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Date maj : 21/07/2008

IAS 17 "Contrats de location"


Ce résumé est établi sur la base de la dernière version d'IAS 17 publiée par l’IASB le 18 décembre 2003 et homologuée au sein de l’Europe par le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004.

Avertissement

Ce résumé non officiel d'IAS 17 "Contrats de location" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.

Publication

La dernière version révisée d'IAS 17 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003.

Pour acheter les publications de l’IASB : www.iasb.org

1°) Une version antérieure de cette norme a fait l’objet d’une publication dans un premier règlement européen : règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003.

Cette norme a été postérieurement révisée par l’IASB (projet "Improvement").

La dernière version intégrale d'IAS 17 a été publiée dans le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004 qui annule et remplace celle ayant fait l’objet du règlement antérieur.

Pour télécharger en version française IAS 17 "Contrats de location" (161 Ko).

2°) En août 2005, l'IASB a publié IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir" qui a été adoptée au niveau européen dans le règlement CE n° 108/2006 du 11 janvier 2006.

En raison de la publication d'IFRS 7, l'intitulé d'IAS 32 a été transformé d' "Instruments financiers : informations à fournir et présentation" en "Instruments à fournir : présentation". L'annexe C (§ C5) d'IFRS 7 publiée dans le règlement CE n° 108/2006 précise qu'il convient d'apporter cette modification d'intitulé dans IAS 17, lorsqu'il est fait référence à IAS 32.

3°) Les interprétations suivantes font référence à IAS 17 :

Objectif de la norme

L’objectif d'IAS 17 "Contrats de location" est d’établir, pour le preneur et le bailleur, les principes comptables appropriés et les informations à fournir au titre des contrats de location-financement et des contrats de location simple.

IAS 17 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003 ; elle est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est cependant encouragée.

Champ d’application

IAS 17 s’applique à la comptabilisation de tous les contrats de location, autres que :

IAS 17 ne s’applique pas à l’évaluation :

Classification des contrats de location

Un contrat de location est un accord par lequel le bailleur cède au preneur, pour une période déterminée, le droit d’utilisation d’un actif en échange d’un paiement ou d’une série de paiements.

Un contrat de location-financement est un contrat de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d’un actif. Le transfert de propriété peut intervenir ou non, in fine.

Un contrat de location simple désigne tout contrat de location autre qu’un contrat de location-financement.

Pour distinguer un contrat de location-financement d’un contrat de location simple, il convient d’apprécier la réalité de la transaction plutôt que la forme du contrat.

Les exemples suivants de situations prises individuellement ou conjointement devraient, en principe, conduire à classer un contrat de location en tant que contrat de location-financement :

Les indicateurs de situations qui, individuellement ou conjointement, pourraient également conduire à classer un contrat en tant que contrat de location-financement sont les suivants :

La classification du contrat de location s’opère au commencement du contrat.

Chez le preneur

1. Location-financement

Au début de la période de location, les preneurs doivent comptabiliser les contrats de location-financement à l’actif et au passif de leur bilan pour des montants égaux :

déterminées, chacune, au commencement du contrat de location.

Le taux d'actualisation à utiliser pour calculer la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, est le taux d'intérêt implicite du contrat de location si celui-ci peut être déterminé, sinon le taux d'emprunt marginal du preneur doit être utilisé. Les coûts directs initiaux encourus par le preneur sont ajoutés au montant comptabilisé en tant qu'actif.

Les paiements minimaux au titre de la location doivent être ventilés entre la charge financière et l’amortissement du solde de la dette.

Pour chaque période comptable, un contrat de location-financement donne lieu à une charge d’amortissement de l’actif amortissable et à une charge financière. La méthode d’amortissement des actifs loués doit être cohérente avec celle applicable aux actifs amortissables que possède l’entité et la dotation aux amortissements doit être calculée selon IAS 16 "Immobilisations corporelles" et IAS 38 "Immobilisations incorporelles".

Pour déterminer si un actif loué a perdu de la valeur, une entité applique IAS 36 "Dépréciation d'actifs".

Pour les contrats de location-financement, le preneur doit notamment fournir les informations suivantes :

2. Location simple

Les paiements au titre du contrat de location simple doivent être comptabilisés en charges sur une base linéaire pendant toute la durée du contrat de location à moins qu’une autre base systématique soit plus représentative de l’échelonnement dans le temps des avantages qu’en retirera l’utilisateur.

Pour les contrats de location simple, le preneur doit notamment fournir les informations suivantes :

le montant total des paiements minimaux futurs à effectuer au titre de la location en vertu de contrats de location simple non résiliables ;
une description générale des principales dispositions des contrats de location du preneur.

Chez le bailleur

1. Location-financement

Le bailleur doit comptabiliser dans son bilan les actifs détenus en vertu d’un contrat de location-financement et les présenter comme des créances pour un montant égal à l’investissement net dans le contrat de location.

La comptabilisation de produits financiers doit s’effectuer sur la base d’une formule traduisant un taux de rentabilité périodique constant sur l’en-cours d’investissement net du bailleur dans le contrat de location-financement.

Pour les contrats de location-financement, le bailleur doit notamment fournir les informations suivantes :

un rapprochement entre l’investissement brut dans le contrat de location à la date de clôture et la valeur actualisée des paiements minimaux à recevoir au titre de la location à la date de clôture ;
une description générale des dispositions significatives des contrats de location.

2. Location simple

Les actifs faisant l’objet de contrats de location simple doivent être présentés au bilan du bailleur selon la nature de l’actif.

Les revenus locatifs provenant des contrats de location simple doivent être comptabilisés en produits de façon linéaire sur toute la durée du contrat de location à moins qu’une autre base systématique ne soit plus représentative de l’échelonnement dans le temps de la diminution de l’avantage retiré de l’utilisation de l’actif loué.

La méthode d’amortissement des actifs amortissables loués doit être cohérente avec la méthode normale d’amortissement du bailleur applicable à des actifs similaires, et la dotation aux amortissements doit être calculée selon IAS 16 et IAS 38.

Pour les contrats de location simple, le bailleur doit notamment fournir les informations suivantes :
Transactions de cession-bail

Une transaction de cession-bail est une opération de cession d’un actif pour le reprendre à bail. Le paiement au titre de la location et le prix de vente sont généralement liés car ils sont négociés ensemble. La comptabilisation d'une opération de cession-bail dépend de la catégorie du contrat de location.

Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location-financement, tout ce qui excède les produits de cession par rapport à la valeur comptable ne doit pas être immédiatement comptabilisé en résultat par le vendeur-preneur. L’excédent doit, au contraire, être différé et amorti sur la durée du contrat de location.

Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location simple et s’il est clair que la transaction est effectuée à la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement.

Si le prix de vente est inférieur à la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement ; en revanche, si la perte est compensée par des paiements futurs inférieurs au prix du marché, elle doit être différée et amortie proportionnellement aux paiements au titre de la location sur la période pendant laquelle il est prévu d’utiliser l’actif.

Si le prix de vente est supérieur à la juste valeur, l’excédent doit être différé et amorti sur la durée d’utilisation attendue de l’actif.

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