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Date maj : 24/01/2008

IFRIC 12 "Accords de concession de services" (non adop EU)


Avertissement

Ce résumé non officiel d'IFRIC 12 "Accords de concession de services" n'aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l'établissement ou la validation d'états financiers.

Publication

IFRIC 12 (qui est la concrétisation des projets IFRIC D12 "Accords de concession de services : détermination du modèle comptable", IFRIC D13 "Accords de concession de services : le modèle de l'actif financier" et IFRIC D14 "Accords de concession de services : le modèle de l'immobilisation incorporelle") a été publiée par l'IFRIC le 30 novembre 2006.

Pour acheter les publications de l'IASB : www.iasb.org

Cette interprétation n'a pas encore été adoptée au niveau européen.

Date d'entrée en vigueur

Une entité doit appliquer IFRIC 12 au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. Une application anticipée est autorisée ; dans ce cas, l'entité est tenue de le mentionner.

Référence

IFRIC 12 fait référence aux sources documentaires suivantes :

Champ d'application

Cette interprétation est applicable aux contrats de concession de services du secteur public vers le secteur privé si:

- le concédant contrôle ou règle les services que l'opérateur (concessionnaire) doit fournir avec l'infrastructure, à qui il doit les fournir, et à quel prix; et

- le concédant contrôle - en tant que propriétaire, bénéficiaire du droit de propriété ou autrement - tout intérêt résiduel significatif dans l'infrastructure au terme du contrat.

L'interprétation s'applique à la fois:

- à l'infractructure que l'opérateur (concessionnaire) construit ou en fait l'acquisition auprès d'une tierce partie dans le but de réaliser l'accord de services; et

- à l'infrastructure existante auquelle le concédant donne accès à l'opérateur dans le but de réaliser l'accord de services.

Cette interprétation ne spécifie pas la comptabilisation de l'infrastructure qui était détenue et comptabilisée comme immobilisation par l'opérateur avant l'accord de services. Les critères de décomptabilisation IFRS (détaillés dans IAS 16) s'appliquent à ce type d'infrastructure.

Problématique

Cette interprétation fixe les principes généraux de comptabilisation et d'évaluation relatifs aux obligations et aux droits issus des accords de concession de services. Les règles relatives aux informations à fournir sur ces accords sont précisées par SIC 29. Les questions abordées par IFRIC 12 sont les suivantes :

Consensus

Traitement des droits du concessionnaire sur l'infrastructure

L'infrastructure située dans le champ d'application d'IFRIC 12 ne doit pas être comptabilisée parmi les immobilisations corporelles du concessionnaire car l'accord ne transfère pas à ce dernier un droit de contrôle de l'utilisation de l'infrastructure. Le concessionnaire a accès à l'infrastructure pour l'exploiter et fournir les services publics pour le compte du concédant en accord avec les termes spécifiés au contrat.

Comptabilisation et évaluation de la contrepartie de l'accord

Le concessionnaire doit comptabiliser et évaluer les produits relatifs aux services qu'il fournit conformément à IAS 11 et IAS 18. Si le concessionnaire fournit plusieurs prestations (par exemple, la construction ou l'amélioration des services proposés et l'exploitation) dans un contrat ou accord unique, la contrepartie reçue ou à recevoir doit être affectée par référence aux justes valeurs relatives des services rendus, lorsque les montants sont identifiables séparément. La nature de la contrepartie détermine son traitement comptable ultérieur.

Construction ou amélioration de l'offre de services

Le concessionnaire doit comptabiliser les produits et les coûts relatifs à la construction ou à l'amélioration de l'offre de services conformément à IAS 11. Si le concessionnaire construit ou améliore l'offre de services, il doit comptabiliser la contrepartie reçue ou à recevoir à sa juste valeur. La contrepartie peut être un droit à :

Le concessionnaire comptabilise une actif financier dans la mesure où il dispose d'un droit contractuel inconditionnel de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier du concédant, au titre de la construction. Le concessionnaire dispose d'un droit inconditionnel de recevoir de la trésorerie si le concédant garantit contractuellement le paiement au concessionnaire (a) de montants déterminés ou déterminables, ou (b) le déficit, le cas échéant, entre le montant versé par les utilisateurs du service public et le montant déterminé ou déterminable, même si le paiement est lié à la capacité du concessionnaire d'assurer que l'infrastructure répond à des exigences de qualité ou d'efficacité fixées.

Le concessionnaire doit comptabiliser une immobilisation incorporelle dans la mesure ou il reçoit un droit (une licence) de facturer les utilisateurs du service public. Ce droit n'est pas un droit inconditionnel de recevoir de la trésorerie car les montants dépendent de l'utilisation par le public des services proposés.

Exploitation

Le concessionnaire doit comptabiliser les produits et charges liés à l'exploitation conformément à IAS 18.

Actif financier

Le montant dû par le concédant est comptabilisé, conformément à IAS 39, parmi les :

Actif incorporel

IAS 38 s'applique pour l'actif incorporel comptabilisé. Les paragraphes 45 à 47 de cet norme fournissent des indications sur l'évaluation d'actifs incorporels acquis en contrepartie d'actifs non financiers ou par combinaison d'un actif financier et non-financier.

Dispositions transitoires

IFRIC 12 précise notamment que les changements de méthodes comptables sont comptabilisés conformément à IAS 8, c'est-à-dire de manière rétrospective.

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