CNCCCSOEC
Actualités PHARE  /  ESMA (CESR) - AMF  /  Base de données du CESR sur les IFRS : 3ème publication


Base de données du CESR sur les IFRS : 3ème publication


Pour la troisième fois en treize mois - après les publications d' avril 2007 et de décembre 2007 - le CESR a publié des extraits de sa base de données concernant les décisions prises en matière d'IFRS par des organismes nationaux européens de supervision. Les thèmes abordés sont les suivants :

Consolidation (ou non) d'une filiale

Un émetteur n'a pas inclus l'une de ses filiales dans ses états financiers consolidés - contrairement à ce qui est requis par le § 12 d' IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" - car il a estimé que cela aurait été contraire à l'objectif des états financiers, tel qu'il est fixé par le cadre conceptuel. Aucune information expliquant ce choix et chiffrant les effets produits n'a été fournie dans les états financiers.

Interrogé sur cette décision, l'émetteur a notamment fourni les justifications suivantes :

  • la consolidation d'une filiale étrangère n'aurait pas été cohérente avec les traitements historiques effectués et aurait introduit un élément de volatilité dans les comptes ;
  • la valeur comptable des participations dans la filiale, même ajustée des effets de l'hyperinflation, constitue seulement l'indication d'une valeur et elle est établie dans une devise qui ne peut être transférée ;
  • la filiale est soumise à des restrictions sévères et durables, sa capacité à transférer des fonds à sa mère est significativement compromise. L'émetteur était informé que cette ancienne cause d'exemption à l'inclusion dans le périmètre de consolidation a été supprimée d'IAS 27 lors de sa révision en 2003, mais il y a fait référence afin de souligner la difficulté de sa situation.

L'organisme de supervision a rejeté les arguments de l'émetteur et a estimé que la filiale aurait dû être incluse dans le périmètre de consolidation aux motifs suivants :

  • les effets produits par la première adoption des IFRS ne constituent pas une raison valable pour ne pas appliquer les normes. IFRS 1 "Première adoption des IFRS" (cf. § 38) impose aux entités d'expliquer comment la transition a affecté la situation financière, les résultats et les flux de trésorerie afin d'aider les utilisateurs à comprendre les impacts et implications de ce passage aux IFRS ;
  • IAS 29 "Information financière dans les économies hyperinflationnistes" s'applique aux états financiers de toute entité dont la monnaie de fonctionnement correspond à celle d'une économie hyperinflationniste. Aucune exemption à la consolidation de telles entités n'est autorisée ;
  • des restrictions sévères et durables affectant le transfert de fonds ne suffisent pas à démontrer la perte de contrôle ou d'influence notable et donc, à justifier l'exclusion du périmètre de consolidation.
Acquisition par achats successifs de titres

Un émetteur détient 50 % du capital d'une entité non cotée B, les 50 % restant étant détenus par l'entité C.

En septembre 2007, l'émetteur et l'entité C signent un accord en vertu duquel :

  1. l'entité B rachète ses propres actions à l'entité C et réduit son capital ; une fois cette opération réalisée, l'émetteur détient 57,5 % dans l'entité B ;
  2. puis, l'entité C échange ses dernières actions dans l'entité B contre de nouvelles actions émises par l'émetteur. Ce dernier détient alors 100 % de l'entité B.

La première opération est réalisée en novembre 2007. La seconde opération est soumise à l'approbation des actionnaires en janvier 2008 (la clôture ayant lieu au 31 décembre 2007).

L'émetteur a comptabilisé les deux phases de l'accord comme deux opérations distinctes :

  • dans la mesure où l'émetteur détient le contrôle de l'entité B une fois que l'entité détenue a racheté ses actions, tous les actifs et passifs acquis sont comptabilisés à leur juste valeur et la valeur résiduelle est comptabilisée en tant que goodwill ;
  • la seconde étape constitue l'acquisition d'intérêts minoritaires qui, conformément aux principes comptables de l'émetteur, réduisent la valeur des capitaux propres.

