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Amendements à la norme IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères
Le 15 août 2023, l'IASB a publié des amendements à IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères , qui obligeront les sociétés à fournir des informations plus utiles dans leurs états financiers lorsqu'une devise ne peut pas être échangée contre une autre devise.
Les amendements répondent aux commentaires et préoccupations des parties prenantes concernant la diversité des pratiques en terme de comptabilisation en cas d'absence de convertibilité entre deux monnaies. Ces amendements seront utiles aux entreprises et investisseurs en abordant une question qui n'était pas couverte auparavant par les dispositions comptables sur les effets des variations des taux de change.
Ces amendements obligeront les sociétés à appliquer une approche cohérente pour déterminer si une devise peut être échangée contre une autre devise et, lorsque ce n'est pas le cas, pour déterminer le taux de change à utiliser et les informations à fournir.
Les amendements seront consolidés dans la norme IAS 21 et IFRS 1 en mars 2024.
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1. Amendements de la norme IAS 21 "Effets des variations des cours des monnaies étrangères"
Dans la rubrique « Définitions » de la norme IAS 21, une définition d'une monnaie convertible en une autre monnaie est ajoutée ainsi que les paragraphes 8A et 8B.
§ 8 : « Une monnaie est convertible en une autre monnaie lorsqu'une entité est en mesure d'obtenir l'autre monnaie dans un délai correspondant à un délai administratif normal et par le biais d'un marché ou d'un mécanisme d'échange dans lequel une opération d'échange créerait des droits et obligations exécutoires. »
Elaboration des définitions :
Convertibilité (paragraphes A2-A10) :
§ 8A : « Une entité évalue si une monnaie est convertible en une autre monnaie :
a) à une date d'évaluation ; et
b) pour un objectif spécifié. »
§ 8B : « Si une entité n'est pas en mesure d'obtenir plus qu'un montant insignifiant de l'autre monnaie à la date d'évaluation pour l'objectif spécifié, la monnaie n'est pas convertible dans l'autre monnaie. »
Une nouvelle rubrique intitulée « Détermination du cours de change au comptant en l'absence de convertibilité (paragraphes A11-A17) » est créée et le paragraphe 19A y est ajouté.
§ 19A : « Une entité doit estimer le cours de change au comptant à une date d'évaluation lorsqu'une monnaie n'est pas échangeable contre une autre monnaie (comme décrit aux paragraphes 8, 8A-8B et A2-A10) à cette date. L'objectif de l'entité dans son estimation du cours de change au comptant est de refléter le cours auquel une opération de change aurait pu être conclue à la date d'évaluation entre des intervenants du marché dans les conditions économiques du moment. »
Consécutivement, la deuxième phrase du paragraphe 26 est supprimée.
§ 26 (suppression de la phrase suivante) : « Si la convertibilité entre deux monnaies est momentanément suspendue, le cours utilisé est le premier cours ultérieur auquel des opérations de change ont pu être réalisées. »
Dans la rubrique « Informations à fournir », les paragraphes 57A et 58 B sont ajoutés.
§ 57A : « Lorsqu'une entité estime un cours de change au comptant parce qu'une monnaie n'est pas convertible en une autre monnaie (voir paragraphe 19A), l'entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers de comprendre comment le fait que la monnaie ne soit pas convertible dans l'autre monnaie affecte, ou est susceptible d'affecter, la performance financière, la situation financière et les flux de trésorerie de l'entité. Pour atteindre cet objectif, une entité doit fournir des informations sur :
a) La nature et les effets financiers de la monnaie non convertible dans l'autre monnaie ;
b) Le(s) cours de change au comptant utilisé(s) ;
c) Le processus d'estimation ; et
d) Les risques auxquels l'entité est exposée du fait que la monnaie n'est pas convertible dans l'autre monnaie. »
§ 57B : « Les paragraphes A18 à A20 précisent comment une entité applique le paragraphe 57A. »
Dans la rubrique « Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires », les précisions suivantes sont apportées :
§ 60L : « La publication d'Absence de convertibilité , en août 2023, a modifié les paragraphes 8 et 26, et a ajouté les paragraphes 8A-8B, 19A, 57A-57B et l'Annexe A. Une entité doit appliquer ces amendements à partir des exercices comptables ouverts le 1er janvier 2025. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure, elle doit l'indiquer. La date de l'application initiale est la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entité applique les amendements pour la première fois. »
§ 60M : « L’entité qui applique les modifications découlant de la publication d’Absence de convertibilité ne doit pas retraiter les informations comparatives. Elle doit plutôt :
a) Lorsque l'entité présente des transactions en monnaie étrangère dans sa monnaie fonctionnelle et, à la date de première application, conclut que sa monnaie fonctionnelle n'est pas convertible dans la monnaie étrangère ou, le cas échéant, conclut que la monnaie étrangère n'est pas convertible dans sa monnaie fonctionnelle, l'entité doit, à la date de première application :
i. Convertir les éléments monétaires concernés en monnaie étrangère et les éléments non monétaires évalués à la juste valeur en monnaie étrangère, en utilisant le cours de change au comptant estimé à la date de la première application ; et
ii. Comptabiliser tout effet de l'application initiale des amendements comme un ajustement du solde d'ouverture des réserves.
