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IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation"
La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008.
IAS 39 a été homologuée antérieurement - mais partiellement - par le règlement CE n° 2086/2004 du 19 novembre 2004. En effet, deux dispositions n'ont pas été reprises au niveau européen :
Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 39, telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en décembre 2003 - sous certaines exceptions (voir ci-dessus) - et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008. Cependant, certains amendements publiés par l'IASB ont été adoptés à une date ultérieure (ils sont présentés ci-dessous dans le paragraphe "Au niveau de l'Union européenne").
Par ailleurs, le 12 novembre 2009, l'IASB a publié IFRS 9 "Instruments financiers" (phase 1 : classification et évaluation des actifs financiers) qui vise à remplacer IAS 39 d'ici 2013. Cette norme n'est pas encore adoptée au niveau européen. L'EFRAG et l'ARC ont annoncé qu'ils reportaient leur avis d'adoption et le vote sur l'adoption de cette nouvelle norme sans fixer de calendrier.
Avertissement
Ce résumé d'IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
La dernière version révisée d'IAS 39 a été publiée par l'IASB en décembre 2003. Toutefois, depuis cette date, IAS 39 a fait l'objet de nombreux amendements (voir ci-dessous le paragraphe "Au niveau de l'Union européenne").
Par ailleurs, le 12 novembre 2009, l'IASB a publié IFRS 9 "Instruments financiers" (phase 1 : classification et évaluation des actifs financiers) qui vise à remplacer IAS 39 d'ici 2013. Cette norme n'est pas encore adoptée au niveau européen. L'EFRAG et l'ARC ont annoncé qu'ils reportaient leur avis d'adoption et le vote sur l'adoption de cette nouvelle norme sans fixer de calendrier.
Pour acheter les publications de l'IASB : www.iasb.org .
Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 39, telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en décembre 2003 - sous certaines exceptions (voir ci-dessus) - et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" (440 Ko) publiée dans ce règlement.
Les amendements suivants publiés ultérieurement par l'IASB ont été adoptés au niveau européen ; il s'agit :
Postérieurement à la publication du règlement CE n° 1126/2008, des amendements subséquents ont été introduits pour IAS 39 dans les règlements communautaires portant sur les normes suivantes :
Enfin, le 12 novembre 2009, l'IASB a publié IFRS 9 "Instruments financiers" (phase 1 : classification et évaluation des actifs financiers) qui vise à remplacer IAS 39 d'ici 2013. Cette norme n'est pas encore adoptée au niveau européen. L'EFRAG et l'ARC ont annoncé qu'ils reportaient leur avis d'adoption et le vote sur l'adoption de cette nouvelle norme sans fixer de calendrier.
Concernant la comptabilité de couverture, le débat porte sur la rigueur des conditions concernant l’efficacité de la couverture, empêchant l’application de cette approche aux dépôts de base au niveau du portefeuille de bon nombre de banques européennes et les obligeant à apporter des modifications qui seraient disproportionnées et coûteuses à leur gestion actif/passif ainsi qu’à leur système comptable. Les dispositions exclues du champ de la réglementation sont donc celles qui ne reflètent pas une approche basée sur le portefeuille et celles qui assimilent le risque de remboursement anticipé au risque de taux d’intérêt. En l’absence d’une législation européenne sur ce point, les sociétés sont néanmoins libres d’appliquer ces dispositions et, par conséquent, tous les passages d’IAS 39 se rapportant à la comptabilité de couverture. Les Etats membres peuvent également rendre ces dispositions obligatoires dans leur environnement juridique propre.
L'objectif d'IAS 39 est d'établir les principes de comptabilisation et d'évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et de certains contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers. Les dispositions relatives à la présentation des instruments financiers sont définies dans IAS 32. Les dispositions relatives à l'information à fournir sur les instruments financiers sont définies dans IFRS 7.
IAS 39 doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers, sauf lorsque les dispositions d'autres normes trouvent à s'appliquer, comme par exemple :
Il convient de se référer aux paragraphes 2 à 7 de la norme, ainsi qu'aux paragraphes AG1 à AG4A de l'annexe, pour connaître précisément le champ d'application d'IAS 39.
Un dérivé est un instrument financier ou un autre contrat qui présente les trois caractéristiques suivantes :
Il existe 4 catégories d'instruments financiers :
Le coût amorti d'un actif ou d'un passif financier est le montant auquel est évalué l'actif ou le passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité.
La méthode du taux d'intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d'un actif ou d'un passif financier et d'affectation des produits financiers ou des charges financières au cours de la période concernée. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l'instrument financier ou, selon le cas, sur une période plus courte de manière à obtenir la valeur comptable nette de l'actif ou du passif financier.
La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.