L'organisme de supervision a examiné l'accord, dans le contexte du § 25 d'IFRS 3 qui précise que lorsqu'un regroupement d'entreprises comprend plus d'une transaction - par exemple quand il est réalisé par étapes - "le coût du regroupement est le coût total des transactions individuelles".

L'organisme de supervision a conclu que ces opérations ont été correctement comptabilisées.

Consolidation des entités ad hoc

Un émetteur a procédé à la titrisation de ses créances clients courantes. Certaines des filiales de l'émetteur transfèrent également leurs créances à une entité ad hoc créée à cette fin.

Le financement de cette entité a été réalisé au moyen de l'émission par celle-ci de titres obligataires senior, souscrits par des tiers et de titres obligataires junior détenus par l'émetteur, qui les a comptabilisés dans ses états financiers.

Chaque filiale transfère ses créances à l'entité ad hoc , sans possibilité de recours par celle-ci en cas de non paiement par le client.

Cependant, ce principe comporte une exception : lorsqu'une filiale qui a cédé une créance informe l'entité ad hoc d'un défaut de paiement, l'émetteur peut proposer à l'entité ad hoc de racheter cette créance.

L'émetteur n'a pas consolidé l'entité ad hoc dans ses états financiers car il a considéré que les créances et le risque de crédit associé étaient transférés définitivement par les filiales, sans possibilité de recours.

Cependant, dans son rapport de gestion, l'émetteur a tenu compte du montant qui a fait l'objet d'une titrisation pour déterminer le total de son passif financier portant intérêt, ainsi que pour la réalisation d'un test de dépréciation du goodwill comptabilisé dans ses comptes individuels et se rapportant aux filiales qu'il détient.

Sur la base des informations complémentaires fournies par l'émetteur, l'organisme de supervision a conclu que l'entité ad hoc aurait dû être consolidée.

L'organisme de supervision s'est principalement référé à SIC 12 "Consolidation - Entités ad hoc " (cf. notamment les § 8, 10 ainsi que l'annexe).

L'organisme de supervision a considéré que le transfert des créances clients courantes provenant de l'activité principale fournissait les liquidités nécessaires à l'émetteur pour la poursuite de celle-ci.

En substance, l'émetteur reste exposé à la majorité des risques et avantages liés aux actifs de l'entité ad hoc pour les raisons suivantes prises dans leur ensemble :

  1. les dates d'échéances des créances sont à court terme ;
  2. la volonté affichée par l'émetteur de racheter à l'entité ad hoc les créances qui feraient l'objet d'un défaut de paiement ;
  3. la probabilité de défaut de paiement des titres obligataires senior souscrits par les tiers est très faible.
Application de la méthode de la mise en commun d'intérêts (" pooling of interest ") dans un regroupement d'une entreprise sous contrôle commun

En décembre 2007, la société mère M réorganise ses activités : M transfère à A (l'émetteur) ses participations dans B et C, ainsi qu'une partie de ses propres activités. En échange, M reçoit des actions de A, la quote-part d'intérêts minoritaires diminuant au cours de l'opération.

Dans la mesure où les participations et activités transférées à l'émetteur étaient sous contrôle commun, conformément au §3 d' IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" , l'émetteur n'avait pas l'obligation d'appliquer cette norme pour la comptabilisation du regroupement d'entreprises. En l'absence de norme spécifique applicable à cette opération, l'émetteur a suivi les prescriptions d' IAS 8 "Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs" . Cette dernière (cf. § 8 à 10) autorise la direction à examiner les dispositions édictées par d'autres normalisateurs comptables pour déterminer les méthodes comptables à mettre en oeuvre "en l'absence d'une norme ou d'une interprétation spécifiquement applicable à une transaction". L'émetteur a décidé d'appliquer la méthode préconisée par la norme américaine SFAS 141 " Business Combinations " (similaire à la méthode du pooling of interest ).

