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IAS 34 "Information financière intermédiaire"
La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008.
IAS 34 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Le résumé ci-aprés est établi sur la base de la version d'IAS 34 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASC (devenu IASB) publiée en 1998 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008.
Les amendements apportés à IAS 34 lors de la publication des améliorations annuelles (2008-2010) ont été adoptés par le règlement CE n° 149/2011 du 18 février 2011.
Ce résumé d'IAS 34 "Information financière intermédiaire" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
IAS 34 a été publiée par l’IASC (devenu IASB) en 1998. Cependant, cette norme a fait l'objet de plusieurs amendements, dont certains sont présentés succinctement ci-après à la rubrique "Au niveau de l'Union européenne".
Les amendements apportés à IAS 34 lors de la publication des améliorations annuelles (2008-2010) ont été adoptés par le règlement CE n° 149/2011 du 18 février 2011.
Pour acheter les publications de l’IASB : www.iasb.org .
IAS 34 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Le résumé ci-aprés est établi sur la base de la version d'IAS 34 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASC (devenu IASB) publiée en 1998 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française IAS 34 "Information financière intermédiaire" (130 Ko).
Cependant, postérieurement à la publication de ce règlement européen, des amendements subséquents ont été introduits pour IAS 34 dans les règlements communautaires portant sur les normes suivantes :
Les amendements apportés à IAS 34 lors de la publication des améliorations annuelles (2008-2010) ont été adoptés par le règlement CE n° 149/2011 du 18 février 2011.
L'objectif d'IAS 34 est de prescrire le contenu minimum d'un rapport financier intermédiaire ainsi que les principes de comptabilisation et d'évaluation à appliquer aux états financiers complets ou résumés d'une période intermédiaire.
IAS 34 ne précise pas quelles entités doivent publier des rapports financiers intermédiaires ; elle n'indique pas non plus selon quelle fréquence ni dans quel délai à compter de la fin de la période intermédiaire, ces rapports doivent être établis. Toutefois, les gouvernements, les commissions de valeurs mobilières, les bourses et les organismes comptables imposent bien souvent aux entités dont les titres d'emprunt ou de capitaux propres sont cotés de publier des rapports financiers intermédiaires. IAS 34 s'applique si l'entité est tenue, ou si elle a choisi, de publier un rapport financier intermédiaire selon les IFRS.
Le rapport financier intermédiaire désigne un rapport financier contenant un jeu complet d'états financiers (tel que décrit dans IAS 1 "Présentation des états financiers" ) ou un jeu d'états financiers résumés (tel que décrit dans la présente norme) pour une période intermédiaire.
Selon la définition d'IAS 1, un jeu complet d'états financiers comprend :
Un rapport financier intermédiaire doit comporter, au minimum, les composantes suivantes :
Si une entité publie un jeu complet d'états financiers dans son rapport financier intermédiaire, la forme et le contenu de ces états doivent être conformes aux dispositions d'IAS 1 pour un jeu complet d'états financiers.
Si une entité publie un jeu d'états financiers résumés dans son rapport financier intermédiaire, ces états financiers résumés doivent comporter au minimum chacune des rubriques et chacun des sous-totaux qui étaient présentés dans ses états financiers annuels les plus récents, ainsi que la sélection de notes explicatives imposées par IAS 34. Ils doivent également présenter les postes ou les notes supplémentaires dont l'omission aurait pour effet de rendre trompeurs les états financiers intermédiaires résumés.
Le résultat par action (de base et dilué) doit être présenté au compte de résultat, complet ou résumé, d'une période intermédiaire.
Une entité doit au minimum inclure les informations suivantes dans les notes annexes à ses états financiers intermédiaires, si elles sont significatives et si elles ne sont pas fournies par ailleurs dans son rapport financier intermédiaire. Les informations doivent normalement être présentées sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle jusqu'à la date intermédiaire. Toutefois, l'entité doit également indiquer tout événement significatif ou toute transaction significative pour la compréhension de la période intermédiaire considérée :
Les rapports intermédiaires doivent comporter les états financiers intermédiaires (résumés ou complets) pour les périodes suivantes :
Pour décider comment comptabiliser, évaluer, classer ou fournir une information relative à un élément pour les besoins de l'information financière intermédiaire, l'importance relative s'apprécie par rapport aux données financières de la période intermédiaire. Pour apprécier l'importance relative, il faut tenir compte du fait que les évaluations intermédiaires peuvent reposer sur des estimations dans une plus large mesure que les évaluations de données financières annuelles.
Si l'estimation d'un montant présenté dans une période intermédiaire évolue de façon significative durant la dernière période intermédiaire de l'exercice, mais si cette période intermédiaire ne fait pas l'objet d'un rapport financier distinct, la nature et le montant de ce changement d'estimation doivent être indiqués dans une note aux états financiers annuels de l'exercice concerné.
Dans ses états financiers intermédiaires, une entité doit appliquer des méthodes comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels, sauf en ce qui concerne les changements de méthodes comptables postérieurs à la date de clôture des états financiers annuels les plus récents, lesquels devront être traduits dans les états financiers annuels de la période annuelle suivante. Toutefois, la fréquence (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) des rapports financiers d'une entité ne doit pas affecter l'évaluation de ses résultats annuels. Pour parvenir à cet objectif, les évaluations effectuées pour les besoins de l'information intermédiaire doivent être faites sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle jusqu'à la date intermédiaire.
Les produits des activités ordinaires qu'une entité perçoit de façon saisonnière, cyclique ou occasionnelle pendant une période annuelle ne doivent être ni anticipés, ni différés à une date intermédiaire s'il n'est pas approprié de les anticiper ou de les différer à la fin de la période annuelle de l'entité.
Les coûts qu'une entité encourt de façon inégale durant la période annuelle doivent être anticipés ou différés à une date intermédiaire si, et seulement si, il est approprié d'anticiper ou de différer ce type de coûts à la fin de la période annuelle.
Les procédures d'évaluation à adopter pour l'établissement d'un rapport financier intermédiaire doivent être conçues de telle sorte que les informations en résultant soient fiables et que toutes les informations financières significatives pertinentes pour la compréhension de la situation financière ou de la performance de l'entité soient fournies de manière appropriée. Alors que les évaluations effectuées tant dans les rapports annuels que dans les rapports intermédiaires reposent souvent sur des estimations raisonnables, la préparation des rapports financiers intermédiaires impose en général de recourir davantage à des méthodes d'estimation que celle des rapports financiers annuels.
Un changement de méthodes comptables, autre qu'un changement pour lequel des dispositions transitoires sont spécifiées par une nouvelle norme ou une nouvelle interprétation, doit être traduit :
IAS 34 entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1999. Une application anticipée est encouragée.