b) Lorsque l'entité utilise une monnaie de présentation autre que sa monnaie fonctionnelle ou convertit les résultats et la situation financière d'un établissement à l'étranger et que, à la date de première application, elle conclut que sa monnaie fonctionnelle (ou la monnaie fonctionnelle de l'établissement à l'étranger) n'est pas convertible dans sa monnaie de présentation ou, le cas échéant, que sa monnaie de présentation n'est pas convertible dans sa monnaie fonctionnelle (ou la monnaie fonctionnelle de l'établissement à l'étranger), l'entité doit, à la date de première application :
i. Convertir les actifs et les passifs concernés en utilisant le cours de change au comptant estimé à cette date ;
ii. Convertir les éléments de capitaux propres affectés en utilisant le cours de change au comptant estimé à cette date si la monnaie fonctionnelle de l'entité est hyper-inflationniste ; et
iii. Comptabiliser tout effet de l'application initiale des amendements comme un ajustement du montant cumulé des écarts de conversion accumulés dans une composante distincte des capitaux propres. »
Enfin, est ajoutée l'annexe A « Guide d'application » (§ A1-A18).
2. Amendements de la norme IFRS 1
Les paragraphes 31C et D27 sont amendés.
§ 31 C avant amendement : « Si une entité choisit d’évaluer ses actifs et passifs à la juste valeur et d’utiliser celle-ci comme leur coût présumé dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS par suite d’une hyperinflation grave (voir paragraphes D26 à D30), elle doit expliquer dans ses premiers états financiers IFRS comment et pourquoi sa monnaie fonctionnelle a été, puis a cessé d’être, caractérisée par les deux conditions suivantes :
(a) absence d'indice général des prix fiable pouvant être utilisé par l'ensemble des entités ayant des opérations et des soldes libellés dans la monnaie en question ;
(b) absence de possibilité d'échanger la monnaie en question contre une monnaie étrangère relativement stable. »
§ 31 C après amendement : « Si une entité choisit d’évaluer ses actifs et passifs à la juste valeur et d’utiliser celle-ci comme leur coût présumé dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS par suite d’une hyperinflation grave (voir paragraphes D26 à D30), elle doit expliquer dans ses premiers états financiers IFRS comment et pourquoi sa monnaie fonctionnelle a été, puis a cessé d’être, affectée par une hyperinflation grave. »
§ D27 avant amendement : « La monnaie d’une économie hyper-inflationniste est affectée par une hyperinflation grave lorsqu’elle est caractérisée par les deux conditions suivantes :
(a) absence d’un indice général des prix fiable pouvant être utilisé par l’ensemble des entités ayant des opérations et des soldes libellés dans la monnaie en question ;
(b) absence de possibilité d'échanger la monnaie en question contre une monnaie étrangère relativement stable. »
§ D27 après amendement : « La monnaie d’une économie hyper-inflationniste est affectée par une hyperinflation grave lorsqu’elle est caractérisée par les deux conditions suivantes :
(a) absence d’un indice général des prix fiable pouvant être utilisé par l’ensemble des entités ayant des opérations et des soldes libellés dans la monnaie en question ;
(b) la monnaie n’est pas convertible en une monnaie étrangère relativement stable. La convertibilité est appréciée par application d’IAS 21. »