L'organisme de supervision a conclu que, comme le regroupement d'entreprises comportait une entité sous contrôle commun, le traitement comptable prescrit par SFAS 141 était acceptable. L'organisme de supervision a constaté que l'émetteur avait également appliqué les dispositions de la norme américaine en matière de reporting .

L'organisme de supervision a conclu que la présentation des états financiers retraités comme si l'opération avait été réalisée au début du premier exercice présenté dans le prospectus était acceptable.

Identification de l'acquéreur dans un regroupement d'entreprises

L'entité A (cotée) et l'entité B (non cotée), décident de former un regroupement d'entreprises réalisé en deux étapes interdépendantes. Au cours de la première étape, l'entité A acquiert 45% du capital et des droits de vote de l'entité B en contrepartie de trésorerie. Au cours de la seconde étape, l'entité B fusionne dans l'entité A, cette dernière émettant de nouvelles actions pour les actionnaires de l'entité B qui détenaient 55% de celle-ci.

Avant l'opération, l'entité A avait une valeur de marché de 49 M€ et l'entité B, sur la base de méthodes de valorisation les plus utilisées, une valeur de 74 M€. Après les négociations, les activités de l'entité A représentent 45% de la valeur totale de l'ensemble regroupé, les activités de l'entité B représentant 55%.

Avant l'opération, l'entité B constituait le plus important actionnaire de l'entité A.

Après l'opération, les anciens actionnaires de l'entité A (à l'exclusion de l'entité B) détiennent 50,2% et les anciens actionnaires de l'entité B, 49,8 % des droits de vote de l'entité résultant du regroupement. En vertu des termes de l'accord d'aquisition, le fondateur de l'entité B est nommé président directeur général (PDG) de l'entreprise résultant du regroupement. La direction de cette dernière comprend, outre le PDG, quatre autres membres, deux issus de l'entité A et deux issus de l'entité B. D'autres détails sur les effets de cette opération sont fournis dans l'extrait publié par le CESR.

L'émetteur a proposé de comptabiliser l'opération comme un regroupement d'entreprises et a identifié l'entité A comme étant l'acquéreur.

L'organisme de supervision a constaté que les arguments en faveur de l'entité A ou de l'entité B pour l'identification de l'acquéreur étaient équilibrés et qu'il était difficile de trancher. En acceptant la proposition de l'émetteur de désigner l'entité A comme acquéreur, l'organisme de supervision a pris notamment en considération les élements suivants :

  • l'entité A a émis les titres de participation (IFRS 3, §21) ;
  • A est l'entité qui a renoncé à la trésorerie et aux autres actifs (IFRS 3, §20b) ;
    et
  • l'entité A détient la participation conférant le contrôle marginal (50,2%).
Remboursement partiel et modification des conditions d'un contrat d'emprunt

Au 31 décembre 2005, l'émetteur a comptabilisé un passif financier de 88 M d'unités qui correspond à un emprunt souscrit en 2001. Des conditions restrictives sont imposées à cet emprunt et sont réexaminées tous les trimestres. Elles prévoient un remboursement partiel de la dette résiduelle en cas d'augmentation de capital.

En janvier 2006, après une augmentation de capital, le contrat est renégocié, les conditions de ce dernier sont modifiées et l'émetteur rembourse 50 M d'unités.

L'organisme de supervision a identifié deux problématiques majeures :

  • le remboursement partiel et la modification de certaines conditions du contrat initial doivent-ils être traités comme des opérations distinctes ?
  • la modification des conditions du contrat doit-elle être comptabilisée comme une extinction du passif original et la création d'un nouveau passif ?

L'émetteur a considéré les deux transactions de manière distincte, c'est-à-dire comme un remboursement suivi par une seconde opération qui modifie certaines conditions du contrat.

