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Date maj : 19/06/2009

SIC 27 "Evaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d'un contrat de location"


La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans l'Union européenne le 15 octobre 2008.

SIC 27 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version de SIC 27 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en décembre 2001 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Union européenne au plus tard le 15 octobre 2008.

Avertissement

Ce résumé de SIC 27 "Evaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d'un contrat de location" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.

Publication

SIC 27 a été publiée en décembre 2001.

Pour acheter les publications de l'IASB : www.iasb.org .

SIC 27 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version de SIC 27 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en décembre 2001 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Union européenne au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française SIC 27 "Evaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d'un contrat de location" (111 ko).

Références

SIC 27 fait référence à :

Question

Une entité peut conclure avec une ou des parties non liées (un investisseur) une transaction ou une série de transactions structurées (un accord) prenant la forme juridique d'un contrat de location. Une entité peut, par exemple, louer des actifs à un investisseur et reprendre ces mêmes actifs en location ou vendre légalement des actifs et reprendre ces mêmes actifs en location. La forme de chaque accord et ses termes et conditions peuvent varier considérablement. Dans l'exemple de la location et de la reprise en location, il se peut que l'accord soit conçu pour donner à l'investisseur un avantage fiscal qu'il partage avec l'entité sous la forme d'une commission et non pas pour transférer le droit d'utiliser un actif.

Lorsqu'un accord passé avec un investisseur prend la forme juridique d'un contrat de location, les questions sont de savoir :

  1. comment déterminer si des transactions en série sont liées et si ces transactions doivent être comptabilisées comme une transaction unique ;
  2. si l'accord satisfait à la définition d'un contrat de location selon IAS 17 et, s'il ne satisfait pas à cette définition,
    • si un compte d'investissement séparé et les obligations liées au paiement des loyers qui pourraient exister représentent des actifs et des passifs de l'entité ;
    • comment l'entité doit comptabiliser les autres obligations résultant de l'accord ;
      et
    • comment l'entité doit comptabiliser la commission qu'elle pourrait recevoir d'un investisseur.
Consensus

Des transactions en série prenant la forme juridique d'un contrat de location sont liées et doivent être comptabilisées comme une transaction unique lorsque leur incidence économique globale ne peut se comprendre sans faire référence à la série de transactions comme un tout. C'est le cas, par exemple, lorsque les transactions en série sont étroitement liées, négociées comme une transaction unique et qu'elles se produisent simultanément ou selon une séquence continue.

La comptabilisation doit refléter la substance de l'accord. Tous les aspects et toutes les implications d'un accord doivent être évalués pour déterminer sa substance, et un certain poids doit être attribué aux aspects et aux implications qui ont une incidence économique.

IAS 17 s'applique lorsque la substance d'un accord inclut le transfert du droit d'utiliser un actif pendant une période de temps convenue. Les indicateurs qui, individuellement, démontrent qu'un accord ne peut pas, en substance, impliquer un contrat de location selon IAS 17 sont les suivants :

Pour déterminer si, en substance, un compte d'investissement séparé et des obligations liées au paiement des loyers représentent des actifs et des passifs de l'entité, il convient d'appliquer les définitions et les commentaires des paragraphes 49 à 64 du cadre conceptuel. Les indicateurs qui, collectivement, démontrent qu'en substance un compte d'investissement séparé et les obligations liées au paiement des loyers ne satisfont pas aux définitions d'un actif et d'un passif et ne doivent pas être comptabilisés par l'entité, sont notamment les suivants :

D'autres obligations d'un accord, y compris toutes les garanties fournies et les obligations encourues en cas de résiliation anticipée, doivent être comptabilisées selon les dispositions d'IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels", d'IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" ou d'IFRS 4 "Contrats d'assurance", en fonction de leurs termes.

Les critères énoncés au paragraphe 20 d'IAS 18 doivent être appliqués aux faits et circonstances de chaque accord pour déterminer à quel moment il faut comptabiliser en tant que produit une commission qu'une entité pourrait recevoir. Des facteurs tels que le fait de savoir s'il y a implication continue sous la forme d'obligations de performances futures significatives indispensables pour que la commission soit acquise, si des risques sont conservés, les termes d'éventuels accords de garantie et le risque d'avoir à rembourser la commission devront être examinés. Les indicateurs qui, individuellement, démontrent qu'il est inapproprié de comptabiliser en produit le montant intégral de la commission au moment où elle est reçue, si elle est reçue au début de l'accord, sont notamment les suivants :

La commission doit être présentée dans le compte de résultat sur la base de sa nature et de sa réalité économique.

Informations à fournir

Tous les aspects d'un accord n'impliquant pas, en substance, un contrat de location selon IAS 17 doivent être considérés lors de la détermination des informations appropriées à fournir pour comprendre l'accord et le traitement comptable adopté. Pour chacune des périodes d'existence d'un accord, l'entité doit fournir les informations suivantes :

Les informations à fournir conformément au paragraphe précédent doivent être fournies individuellement pour chaque accord ou globalement pour chaque catégorie d'accords. Une catégorie est un regroupement d'accords dont les actifs sous-jacents sont de nature similaire (des centrales électriques, par exemple).

Date d'entrée en vigueur

SIC 27 entre en vigueur le 31 décembre 2001.

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