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IAS 28 "Participations dans des entreprises associées"
Ce résumé est établi sur la base de la dernière version d'IAS 28 publiée par l’IASB le 18 décembre 2003 et homologuée au sein de l’Europe par le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004.
Avertissement
Ce résumé non officiel d'IAS 28 "Participations dans des entreprises associées" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
La dernière version révisée de IAS 28 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003.
La version révisée d'IAS 1 "Présentation des états financiers" publiée par l'IASB le 6 septembre 2007 (mais non encore adoptée au niveau européen) apporte des modifications à IAS 28.
Pour acheter les publications de l’IASB : www.iasb.org
Une version antérieure de cette norme a fait l’objet d’une publication dans un premier règlement européen : règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Cette norme a été postérieurement révisée par l’IASB (projet "Improvement").
La version à jour d'IAS 28 est maintenant publiée dans le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004 qui annule et remplace celle ayant fait l’objet du règlement antérieur.
Pour télécharger en version française IAS 28 "Participations dans des entreprises associées" (138 Ko).
L’objectif d'IAS 28 "Participations dans des entreprises associées" est de prescrire les règles applicables à la comptabilisation des entités dans lesquelles l’investisseur exerce une influence notable.
La norme ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées détenues par :
IAS 28 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003 ; elle est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est cependant encouragée.
Une entité associée est une entité dans laquelle l’investisseur exerce une influence notable, et qui n’est ni une filiale (cf. IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" ), ni une participation dans une coentreprise (cf. IAS 31 "Participations dans des coentreprises" ).
Si un investisseur détient, directement ou indirectement, 20 % ou davantage des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé exercer une influence notable, sauf à démontrer clairement que ce n’est pas le cas.
Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement, moins de 20 % des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé ne pas exercer d’influence notable, sauf à démontrer clairement que cette influence existe.
L’existence de l’influence notable d’un investisseur est habituellement mise en évidence par une ou plusieurs des situations suivantes :
L’existence d’une participation importante ou majoritaire d’un autre investisseur n’exclut pas nécessairement que l’investisseur exerce une influence notable.
La méthode de la mise en équivalence est une méthode de comptabilisation selon laquelle la participation est initialement comptabilisée au coût et est ensuite ajustée pour prendre en compte les changements postérieurs à l’acquisition de la quote-part de l’investisseur dans l’actif net de l’entreprise détenue. Le résultat de l’investisseur comprend sa quote-part du résultat de l’entreprise détenue.
Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence sauf si :
Une participation dans une entreprise associée est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle celle-ci devient une entreprise associée.
Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la date où il cesse de détenir une influence notable sur une entreprise associée ; il doit comptabiliser cette participation conformément à IAS 39 à compter de cette date, à condition que l’entreprise associée ne devienne pas une filiale (cf. IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels") ou une coentreprise (cf. IAS 31 "Participations dans des coentreprises").
La valeur comptable de la participation à la date où elle cesse d'être une entreprise associée sera considérée comme son coût lors de l'évaluation initiale comme actif financier conformément à IAS 39.
Lorsqu’il applique la méthode de la mise en équivalence, l’investisseur utilise les derniers états financiers disponibles de l’entreprise associée. Lorsque les dates de reporting de l’investisseur et de l’entreprise associée sont différentes, l’entreprise associée prépare, à l’usage de l’investisseur, des états financiers à la même date que les états financiers de l’investisseur, sauf si cela s’avère impraticable.
Quand, conformément au précédent paragraphe, les états financiers d’une entreprise associée utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont établis à des dates de reporting différentes, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte les effets des transactions ou événements significatifs qui se sont produits entre cette date et la date des états financiers de l’investisseur. En aucun cas l’écart entre les dates de reporting de l’entreprise associée et celle de l’investisseur ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre les dates de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre.
Les états financiers de l’investisseur doivent être préparés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances analogues.
Les informations suivantes doivent notamment être fournies :
Les participations dans des entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence doivent être classées en actifs non courants. La quote-part de l’investisseur dans le résultat de ces participations et la valeur comptable de ces participations doivent être présentées séparément.
Selon IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels" , l’investisseur doit indiquer :