L'organisme de supervision a accepté le traitement retenu par l'émetteur (cf ci-dessus).

Le remboursement a été considéré comme une opération distincte car il existait une obligation contractuelle issue de l'accord signé en 2001.

Le remboursement a été comptabilisé conformément à IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" (§AG8).

La modification des conditions financières relatives à la dette financière a été considérée comme non significative ; ainsi, la modification n'a pas été considérée comme éteignant le passif financier original.

L'organisme de supervision a accepté le traitement adopté par l'émetteur sur les bases suivantes :

  • le remboursement partiel était conforme aux conditions initiales de la dette financière ;
  • la modification des flux de trésorerie issue du changement des conditions contractuelles relatives au passif financier n'a pas généré d'impact significatif.
Dépréciation d'une participation

Au 31 décembre 2005, l'émetteur - en vertu d'un pacte d'actionnaires - détient un contrôle conjoint sur l'entité A. Grâce à sa part dans l'entité A, l'émetteur exerce également une influence notable sur l'entité cotée B, dont les titres constituent le seul actif de l'entité A.

L'émetteur a examiné s'il convenait de déprécier sa participation conformément à IAS 36 "Dépréciation d'actifs" . L'émetteur a indiqué que la juste valeur était la seule méthode d'évaluation applicable dans cette situation, car la valeur d'utilité n'était pas déterminable dans la mesure où les estimations de flux de trésorerie attendus n'étaient pas facilement identifiables dans les business plans . L'émetteur a également précisé qu'il n'existait pas de marché actif pour la participation dans l'entité B et, par conséquent, que le prix de cotation des actions ne représentait pas une valeur appropriée pour examiner la juste valeur de son influence notable dans l'entité B. Par conséquent, l'émetteur a estimé la juste valeur de sa participation dans l'entité B en applicant une technique d'évaluation basée sur des multiples du résultat et une technique basée sur le modèle d'évaluation des options.

Aucune de ces deux méthodes n'a conduit à faire apparaître une perte de valeur au 31 décembre 2005.

L'organisme de supervision a estimé que l'approche retenue par l'émetteur n'était conforme, ni avec IAS 36, ni avec IAS 28 "Participations dans des entreprises associées".

L'organisme de supervision a contesté l'avis de l'émetteur concernant l'inexistence d'un marché actif pour une participation dans laquelle l'investisseur exerce une influence notable et sa méthode de calcul de la juste valeur.

En particulier, l'organisme de supervision a critiqué l'opinion de l'émetteur selon laquelle le prix de marché ne reflète pas la juste valeur de participations significatives telles que les participations dans les entreprises associées.

L'organisme de supervision a également contesté la conformité avec IAS 28, car il n'est pas d'accord avec la décision de l'émetteur concernant la non applicabilité de la valeur d'utilité, pour la recherche d'une perte de valeur dans cette situation particulière.

Informations à fournir sur les effets des abandons d'activité

L'émetteur abandonne une partie de ses activités à la fin de l'exercice 2006. Afin de se conformer à IFRS 5 "Actifs non courants destinés à être vendus et abandons d'activités" pour ses comptes clos le 31 décembre 2006, l'émetteur corrige les chiffres communiqués à titre de comparatif au titre de l'exercice 2005, éliminant approximativement 30 % de ses produits ainsi qu'une proportion équivalente de ses charges dans le compte de résultat et ajustant de la même manière son tableau des flux de trésorerie 2005.

Cependant, l'émetteur ne communique pas les effets de l'abandon d'activités sur ses flux de trésorerie 2006, de même qu'il ne fournit aucune indication sur son impact au niveau des produits enregistrés pour 2006. Les ajustements réalisés sur les données 2005 ne semblent qu'apparents, si on les rapproche des états financiers originaux publiés au titre de 2005.

