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L’ANC commente les décisions provisoires de l’IFRS Interpretations Committee du mois de septembre 2018


Le 21 novembre 2018, l’ANC a publié sa lettre de commentaires concernant les décisions provisoires de l’IFRS Interpretations Committee du mois de septembre 2018 relatives :

  • aux normes IFRS 9 "Instruments financiers" et IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" : application du caractère "hautement probable" dans une relation de couverture de flux de trésorerie futurs ;
  • aux normes IFRS 11 "Partenariats" et IFRS 16 "Contrats de location" : comptabilisation d'une dette de location par un coparticipant en relation avec ses intérêts dans une entreprise commune.

Ce courrier expose les deux principaux commentaires formulés par les parties prenantes impliquées dans le « due process »  de l’ANC.

IFRS 9 "Instruments financiers" et IAS 39 "Instruments financiers - comptabilisation et évaluation" : application du caractère "hautement probable"  dans une relation de couverture de flux de trésorerie futurs

L’ANC convient que la conclusion de l’IFRS Interpretations Committee constitue une application directe de la norme IFRS 9 telle qu'elle est écrite.

L’ANC craint néanmoins que le cas qui a été soumis ne soulève une question plus large de l’application de la norme.

Les "load-following swaps"  de même que certains dérivés liés à des transactions ("deal contingent derivatives" ), qui cessent d’exister si la transaction couverte ne se matérialise pas, constituent une couverture parfaite, même si l'occurrence de la transaction couverte n’est pas hautement probable. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un instrument couvre le risque de change lié à une prévision de regroupement d'entreprises ou à une prévision de flux de trésorerie suite à un appel d'offres.

Le fait que la quantité ou l'échéance de l’élément couvert soit liée à une éventualité ne crée aucune inefficacité tant que cette éventualité est parfaitement reflétée dans l’instrument de couverture.

L’ANC est d’avis que le sujet relevé nécessiterait un amendement des normes IFRS 9 et IAS 39, ce qui permettrait d’éviter le test du caractère "hautement probable"  lorsqu’un instrument de couverture est conçu de manière à ce que la quantité de l’instrument de couverture reflète la quantité de l’élément couvert : dans ces circonstances spécifiques limitées, l’ANC ne voit pas la nécessité de procéder au test.

IFRS 11 "Partenariats" et IFRS 16 "Contrats de location" : dette de location par un coparticipant en relation avec ses intérêts dans une entreprise commune

L’ANC est d'accord avec la conclusion du Comité qui est basée sur les hypothèses spécifiques au contexte soumis, à savoir :

  1. l’entreprise commune n’est pas structurée au travers d’un véhicule séparé ;
  2. l’opérateur principal est l'unique signataire du contrat de location, assumant la responsabilité première de l’ensemble des passifs, alors que les autres coparticipants ne sont pas partis au contrat de location.

L’ANC soutient également le Comité lorsqu'il souligne que « l'identification des passifs assumés par un coparticipant et des passifs assumés conjointement nécessite une évaluation des termes et conditions de tous les  accords contractuels relatifs à l’entreprise commune, y incluant la prise en compte des lois relatives à ces accords ». Afin d'éviter toute extrapolation du cas spécifique susmentionné, l’ANC encourage le Comité à illustrer d'autres cas mentionnés dans le paragraphe 21 de l’Agenda Paper 3 : par exemple lorsqu'un opérateur principal est en droit d'assigner le contrat à n'importe quel participant sans requérir le consentement du bailleur.

Les parties prenantes françaises sont toutefois préoccupées par le calendrier, l'ampleur et l’étendue de la décision de l’agenda, rendue peu de temps avant la date d'entrée en vigueur de la norme IFRS 16.

L’ANC a été informée que des secteurs très importants (secteurs du pétrole et du gaz, mais également les secteurs pharmaceutiques, de la construction ou des services publiques) n’avaient pas anticipé un tel impact de la première application de la norme IFRS 16 sur les activités conjointes, que ce soit au passif ou à l’actif.

La contrainte de temps est exacerbée par le fait que la décision du Comité ne traite que de la comptabilisation de l'obligation mais ne traite pas de la partie "débit" de l’écriture. En examinant le point, l’ANC craint qu’il s’agisse également d’un sujet complexe qui pourrait donner lieu à une diversité dans la pratique. L’absence de conclusion du Comité quant au traitement comptable des actifs générés par la norme IFRS 16 laisse à penser qu'une telle clarification pourrait ne pas être simple.

En conclusion, l’ANC craint qu'une décision tardive et incomplète à la veille de la première application de la norme IFRS 16 puisse avoir un impact significatif. Elle suggère donc de traiter cette question de manière globale, c’est-à-dire en étendant la question initiale posée à l’analyse du traitement comptable du droit d’utilisation nouvellement reconnu.

En ce qui concerne la contrainte de temps, l’ANC réitère son point de vue exprimé dans sa lettre de commentaires en réponse à l’exposé-sondage de l’IASB sur les changements de méthodes comptables selon lequel une mise en application immédiate serait généralement déraisonnable.

Pour télécharger la lettre de commentaire de l’ANC  (en anglais)

Pour se connecter au site internet  de l’ANC

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