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Date maj : 18/05/2010

IAS 1 "Présentation des états financiers"


La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008.

Puis, le 17 décembre 2008, la CE a publié le règlement CE n° 1274/2008 portant adoption de la version révisée d'IAS 1.

Enfin, le 21 janvier 2009, la CE a publié le règlement CE n° 53/2009 portant adoption des amendements à IAS 32 "Instruments financiers : présentation"  et à IAS 1, intitulés "Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d'une liquidation".

Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 1 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASB publiée en septembre 2007 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008.

En revanche, les amendements apportés à IAS 1 lors de la publication des améliorations annuelles  (2008-2010) n'ont pas été adoptés au niveau européen.

Avertissement

Ce résumé d'IAS 1 "Présentation des états financiers" n'aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.

Publication

La dernière version révisée d'IAS 1 a été publiée par l’IASB le 6 septembre 2007.

Le 14 février 2008, l'IASB a publié les amendements à IAS 32 et à IAS 1 intitulés "Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d'une liquidation". Ces amendements ont été adoptés au niveau européen par le règlement CE n° 53/2009 du 21 janvier 2009.

En revanche, les amendements apportés à IAS 1 lors de la publication des améliorations annuelles  (2008-2010) n'ont pas été adoptés au niveau européen.

Pour acheter les publications de l’IASB : www.iasb.org .

La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008. Puis, le 17 décembre 2008, la CE a publié le règlement CE n° 1274/2008 portant adoption de la version révisée d'IAS 1. Pour télécharger en version française IAS 1 "Présentation des états financiers"  (221 Ko).

Le 21 janvier 2009, la CE a publié le règlement CE n° 53/2009 portant adoption des amendements à IAS 32 "Instruments financiers : présentation"  et à IAS 1, intitulés "Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d'une liquidation".

Par ailleurs, postérieurement à la publication de ces règlements européens, les règlements suivants ont apportés des modifications à IAS 1 :

En revanche, les amendements apportés à IAS 1 lors de la publication des améliorations annuelles  (2008-2010) n'ont pas été adoptés au niveau européen.

Les interprétations suivantes font référence à IAS 1 :

Objectif de la norme

L’objectif d'IAS 1 "Présentation des états financiers" est de prescrire la base de présentation des états financiers à usage général, afin qu’ils soient comparables tant aux états financiers de l’entité pour les périodes antérieures qu’aux états financiers d’autres entités. IAS 1 énonce les dispositions générales relatives à la présentation des états financiers, des lignes directrices concernant leur structure et les dispositions minimales en matière de contenu.

Champ d'application

D'autres IFRS énoncent les dispositions applicables en matière de comptabilisation, d’évaluation et d'information à fournir concernant des transactions spécifiques et autres évènements.

IAS 1 ne s'applique pas à la structure et au contenu des états financiers intermédiaires résumés préparés selon IAS 34 "Information financière intermédiaire" . Cependant, les paragraphes 15 à 35 s'appliquent à de tels états financiers. IAS 1 s'applique de manière égale à toutes les entités, y compris celles qui présentent des états financiers consolidés et celles qui présentent des états financiers individuels, tels que définis dans IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" .

Objet des états financiers

L’objectif des états financiers est de fournir des informations sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité, qui soient utiles à un large éventail d’utilisateurs pour la prise de décisions économiques.

Jeu complet d'états financiers

Un jeu complet d'états financiers comprend :

L'entité peut utiliser pour ces états financiers des titres différents de ceux qui sont utilisés dans la présente norme.

L'entité peut présenter les composantes du résultat soit en tant qu'élément d'un état unique de résultat global, soit dans un compte de résultat séparé. Lorsqu'un compte de résultat est présenté, il fait partie d'un jeu complet d'états financiers et doit être présenté immédiatement avant l'état du résultat global.

Caractéristiques générales

Les états financiers doivent présenter une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l'entité. La présentation d’une image fidèle nécessite une représentation fidèle des effets des transactions, autres événements et conditions selon les définitions et les critères de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges exposés dans le cadre conceptuel. L’application des IFRS, accompagnée de la présentation d’informations supplémentaires lorsque nécessaire, est présumée conduire à des états financiers qui donnent une image fidèle.

L'entité dont les états financiers sont conformes aux IFRS doit procéder à une déclaration explicite et sans réserve de cette conformité dans les notes. L'entité ne doit décrire des états financiers comme étant conformes aux IFRS que s'ils sont conformes à toutes les dispositions des IFRS.

Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition d'une IFRS serait trompeur au point d'être contraire à l’objectif des états financiers décrit dans le cadre, l'entité doit s'écarter de cette disposition de la manière décrite au paragraphe 20 d'IAS 1, si le cadre réglementaire pertinent impose ou n'interdit pas un tel écart.