Un instrument de couverture est un dérivé désigné ou (pour une couverture du seul risque de variation des taux de change) un actif ou un passif financier désigné non dérivé dont on s'attend à ce que la juste valeur ou les flux de trésorerie compensent les variations de juste valeur ou de flux de trésorerie d'un élément couvert désigné.
Un dérivé incorporé est une composante d'un instrument hybride (composé) qui inclut également un contrat hôte non dérivé, ce qui a pour effet de faire varier une partie des flux de trésorerie de l'instrument composé de manière analogue à celle d'un dérivé autonome.
Une entité doit comptabiliser un actif ou un passif financier dans son bilan lorsque, et seulement lorsqu'elle devient une partie aux dispositions contractuelles de l'instrument.
Une entité doit décomptabiliser un actif financier si et seulement si :
Un achat ou une vente "normalisés" d'actifs financiers doivent être comptabilisés et décomptabilisés, selon le cas, en utilisant soit le principe de la comptabilisation à la date de transaction, soit celui de la comptabilisation à la date de règlement.
Une entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son bilan si et seulement s'il est éteint – c'est-à-dire lorsque l'obligation précisée au contrat est éteinte, qu'elle est annulée ou qu'elle arrive à expiration.
Lors de la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif financier, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur majorée, dans le cas d'un actif ou d'un passif financier qui n'est pas à la juste valeur par le biais du compte de résultat, des coûts de transaction directement imputables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.
Après leur comptabilisation initiale, une entité doit évaluer les actifs financiers, y compris les dérivés qui constituent des actifs, à leur juste valeur, sans aucune déduction au titre des coûts de transaction qui peuvent être encourus lors de leur vente ou d'une autre forme de sortie, sauf en ce qui concerne les actifs suivants :
Après la comptabilisation initiale, une entité doit évaluer tous les passifs financiers au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif, sauf :
Les passifs financiers qui sont désignés en tant qu'éléments couverts sont soumis aux dispositions de la comptabilité de couverture.
Une entité :
Une entité ne doit pas reclasser un instrument financier dans la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat après sa comptabilisation initiale.
Un actif financier auquel s'applique le paragraphe 50c) (à l'exception des actifs financiers du type décrit au paragraphe 50D) ne peut être reclassé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat que dans des cas rares.
Un actif financier classé comme disponible à la vente et auquel se serait appliquée la définition des prêts et des créances (s'il n'avait pas été désigné comme disponible à la vente) peut être reclassé hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente dans la catégorie des prêts et créances si l'entité a l'intention et la capacité de détenir l'actif financier dans un avenir prévisible ou jusqu'à son échéance.
Un profit ou une perte résultant d'une variation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif financier qui ne fait pas partie d'une relation de couverture doit être comptabilisé comme suit :
Pour les actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti, un profit ou une perte est comptabilisé(e) en résultat lorsque l'actif financier ou le passif financier est décomptabilisé ou déprécié, et par le biais du processus d'amortissement. Toutefois, pour les actifs et passifs financiers qui sont des éléments couverts, la comptabilisation du profit ou de la perte doit suivre les modalités énoncées dans la norme.
A chaque date de clôture, une entité doit apprécier s'il existe une indication objective de dépréciation d'un actif financier ou d'un groupe d'actifs financiers.
S'il existe une relation de couverture désignée entre un instrument de couverture et un élément couvert, la comptabilisation du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture et sur l'élément couvert doit suivre les modalités prescrites par la présente norme.
Il existe trois types de relations de couverture :
Une relation de couverture remplit les conditions requises pour l'application de la comptabilité de couverture si, et seulement si, toutes les conditions suivantes sont réunies :
S'agissant des couvertures de juste valeur, le profit ou la perte résultant de la réévaluation de l'instrument de couverture à la juste valeur (pour un instrument de couverture dérivé) ou la composante en monnaie étrangère de sa valeur comptable évaluée selon IAS 21 (pour un instrument de couverture non dérivé) doit être comptabilisé(e) en résultat ; le profit ou la perte sur l'élément couvert attribuable au risque couvert doit ajuster la valeur comptable de l'élément couvert et être comptabilisé(e) en résultat.
Concernant la couverture des flux de trésorerie, la partie du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture qui est considérée constituer une couverture efficace doit être comptabilisée directement en capitaux propres et la partie inefficace du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture doit être comptabilisée en résultat.
Pour la couverture d'un investissement net, la partie du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture qui est considérée constituer une couverture efficace doit être comptabilisée directement en capitaux propres et la partie inefficace doit être comptabilisée dans le compte de résultat.
Les entités doivent appliquer IAS 39 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est autorisée. De très nombreuses dispositions spécifiques sont prévues par la norme.