norme IAS 36 "Dépréciation d’actifs" : cette norme explique comment une entité revoit la valeur comptable de ses actifs, comment elle détermine la valeur recouvrable (le plus élevé de la juste valeur nette des coûts de la vente et de la valeur d’utilité) d’un actif et dans quels cas elle comptabilise ou reprend une perte de valeur.
La valeur comptable d’une immobilisation corporelle doit être décomptabilisée :
Le profit ou la perte résultant de la décomptabilisation d’une immobilisation corporelle sera inclus dans le résultat lors de la décomptabilisation de l’élément.
Le profit ou la perte résultant de la décomptabilisation d’une immobilisation corporelle doit être déterminé comme la différence entre le produit net de la sortie, le cas échéant, et la valeur comptable de l’immobilisations corporelle.
Les profits ne doivent pas être classés en produits des activités ordinaires définis par IAS 18 "Produits des activités ordinaires".
Les états financiers doivent notamment indiquer, pour chaque catégorie d’immobilisations corporelles :
> les conventions d’évaluation utilisées pour déterminer la valeur brute comptable ;
> les modes d’amortissement utilisés ;
> les durées d’utilité ou les taux d’amortissement utilisés ;
> la valeur comptable brute et le cumul des amortissements en début et en fin de période ;
> un rapprochement entre les valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de la période, faisant apparaître :
> l'existence et les montants des restrictions sur les immobilisations corporelles données en nantissement de dettes ;
> lorsque les immobilisations corporelles sont inscrites à leur montant réévalué, les informations suivantes doivent être fournies :