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Classement OPCVM de trésorerie


La norme IAS 7 "Tableau des flux de trésorerie" donne une définition des différentes natures de flux, permettant leur classement par activité (opérationnel, investissement ou financement). Cette norme précise également la notion d'équivalents de trésorerie : " les équivalents de trésorerie sont les placements à court terme, très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur " (cf. § 6).

Or, l'application pratique d'IAS 7 a fait apparaître des différences d'interprétation de cette définition, résultant d'une lecture différente de celle-ci appliquée aux OPCVM de trésorerie.

Selon l'AMF (Autorité des marchés financiers), " un débat s'est engagé entre les tenants d'une assimilation directe des OPCVM de trésorerie à des équivalents de trésorerie, et les tenants d'un examen de la composition du portefeuille des OPCVM de trésorerie concernés afin de conclure sur le classement ou non de ces opérations en équivalents de trésorerie ".

De plus, cette question concerne également la présentation au bilan de ces opérations en tant qu'équivalents de trésorerie, prévue par IAS 1 "Présentation des états financiers" (§ 68(i)) : cette norme impose, en effet, de présenter sur une ligne de bilan la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Enfin, cette problématique de classement peut produire des effets sur la communication financière des émetteurs qui présentent un indicateur d'endettement net, c'est-à-dire après déduction de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

L' AFG (Association française de la gestion financière) et l' AFTE (Association française des trésoriers d'entreprise) ont proposé un document présentant une démarche d'analyse synthétique, s'appuyant sur une répartition des OPCVM en deux catégories avec, pour chacune, des critères à analyser afin de conclure à l'éligibilité ou non de l'OPCVM concerné à la définition d'équivalent de trésorerie.

Les deux catégories suivantes ont été retenues :

  • les OPCVM classés par l'AMF dans la catégorie "monétaire euro" qui sont présumés, dans la quasi-totalité des cas, du fait de leur classification AMF, satisfaire d'emblée aux quatre critères suivants :
    • le placement à court terme ;
    • le placement très liquide ;
    • la placement facilement convertible en un montant connu de trésorerie ;
    • la placement soumis à un risque négligeable de changement de valeur ;
  • les OPCVM de trésorerie autres que les OPCVM "monétaire euro" satisfaisant à certains critères définis, mais à revalider systématiquement au regard d'IAS 7 puisqu'il n'y a pas de classification AMF de référence pour cette deuxième catégorie.

L'AMF précise que " le cas particulier des OPCVM de trésorerie libellés en devise étrangère a été aussi pris en considération dans la démarche et analysé au regard des quatre critères. La réflexion qui se déroule en deux temps, consiste tout d'abord à s'assurer que le placement est assimilable à des devises étrangères détenues en caisse ; il est ensuite procédé à la conversion de ces devises conformément à IAS 21 "Effets des variations des cours des monnaies étrangères ".

Après examen de ce projet de démarche d'analyse formulée par l'AFG et par l'AFTE, l'AMF considère qu'il constitue une base raisonnable de réponse pour le classement au bilan des OPCVM de trésorerie au regard d'IAS 7 (§ 6).

Pour télécharger (en français) le communiqué de presse de l'AMF qui comprend l'analyse effectuée par l'AFG et l'AFTE (420 Ko).

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