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Date maj : 24/01/2008

IFRIC 13 "Programmes de fidélisation des clients" (non adop EU)


Avertissement

Ce résumé non officiel d'IFRIC 13 "Programmes de fidélisation des clients" n'aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l'établissement ou la validation d'états financiers.

Publication

IFRIC 13 (ex IFRIC D 20) a été publiée le 28 juin 2007.

Pour acheter les publications de l'IASB : www.iasb.org

Pour consulter (en anglais) une liste de 7 questions/réponses 48 Ko) préparée par l'IASB dans le but de servir d'introduction à IFRIC 13 et donner une idée générale sur son champ d'application et les effets qu'elle produit.

Cette interprétation n'a pas encore été adoptée au niveau européen.

Référence

Cette interprétation fait principalement référence aux normes suivantes :

Champ d'application

Cette interprétation s'applique aux avantages (miles, points, bons...) :

Cette interprétation traite de la comptabilisation par une entité des avantages qu'elle consent à ses clients.

Problématique

Les questions traitées par cette interprétation sont les suivantes :

Consensus

Une entité doit appliquer les dispositions du paragraphe 13 d'IAS 18 et comptabiliser les avantages (bons, points...) consentis à ses clients comme un composant identifiable séparément de la vente au cours de laquelle ils ont été accordés (la vente initiale). La juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir par l'entité conformément à la vente initiale doit être scindée entre les avantages accordés aux clients et les autres composants de la vente.

La contrepartie affectée aux avantages consentis aux clients doit être évaluée par référence à leur juste valeur, c'est-à-dire au montant auquel les avantages pourraient être vendus séparément.

Lorsque l'entité accorde elle-même la récompense (biens ou services gratuits ou à prix réduit) à ses clients, elle doit comptabiliser la contrepartie des avantages accordés en produits lorsque les clients en formulent la demande et que l'entité remplit les obligations liées aux avantages accordés. Le montant du produit comptabilisé est calculé sur la base du nombre d'avantages utilisés par les clients, rapporté au nombre total d'avantages que l'entité s'attend à supporter.

Lorsque les récompenses sont accordées par un tiers, l'entité doit déterminer si elle collecte la contrepartie des avantages accordés pour son propre compte (à titre de commettant) ou pour le compte d'un tiers (à titre de mandataire).

Si les coûts inévitables pour faire face à l'obligation de fournir les récompenses deviennent supérieurs à la contrepartie reçue et à recevoir (c'est-à-dire la contrepartie affectée aux avantages consentis au moment de la vente initiale qui n'a pas encore été comptabilisée dans les produits ainsi que toute contrepartie future qui sera reçue lorsque les clients utiliseront leurs avantages), il s'agit d'un contrat déficitaire pour l'entité. Un passif complémentaire correspondant à l'excédent doit être comptabilisé conformément à IAS 37. La nécessité de comptabiliser un tel passif pourrait survenir si les coûts attendus pour faire face aux avantages accordés augmentent, par exemple lorsque l'entité révise ses prévisions concernant les demandes de récompenses qui pourraient être formulées.

Date d'entrée en vigueur

Une entité doit appliquer cette interprétation au titre des exercices ouverts à compter du 1er juillet 2008. Une application anticipée est encouragée. Les changements de méthode comptable doivent être comptabilisés conformément à IAS 8.

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