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L’ANC commente les projets de décisions de l’IFRS-IC du mois de septembre 2019 relatifs à IFRS 15


Dans une lettre en date du 25 novembre 2019, l’ANC a commenté les projets de décisions provisoires publiés par l’IFRS-IC dans son Update de Septembre 2019.

L’ANC note que la décision de l’IFRS IC s'appuie principalement sur les définitions mentionnées dans les normes IFRS 15 et IAS 38 concluant que IAS 38 s'applique aux dépenses de formation.

L’ANC suggère que le Comité explique également pourquoi la norme IFRS 15 ne peut pas s'appliquer dans ce cas, d'autant plus que les exclusions de champ d'application des deux normes peuvent sembler circulaires.

Plus largement, l’ANC soutient le Comité qui envisage de poursuivre l'élaboration de normes sur ce sujet, compte tenu du bien-fondé de distinguer les dépenses de formation généraux de ceux qui sont spécifiques à un contrat. Cela aiderait à clarifier les critères de comptabilisation selon IFRS 15.95, car l’ANC craint que l’étendue dans laquelle les actifs pourraient être comptabilisés en vertu de cette norme pourrait diminuer.

Exclusions réciproques dans les normes IFRS 15 et IAS 38

Le paragraphe 95 de la norme IFRS 15 stipule que si les coûts engagés pour l’exécution d’un contrat conclu avec un client n’entrent pas dans le champ d’application d’une autre norme (par exemple IAS 2 Stocks, IAS 16 Immobilisations corporelles ou IAS 38 Immobilisations incorporelles), l’entité doit comptabiliser un actif au titre des coûts engagés pour l’exécution d’un contrat uniquement si ces coûts remplissent toutes les conditions énoncées dans le présent paragraphe.

Le Comité note que les dépenses de formation sont explicitement traités dans le paragraphe 69 de la norme IAS 38. Cependant, l’ANC note également que le paragraphe 3(i) exclut explicitement les « actifs découlant de contrats conclus avec des clients qui sont comptabilisés selon IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ». Selon l’ANC, et comme indiqué dans une précédente lettre de commentaires, cette référence circulaire ne doit pas être ignorée dans les décisions provisoires du Comité, même si elles ont été examinée par le Staff.

L’ANC est d’avis que le paragraphe 69 de la norme IAS 38 concerne les dépenses de formation « engagées pour assurer à une entité des avantages économiques futurs, mais (pour lesquelles) aucune immobilisation incorporelle ou aucun autre actif pouvant être comptabilisé n’est acquis ou créé ».

Le Comité n'a pas envisagé une éventuelle distinction entre les dépenses de formations « générales » traitées dans le paragraphe 69(b) de la norme IAS 38 et les « dépenses de formation supportées spécifiquement à un contrat et qui seront recouvrées », conformément au paragraphe 95 de la norme IFRS 15.

Dépenses de formation générales vs Dépenses de formation spécifiques

 Les faits qui sous-tendent la décision provisoire montrent très clairement que les dépenses de formation supportées sont spécifiques au contrat et seront recouvrés. Elles sont spécifiques dans la mesure où elles sont nécessaires pour satisfaire à l'obligation de prestation et ne sont pas transférables en une autre obligation. Le contrat stipule également explicitement que ces dépenses doivent être facturées au client pour tous les employés présents au début du contrat (et pour les employés recrutés ultérieurement, à condition que ce recrutement intervienne en réponse à une expansion des opérations). Du point de vue de l’ANC, il est difficile de considérer que ces dépenses spécifiques ressemblent en substance à celles résultant d'une formation générale visant à maintenir ou à développer les compétences globales des employés.

Ces dépenses de formation spécifiques sont plutôt une composante des coûts de main-d'œuvre directs liés à un contrat, auxquels il est fait référence dans la paragraphe 97(a) de la norme IFRS 15, et un tel coût devrait être inclus dans les coûts d'exécution d'un contrat.

En effet, en ce qui concerne les trois critères énoncés dans le paragraphe 95 d’IFRS 15, ces coûts spécifiques remplissent les conditions préalables à leur composition en actifs, alors que les coûts d’une formation générique ne le seraient évidemment pas.

Les premiers sont en effet simultanément :

  • en relation directe avec un contrat pouvant être spécifiquement identifié (critère 1) ;
  • nécessaires pour satisfaire aux obligations de performance à l'avenir, car les compétences sont des ressources nécessaires pour remplir le contrat (critère 2) ;
  • devraient être recouvrés, comme le stipule expressément le contrat (critère 3).

L’ANC est d’avis que le résultat de cette nouvelle approche serait plus pertinent pour les utilisateurs plutôt que leur comptabilisation immédiate en tant que dépense.

L'exécution du contrat serait en effet représentative de l'analyse de la direction, les dépenses de formation étant comptabilisées parallèlement aux revenus du contrat, au lieu d'être passés en charges au début. L’ANC souhaiterais souligner que la sujet en cause ne doit pas être interprétée comme une tentative de ne pas normaliser une marge bénéficiaire (IFRS 15.BC308), mais seulement comme un effort visant à rendre plus fidèle et plus pertinent l'exécution d'un contrat, en alignant sa performance comptable sur la perspective de la direction.

Pour télécharger la lettre  de l’ANC

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