L'organisme de supervision a conclu que la non élimination des effets des abandons d'activités dans le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie de l'exercice 2006 entrait en contradiction avec les dispositions d'IFRS 5. De plus, l'émetteur n'a pas fourni les informations relatives aux effets de la cession sur les flux de trésorerie, contrairement à ce qui est requis par IAS 7 "Tableau des flux de trésorerie" (§40).

Définition des principaux dirigeants

L'émetteur a désigné les 4 membres du comité de direction de l'entité mère comme principaux dirigeants dans ses états financiers. Par conséquent, conformément à IAS 24 "Information relative aux parties liées" , ces personnes sont considérées comme des parties liées. Les 4 membres comprennent le PDG et le directeur financier de la mère, ainsi que les PDG des deux principales filiales.

L'émetteur a également identifié plusieurs mandataires sociaux clés dans le prospectus qu'il a préparé à l'occasion d'une émission d'actions en mars 2006.

La définition retenue par l'entité pour les mandataires sociaux clés est plus large que celle des principaux dirigeants fixée dans IAS 24.

Les mandataires sociaux clés comprennent les 4 membres désignés ci-dessus, ainsi que les autres membres des comités de direction des deux principales filiales. Ces autres membres ne sont pas considérés comme des principaux dirigeants et, par conséquent, ne sont pas des parties liées.

Le comité de direction de chaque principale filiale est responsable du planning, de la direction et du contrôle de l'une des deux activités majeures du groupe.

L'organisme de supervision a conclu que tous les membres des comités exécutifs des deux principales filiales répondaient à la définition de principal dirigeant telle qu'elle est fixée par IAS 24 et qu'ils devaient, par conséquent, être considérés comme des parties liées.

L'organisme de supervision a notamment pris en considération les éléments suivants :

  • la confirmation par l'émetteur que les mandataires sociaux (autres que le PDG) des principales filiales détiennent l'autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle de l'une des deux principales activités du groupe, au niveau d'une filiale. Cela est également confirmé par la description de leurs fonctions et de leurs responsabilités telles qu'elles sont présentées dans le prospectus. Par conséquent, ils détiennent l'autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l'entité ;
  • le fait que les mandataires sociaux clés ne participent pas aux réunions du comité de direction de la mère ne signifie pas qu'ils ne doivent pas être considérés comme des dirigeants principaux. L'organigramme d'une entité peut présenter plus d'un niveau de direction clé ;
  • le fait que d'autres sociétés semblent limiter la notion de principal dirigeant aux membres du comité exécutif de la mère n'empêche pas d'autres personnes de répondre à la définition de principal dirigeant. La désignation résulte de la prise en compte de faits et circonstances spécifiques liés au cas particulier.
Actifs incorporels générés en interne

Au 31 décembre 2006, 51% du total des actifs de l'émetteur sont constitués principalement par des actifs incorporels développés en interne (incluant l'enregistrement à l'actif des coûts d'acquisition et de production de données de cartes informatisées). Les actifs incorporels génèrent la totalité du chiffre d'affaires de l'émetteur.

L'émetteur a construit une base de données de ses cartes informatisées.

Les coûts supportés pour améliorer l'information sur certaines régions communiquée aux clients sont inscrits à l'actif. Les coûts relatifs à la mise à jour de l'information sur certaines régions sont enregistrés dans le compte de résultat.

Les principes comptables de l'émetteur précisent que les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût historique. L'émetteur considère que sa base de données a une durée d'utilité indéterminée, réexaminée chaque année lorsque les tests de dépréciation sont réalisés. Cependant, les raisons justifiant l'appréciation d'une durée d'utilité indéterminée n'ont pas été présentées dans les notes aux états financiers, contrairement à ce qui est requis par IAS 38 "Immobilisations incorporelles" (§ 122.a). L'émetteur n'a pas non plus précisé comment il répondait aux critères fixés par IAS 38 (§ 57) pour la comptabilisation d'une immobilisation incorporelle résultant de son propre développement.

