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Date maj : 24/01/2008

IFRIC 10 Information financière intermédiaire et perte de valeur (dépréciation)


Avertissement

Ce résumé non officiel d'IFRIC 10 "Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation)" n'aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l'établissement ou la validation d'états financiers.

Publication

IFRIC 10 (ex IFRIC D18) a été publiée par l'IFRIC le 20 juillet 2006.

Pour acheter les publications de l'IASB : www.iasb.org

Cette interprétation a été adoptée par le règlement CE n° 610/2007 (50 Ko) du 1er juin 2007

Date d'entrée en vigueur

Une entité doit appliquer IFRIC 10 au titre des exercices ouverts à compter du 1er novembre 2006. Une application anticipée est encouragée ; dans ce cas, l'entité est tenue de le mentionner.

Une entité doit appliquer IFRIC 10 au goodwill de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois IAS 36 "Dépréciation d'actifs".

Une entité doit appliquer IFRIC 10 aux placements en instruments de capitaux propres ou en actifs financiers comptabilisés au coût de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois les critères d'évaluation fixés par IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation".

Références

IFRIC 10 fait principalement référence aux normes suivantes :

Question

Le § 28 d'IAS 34 impose à une entité d'utiliser les mêmes méthodes comptables dans ses états financiers intermédiaires et annuels. IAS 34 précise également que la fréquence de reporting d'une entité (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) ne doit pas affecter l'évaluation de ses résultats annuels. Pour atteindre cet objectif, les évaluations effectuées lors des arrêtés intermédiaires doivent être réalisées sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle jusqu'à la date intermédiaire.

Le § 124 d'IAS 36 précise que la comptabilisation d'une perte de valeur au titre d'un goodwill ne doit pas être reprise lors d'une période ultérieure.

Le § 69 d'IAS 39 indique qu'une perte de valeur comptabilisée en résultat pour un investissement dans un instrument de capitaux propres classé comme disponible à la vente, ne doit pas être reprise en résultat.

Le § 66 d'IAS 39 interdit de reprendre une perte de valeur d'actifs financiers comptabilisés au coût (telle qu'une perte de valeur sur des instruments de capitaux propres non cotés qui ne sont pas comptabilisés à leur juste valeur parce que celle-ci ne peut être évaluée de manière fiable).

Une entité devrait-elle reprendre une perte de valeur comptabilisée au titre d'une période intermédiaire et qui porte sur un goodwill ou sur des placements en instruments de capitaux propres ou en actifs financiers comptabilisés au coût, dans le cas où, si un test de dépréciation avait été effectué à une date de clôture ultérieure, une perte de valeur moindre, voire aucune perte de valeur, n'aurait été comptabilisée ?

Consensus

Une entité ne doit pas reprendre une perte de valeur comptabilisée au cours d'une période intermédiaire antérieure, qui porte sur un goodwill ou sur un placement réalisé, soit en instruments de capitaux propres, soit en actifs financiers comptabilisés au coût.

Il est interdit à une entité d'étendre par analogie le consens

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