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IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées"
Ce résumé est établi sur la base de la version d'IFRS 5 publiée par l'IASB en mars 2004. Cette norme a été homologuée au sein de l’Union européenne par le règlement CE n° 2236/2004 du 29 décembre 2004.
Avertissement
Ce résumé non officiel d'IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
IFRS 5 a été publiée par l’IASB en mars 2004.
La version révisée d'IAS 1 "Présentation des états financiers" publiée par l'IASB le 6 septembre 2007 (mais non encore adoptée au niveau européen) apporte des modifications à IFRS 5.
Pour acheter les publications de l’IASB : www.iasb.org
Cette norme a été publiée dans le règlement CE n° 2236/2004 du 29 décembre 2004. IFRS 5 annule et remplace IAS 35 "Abandon d'activités" qui avait fait l'objet d'une publication dans le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003.
Pour télécharger en version française IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" (139 ko) publiée dans le règlement CE n° 2236/2004.
Une entité doit appliquer IFRS 5 au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée.
L'objectif de IFRS 5 est de spécifier la comptabilisation d'actifs détenus en vue de la vente, et la présentation et les informations à fournir sur les activités abandonnées.
Pour que la vente soit hautement probable, un plan de vente de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) doit avoir été engagé par un niveau de direction approprié, et un programme actif pour trouver un acheteur et finaliser le plan doit avoir été lancé. De plus, l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être activement commercialisé en vue de la vente à un prix qui est raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle. En outre, la vente devrait être considérée comme se qualifiant sur un plan comptable en tant que vente conclue dans le délai d'un an à compter de la date de sa classification, en principe, et les mesures nécessaires pour finaliser le plan doivent indiquer qu'il est peu probable que des changements notables seront apportés au plan ou que celui-ci sera retiré.
Une entité ne doit pas classer comme détenu en vue de la vente un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) qui doit être mis au rebut. Ceci tient au fait que sa valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais de l'utilisation continue.
Une entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente.
Une entité ne doit pas amortir un actif non courant lorsqu'il est classé comme détenu en vue de la vente ou lorsqu'il fait partie d'un groupe classé comme détenu en vue de la vente. Il faut continuer à comptabiliser les intérêts et autres charges attribuables aux passifs d'un groupe classé comme détenu en vue de la vente.
Lors de la réévaluation ultérieure d'un groupe destiné à être cédé, les valeurs comptables de tous les actifs et passifs qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la présente norme en matière d'évaluation, mais qui sont inclus dans un groupe destiné à être classé comme détenu en vue de la vente, doivent être réévaluées conformément aux normes applicables avant que la juste valeur diminuée des coûts de la vente du groupe destiné à être cédé soit réévaluée.
Une entité doit comptabiliser une perte de valeur relative à toute réduction initiale ou ultérieure de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, dans la mesure où elle n'a pas été comptabilisée selon le paragraphe précédent.
Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente d'un actif, mais n'excédant pas le cumul de pertes de valeurs comptabilisées, soit selon la présente norme, soit précédemment selon IAS 36 "Dépréciation d'actifs".
Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente d'un groupe destiné à être cédé :
Si une entité a classé un actif (ou un groupe destiné à êtrecédé) comme détenu en vue de la vente, mais si les critères de classification ne sont plus satisfaits, l'entité doit cesser de classer l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente.
Une entité doit présenter et fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer les effets financiers des activités abandonnées et des cessions d'actifs non courants (ou de groupes destinés à être cédés).
Une composante d'une entité comprend des activités et des flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et pour la communication d'informations financières, du reste de l'entité. En d'autres termes, une composante d'une entité aura été une unité génératrice de trésorerie ou un groupe d'unités génératrices de trésorerie lorsqu'elle était détenue pour être utilisée.
Une activité abandonnée est une composante dont l'entité s'est séparée ou qui est classée comme détenue en vue de la vente, et :
Une entité doit fournir les informations suivantes :
(i) du profit ou de la perte après impôt des activités abandonnées ;
et
(ii) du profit ou de la perte après impôt comptabilisé(e) résultant de l'évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l'activité abandonnée ;
(i) les produits, les charges et le profit ou la perte avant impôt des activités abandonnées ;
(ii) la charge d'impôt sur le résultat associée, en conformité avec IAS 12 "Impôts sur le résultat" ;
(iii) le profit ou la perte comptabilisé(e) résultant de l'évaluation à la juste valeur diminué(e) des coûts de la vente ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) être cédé(s) constituant l'activité abandonnée ;
et
(iv) la charge d'impôt sur le résultat associée, en conformité avec IAS 12 "Impôts sur le résultat".
L'analyse peut être présentée soit dans les notes, soit au compte de résultat. Si elle est présentée au compte de résultat, elle doit l'être dans une section identifiée comme se rapportant aux activités abandonnées, c'est-à-dire séparément des activités poursuivies. L'analyse n'est pas nécessaire pour les groupes destinés à être cédés qui sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères de classification comme détenues en vue de la vente à l'acquisition.
Ces informations peuvent être présentées soit dans les notes, soit dans les rubriques des états financiers. Ces informations ne sont pas nécessaires pour les groupes destinés à être cédés qui sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères pour être classés comme détenues en vue de la vente à l'acquisition.
Tout profit ou perte sur la réévaluation d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente qui ne satisfait pas à la définition d'une activité abandonnée doit être inclus(e) dans le résultat généré par les activités poursuivies.
Une entité doit présenter un actif non courant classé comme détenu en vue de la vente et les actifs d'un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente séparément des autres actifs du bilan. Les passifs d'un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente doivent être présentés séparément des autres passifs du bilan. Ces actifs et ces passifs ne doivent pas être compensés et présentés comme un compte global.
Une entité doit fournir les informations suivantes dans les notes pour la période au cours de laquelle un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) a été, soit classé comme détenu en vue de la vente, soit vendu :