L'organisme de supervision a considéré que les dispositions d'IAS 38 (§ 88, 90 et 91) pour déterminer le caractère indéterminé de la durée d'utilité de l'immobilisation incorporelle à la date de clôture étaient appliquées. Cependant, les dispositions du § 122.a d'IAS 38 en matière d'informations à fournir n'ont pas été respectées.

IAS 38 (§ 57) précise les critères qu'une entité doit respecter pour pouvoir enregistrer à l'actif une immobilisation incorporelle développée en interne. Il n'existe pas d'obligation de publication de ces informations. Cependant, IAS 1 "Présentation des états financiers" (§ 108) requiert qu'une entité présente les méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers. Dans la mesure où les immobilisations incorporelles générées en interne correspondent à 51% du total des actifs de l'émetteur au 31 décembre 2006, l'organisme de supervision a estimé que cette information aurait dû être publiée.

Affectation du coût d'une acquisition

Mi-décembre 2006, l'émetteur acquiert 100% des actions de X auprès des actionnaires de cette dernière, principalement par échange d'actions (non cotées) nouvellement émises et par paiement en trésorerie. La transaction a un impact significatif pour l'émetteur.

Les activités de l'émetteur et de X sont identiques.

Au 31 décembre 2006, l'émetteur consolide le bilan de X dans ses états financiers. En revanche, les résultats de X relatifs aux deux semaines qui suivent la date d'acquisition ne sont pas consolidés car ils ne sont pas considérés comme significatifs.

La comptabilisation initiale du regroupement d'entreprises n'a pas été réalisée de manière provisoire. Comme les actifs incorporels n'ont pas été comptabilisés de manière distincte, le goodwill a représenté 79% du coût du regroupement d'entreprises. L'émetteur n'a pas indentifié le fichier clients comme un actif incorporel car il n'a pas pu déterminer sa valeur.

Les informations à fournir relatives au regroupement d'entreprises - et notamment celles relatives aux flux de trésorerie - n'ont pas été présentées dans les états financiers. De plus, des activités de financement et d'investissement qui n'ont pas généré de flux de trésorerie ou d'équivalents de flux de trésorerie, ont néanmoins été présentées dans le tableau des flux de trésorerie.

Sur la base des informations complémentaires communiquées par l'émetteur, l'organisme de supervision a conlu que l'émetteur aurait dû identifier et évaluer le fichier clients comme un actif incorporel distinct du goodwill . L'émetteur aurait dû également fournir des informations pertinentes relatives au regroupement d'entreprises requises par IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" (§ 67) et IAS 7 "Tableau des flux de trésorerie" (§40) ; enfin, les activités de financement et d'investissement qui ne génèrent pas de flux de trésorerie ou d'équivalents de flux de trésorerie auraient dû être exclues du tableau des flux de trésorerie (IAS 7 § 43).

Champ d'application d'IAS 11 "Contrats de construction"

L'émetteur est un fournisseur international d'appareils de vision nocturne à visée laser. Le chiffre d'affaires et la marge brute enregistrés dans les comptes 2005 de l'émetteur, comprennent des montants comptabilisés conformément à IAS 18 "Produits des activités ordinaires" , ainsi que des produits à recevoir provenant de contrats de construction comptabilisés conformément à IAS 11 "Contrats de construction" .

Dans ses états financiers 2005, l'émetteur a décrit trois contrats majeurs qui ont été comptabilisés conformément à IAS 11.

L'organisme de supervision a considéré qu'aucun des trois contrats n'aurait dû entrer dans le champ d'application d'IAS 11. En particulier, l'organisme de supervision a considéré que les dispositions du § 3 de la norme IAS 11, qui définit un contrat de construction, n'étaient pas respectées ("un contrat de construction est un contrat spécifiquement négocié pour la construction d'un actif ou d'un ensemble d'actifs qui sont étroitement liés ou interdépendants en termes de conception, de technologie et de fonction, ou de finalité ou d'utilisation").

