|
Normes et Interprétations / Textes des Normes et Interprétations / IFRIC 11 "IFRS 2 - Actions propres et transactions intra-groupe" |
IFRIC 11 "IFRS 2 - Actions propres et transactions intra-groupe"
Avertissement
Ce résumé non officiel d'IFRIC 11 "IFRS 2 - Actions propres et transactions intra-groupe" n'aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l'établissement ou la validation d'états financiers.
IFRIC 11 (ex IFRIC D17) a été publiée par l'IFRIC le 2 novembre 2006.
Pour acheter les publications de l'IASB : www.iasb.org
Cette interprétation a été adoptée par le règlement CE n° 611/2007 (56 Ko) du 1er juin 2007
Une entité doit appliquer IFRIC 11 au titre des exercices ouverts à compter du 1er mars 2007 ou à une date ultérieure. Une application anticipée est autorisée ; dans ce cas, l'entité est tenue de le mentionner.
IFRIC 11 fait référence aux normes suivantes :
Cette interprétation traite des deux questions suivantes.
1°) Les transactions suivantes doivent-elles être comptabilisées comme étant réglées en instruments de capitaux propres ou en trésorerie, selon les dispositions d'IFRS 2 ?
2°) La seconde question porte sur les accords dont le paiement est fondé sur des actions qui impliquent deux ou plusieurs entités du même groupe. Par exemple, les membres du personnel d'une filiale reçoivent des droits sur les instruments de capitaux propres de la mère en contrepartie des services qu'ils ont rendus à la filiale. Le § 3 d'IFRS 2 précise que :
"Aux fins de la présente norme, les transferts d'instruments de capitaux propres d'une entité, par ses actionnaires, à des tiers (y compris des membres du personnel) qui lui ont fourni des biens ou des services sont des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, sauf si le transfert répond manifestement à un objectif autre que le règlement de biens ou de services fournis à l'entité. Cette disposition s'applique également aux transferts d'instruments de capitaux propres de la mère de l'entité, ou d'instruments de capitaux propres d'une autre entité appartenant au même groupe que l'entité, à des tiers qui ont fourni à l'entité des biens ou des services."
Cependant, IFRS 2 ne fournit pas de guide sur la comptabilisation de telles transactions dans les états financiers individuels de chaque entité du groupe.
3°) Par conséquent, la seconde question traite des accords dont le paiement est fondé sur des actions correspondant aux situations suivantes :
(a) Une mère octroie directement des droits sur ses instruments de capitaux propres aux membres du personnel de sa filiale : la mère (et non pas la filiale) a l'obligation de fournir aux membres du personnel de la filiale les instruments de capitaux propres nécessaires ;
et
(b) Une filiale octroie aux membres de son personnel des droits sur les instruments de capitaux propres de sa mère : la filiale a l'obligation de fournir aux membres de son personnel les instruments de capitaux propres nécessaires.
4°) Cette interprétation traite également de la manière dont les accords, dont le paiement est fondé sur des actions, présentés dans le paragraphe précédent, doivent être comptabilisés dans les états financiers de la filiale qui reçoit les services rendus par les membres du personnel.
5°) Il pourrait exister un accord conclu entre la mère et sa filiale imposant à cette dernière de payer la mère pour la fourniture d'instruments de capitaux propres aux membres du personnel. Cette interprétation ne traite pas de la comptabilisation de tels accords de paiement intra-groupe.
6°) Bien que cette interprétation concerne essentiellement les transactions réalisées avec des membres du personnel, elle s'applique également aux transactions similaires dont le paiement est fondé sur des actions, conclues avec des fournisseurs de biens ou de services autres que les membres du personnel.
Accords dont le paiement est fondé sur des actions portant sur les instruments de capitaux propres de l'entité (1°))
Les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et par lesquelles une entité reçoit des services en contrepartie de ses propres instruments de capitaux propres doivent être comptabilisées comme des transactions réglées en instruments de capitaux propres. Cette disposition s'applique indépendamment du fait que l'entité choisisse ou soit tenue d'acquérir ces instruments de capitaux propres auprès d'un tiers afin de satisfaire à ses obligations à l'égard des membres de son personnel, en vertu de l'accord dont le paiement est fondé sur des actions. Cette disposition s'applique également indépendamment du fait que :
Accords dont le paiement est fondé sur des actions portant sur les instruments de capitaux propres de la mère
Une mère octroie des droits aux membres du personnel de sa filiale sur ses instruments de capitaux propres (§3 (a))
Sous réserve que l'accord dont le paiement est fondé sur des actions soit comptabilisé comme étant réglé en instruments de capitaux propres dans les états financiers de la mère, la filiale doit évaluer les services reçus des membres de son personnel conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres, avec une augmentation correspondante, comptabilisée dans les capitaux propres, en tant que contribution versée par la mère.
Une mère peut accorder des droits aux membres du personnel d'une de ses filiales sur ses instruments de capitaux propres, sous condition de la poursuite des services fournis au groupe jusqu'au terme d'une période définie. Un membre du personnel d'une filiale peut être transféré dans une autre filiale durant la période d'acquisition des droits, sans que les droits du membre du personnel sur les instruments de capitaux propres de la mère, en vertu de l'accord originel dont le paiement est fondé sur des actions, en soient affectés. Chaque filiale doit évaluer les services reçus des membres de son personnel en se référant à :
Un tel membre du personnel, après son transfert entre des entités du groupe, pourrait ne pas satisfaire à une condition d'acquisition autre qu'une condition de marché, telle que définie à l'annexe A d'IFRS 2, par exemple si le membre du personnel quitte le groupe avant l'achèvement de la période de service. Dans ce cas, chaque filiale doit ajuster le montant précédemment comptabilisé en ce qui concerne les services reçus du membre du personnel, conformément aux principes du § 19 d'IFRS 2. Dès lors, si les droits aux instruments de capitaux propres accordés par la mère ne sont pas acquis parce que le membre du personnel ne remplit pas une condition d'acquisition des droits autre qu'une condition de marché, aucun montant n'est comptabilisé sur la base cumulée pour les services reçus de ce membre du personnel dans les états financiers d'aucune filiale.
Une filiale octroie aux membres de son personnel des droits sur les instruments de capitaux propres de sa mère (§3 (b))
La filiale doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en trésorerie. Cette disposition s'applique indépendamment de la façon dont la filiale obtient les instruments de capitaux propres pour satisfaire à ses obligations à l'égard des membres de son personnel.
Dispositions transitoires
Une entité doit appliquer cette interprétation de manière rétrospective conformément à IAS 8, sous réserve des dispositions transitoires d'IFRS 2.