IAS 1 précise notamment que l'entité :

Etat de la situation financière

Au minimum, l'état de la situation financière doit comporter les postes suivants au titre de la période :

  1. immobilisations corporelles ;
  2. immeubles de placement ;
  3. immobilisations incorporelles ;
  4. actifs financiers (à l’exception des éléments 5, 8 et 9) ;
  5. participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ;
  6. actifs biologiques ;
  7. stocks ;
  8. clients et autres débiteurs ;
  9. trésorerie et équivalents de trésorerie ;
  10. le total des actifs classés comme étant détenus en vue de la vente et les actifs inclus dans des groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées"  ;
  11. fournisseurs et autres créditeurs ;
  12. provisions ;
  13. passifs financiers (à l’exclusion des montants 11 et 12 ;
  14. passifs et actifs d'impôt exigible, tels que définis dans IAS 12 "Impôts sur le résultat"  ;
  15. passifs et actifs d’impôt différé, tels que définis dans IAS 12 ;
  16. passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5 ;
  17. intérêts minoritaires, présentés au sein des capitaux propres ; et
  18. capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère.

L'entité doit présenter des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires dans l'état de situation financière lorsqu’une telle présentation est pertinente pour comprendre la situation financière de l’entité.

L'entité doit présenter séparément dans l'état de situation financière les actifs courants et non courants et les passifs courants et non courants, sauf lorsqu'une présentation selon le critère de liquidité apporte des informations fiables et plus pertinentes.

Quelle que soit la méthode de présentation adoptée, l'entité doit présenter le montant qu'elle s'attend à recouvrer ou à régler au plus tard dans les douze mois pour chaque poste d'actif et de passif regroupant des montants qu'elle s'attend à recouvrer ou à régler :

L'entité doit classer un actif en tant qu'actif courant lorsque :

L'entité doit classer tous les autres actifs en actifs non courants.

L'entité doit classer un passif en tant que passif courant lorsque :

L'entité doit classer tous les autres passifs en passifs non courants.

Etat du résultat global

L'entité doit présenter tous les postes de produits et de charges comptabilisés au cours d'une période :

Au minimum, l'état du résultat global doit comporter les postes suivants au titre de la période :

  1. les produits des activités ordinaires ;
  2. les charges financières ;
  3. la quote-part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ;
  4. la charge d'impôt sur le résultat ;
  5. un montant unique représentant le total :
    • du profit ou de la perte après impôt des activités abandonnées, et
    • du profit ou de la perte après impôt comptabilisé(e) résultant de l'évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l'activité abandonnée ;
  6. le résultat ;
  7. chaque composante des autres élements du résultat global classée par nature (à l'exception des montants en 8) ;
  8. la quote-part des autres éléments de résultat global des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ; et
  9. le résultat global total.

L'entité doit présenter les postes suivants dans l'état du résultat global en tant qu'affectations du résultat de la période :

L'entité doit présenter des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires dans l'état du résultat global et dans le compte de résultat séparé (s'il est préparé) lorsqu’une telle présentation est pertinente pour aider à comprendre la performance financière de l’entité.

L'entité ne doit pas présenter des éléments de produits et de charges en tant qu’éléments extraordinaires, que ce soit dans l'état de résultat global ou dans le compte de résultat séparé (s'il est présenté) ou dans les notes.

L'entité doit présenter une analyse des charges comptabilisées dans le résultat en utilisant une classification reposant soit sur leur nature, soit sur leur fonction au sein de l'entité, en choisissant l'option qui fournit les informations fiables les plus pertinentes.

L'entité qui classe les charges par fonction doit fournir des informations supplémentaires sur la nature des charges, y compris les dotations aux amortissements et les charges liées aux avantages du personnel.

Etat des variations des capitaux propres

L'entité doit présenter un état des variations des capitaux propres présentant :

L'entité doit indiquer, soit dans l'état des variations des capitaux propres, soit dans les notes, le montant des dividendes comptabilisés au titre des distributions aux propriétaires au cours de la période, ainsi que le montant correspondant par action.

Tableau des flux de trésorerie

IAS 7 "Tableau des flux de trésorerie"  énonce les dispositions relatives à la présentation et aux informations à fournir relatives aux flux de trésorerie.

Notes annexes

Les notes doivent notamment :

Date d'entrée en vigueur

L'entité doit appliquer IAS 1 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si l'entité adopte la présente norme pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

Amendements d'autres positions officielles

Plusieurs normes et interprétations en vigueur sont affectées par cette nouvelle version d'IAS 1. Pour en savoir plus, consulter l'annexe à la norme, pages 24 à 44.

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