L'organisme de supervision a notamment constaté que les produits à livrer en fonction des spécifications des trois contrats, étaient présentés dans des catalogues comme des modèles standards, pour lesquels quelques options de spécifications techniques sont possibles.

Opération de troc

Un émetteur, dont l'activité principale ne correspond pas à la fourniture de services de publicité, offre à un club de football un espace publicitaire sur son site Internet. En échange, le club fait de la publicité pour l'émetteur sur les maillots des joueurs. Aucun échange de trésorerie n'est réalisé. L'émetteur estime à 50.000 unités monétaires la juste valeur du montant publicitaire échangé.

L'émetteur a souhaité savoir s'il devait comptabiliser un produit au titre de cette opération de troc.

En vertu du § 5 de SIC 31 "Produits des activités ordinaires - Opérations de troc portant sur des services de publicité" , "les produits d’une opération de troc impliquant de la publicité ne peuvent être évalués de façon fiable à la juste valeur des services de publicité reçus. Cependant, un vendeur peut évaluer de façon fiable les produits des activités ordinaires à la juste valeur des services de publicité qu’il offre dans une opération de troc, par référence uniquement à des opérations autres que de troc qui :

  • impliquent une publicité semblable à la publicité de l’opération de troc ;
  • se produisent fréquemment ;
  • représentent un montant et un nombre prépondérant de transactions si on les compare à toutes les transactions d’offre de publicité semblable à la publicité dans l’opération de troc ;
  • impliquent une contrepartie en trésorerie et/ou une autre forme de contrepartie (par exemple des titres négociables, des actifs non monétaires et d’autres services) dont la juste valeur peut être évaluée de façon fiable ;
    et
  • n’impliquent pas la même contrepartie que dans l’opération de troc".

Dans la mesure où l'émetteur ne fournit pas de services publicitaires dans le cadre de ses activités ordinaires et ne répond pas aux conditions précédentes de SIC 31, l'organisme de supervision a considéré qu'aucun chiffre d'affaire ne devait être comptabilisé au titre de cette opération.

Etats financiers semestriels

L'émetteur a préparé ses premiers états financiers semestriels conformément à IAS 34 "Information financière intermédiaire" tel que cela est requis par la directive Transparence. Dans ses actifs figure un actif au titre des régimes de retraite qui, dans les comptes semestriels et annuels fournis à titre comparatif, constituait une dette représentant approximativement 6% du total des actifs. Le rapport semestriel n'a pas présenté d'information sur ces montants, ni plus spécifiquement, sur les évolutions du montant relatif aux régimes de retraite présenté à l'actif dans le bilan résumé.

Sur la base d'informations présentées dans d'autres parties du rapport financier, il apparaît qu'approximativement 30% de l'évolution du solde des régimes de retraite s'expliquent par la disparition d'un passif en raison de la cession d'une activité au cours de la période et que la majeure partie de l'évolution enregistrée est due à un gain actuariel enregistré sur les régimes à prestations définies du groupe, qui était inclus dans l'état condensé des gains et pertes comptabilisés pour la période. Il était également précisé que le gain actuariel enregistré au cours des précédentes périodes semestrielle et annuelle présentées à titre de comparatif était nettement plus faible.

L'organisme de supervision a constaté qu'en vertu des dispositions du § 16 d'IAS 34 ("l'entreprise doit également indiquer tout évènement ou toute transaction significatifs pour la compréhension de la période intermédiaire"), l'émetteur aurait dû donner des informations complémentaires afin d'aider les utilisateurs à comprendre le rapport financier semestriel.

Pour consulter (en anglais) les extraits (169 Ko) de la base de données du CESR.

Actualités

Zoom sur l'actu des IFRS
Haut de page
Imprimer
La Lettre trimestrielle

Cliquez ici si vous n'avez pas Adobe Reader.

L'Academie

Dipac