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IFRIC Update – 7 et 8 juillet 2011


IFRIC Update Juillet 2011 (traduction non officielle)

Lors du Comité d’interprétations IFRS (IFRIC) réuni les 7 et 8 juillet 2011, les décisions prises ont été publiées dans l’IFRIC Update – juillet 2011. Le Comité IFRIC rappelle que toutes les conclusions rapportées dans ce document sont provisoires et peuvent être modifiées lors de futures réunions du Comité d’interprétations IFRS. Les décisions deviennent finales seulement après un vote formel sur une Interprétation ou un projet d’Interprétation, confirmé par l’IASB.

Les sujets suivants ont été discutés.

a)    Agenda courant

IAS 16 – Immobilisations corporelles - Comptabilisation des coûts de découverture engagés pendant la phase de production d'une mine à ciel ouvert

Faisant suite aux commentaires reçus dans le cadre du projet d’Interprétation D1/2010/1 publié en août 2010, le staff a présenté une Interprétation presque finale. Le comité considérant qu’il y avait peu de différence entre le projet d’Interprétation et la version presque finale de l’Interprétation, n’a pas souhaité que l’Interprétation soit réexposée. Il a aussi décidé :

  • de modifier l’Interprétation afin de reconnaître qu’une entité peut choisir d’appliquer le modèle de la réévaluation aux évaluations subséquentes de ses actifs miniers ;
  • de ne pas fournir de guidance permettant de déterminer quand commence et quand se termine la comptabilisation de l’activité de découverture de l’actif ;
  • de clarifier que, lorsque qu’une base d’allocation est utilisée pour allouer les coûts de découverture de production entre le stock produit et l’activité de découverture de l’actif, cette base doit être fondée sur une mesure de production pertinente ; et
  • de recommander à l’IASB une date d’application effective de l’Interprétation au 1er janvier 2013 avec la possibilité d’une application anticipée. 

L’Interprétation sera soumise pour ratification lors de la réunion de l’IASB  en septembre 2011.

IAS 37 "Provisions, Passifs éventuels, Actifs éventuels" et IFRIC 6 "Passifs découlant de la participation à un marché spécifique - déchets d'équipements électriques et électroniques" : utilisation d'IFRIC 6 par analogie

Demande de clarifier si, sous certaines circonstances, IFRC 6 devrait être appliquée par analogie à d’autres taxes prélevées pour la participation dans un marché à une date donnée permettant d’identifier l’évènement qui donne lieu à la comptabilisation d’un passif.

La question concerne l’identification du fait générateur de l’obligation : un passif doit-il être comptabilisé sur la période/date de l’activité ou sur la période/date de calcul, étant la période/date des données financières (ou autres) utilisées pour calculer (mesurer) le montant du passif ?

Sur la base des avis reçus de normalisateurs comptables nationaux, le comité a discuté en retour des deux problèmes suivants :

  • si le fait générateur est la participation dans une activité à la date fixée par les dispositions législatives, ou si d’autres facteurs créent une obligation antérieure ; et
  • si un passif doit être comptabilisé dans une période financière intérimaire dans les cas où la date/période de l’activité et la date/période de calcul tombent dans la même période de reporting financier annuel.

Le comité a décidé d’ajouter la première question à son agenda et de développer une guidance, après quoi il considèrera si la deuxième question peut y être traitée et, si non, examinera la possibilité de l’ajouter à son agenda.

b)    Décisions d’agenda

Il est rappelé que les explications fournies sont publiées à titre d’information seulement et ne modifient pas les exigences actuelles des IFRS. Les décisions du comité ne doivent pas être considérées comme des Interprétations.

IAS 16 "Immobilisations corporelles" : le coût de contrôle (test) d'un actif - élément du coût

Question concernant la comptabilisation des produits de la vente découlant des tests de contrôle effectués sur l’actif avant sa mise en production commerciale. Le cas concerne un groupe qui a plusieurs usines autonomes qui seront disponibles à des périodes différentes. Ce groupe est soumis à une réglementation qui exige qu’une date de production commerciale soit identifiée pour tout le complexe industriel. La question posée au Comité est d’établir si les produits des usines déjà en exploitation peuvent compenser les coûts pour tester les usines qui ne sont pas encore opérationnelles.

Le comité a souligné que le § 17(e) d’IAS 16 s’applique séparément à chaque immobilisation. Il a aussi indiqué que la « date de production commerciale » était un concept différent de celui prévu au § 16(b) d’IAS 16 «mise en état pour permettre son exploitation». Considérant que les explications fournies dans la norme IAS 16 sont suffisantes et ne prévoyant pas de divergence dans l’application, le comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda.    

IAS 19 "Avantages du personnel" : Régimes à cotisations définies comportant des conditions d'acquisition

Le comité a été consulté sur la comptabilisation des cotisations de tels régimes, soit en charges dans la période pour laquelle les cotisations sont payées, soit étalées sur la période d’acquisition. Dans les exemples fournis, l’incapacité pour l’employé de rencontrer une condition d’acquisition pourrait donner lieu au remboursement ou à une réduction des cotisations de l’employeur. Le comité a indiqué que selon la définition des régimes à cotisations définies (§ 7 d’IAS 19) et de l’explication donnée au § BC5 d’IAS 19 les conditions d’acquisition n’affectent pas le classement d’un régime tel qu’un régime à cotisations définies si l’employeur n’a pas l’obligation de payer des cotisations supplémentaires pour couvrir des insuffisances en raison de ces conditions d’acquisition.  Le comité a indiqué que la comptabilisation pour les régimes à cotisations définies selon IAS 19 se focalise sur l’obligation de l’employeur à verser une cotisation à une entité distincte qui gère le régime, et non sur la comptabilisation de l’obligation pour les employés qui bénéficient du régime. En conséquence, le § 44 d’IAS 19 et le § IN5 d’IAS 19 s’appliquent. La période de service qui oblige l’employeur à verser la cotisation au régime à cotisation définie est distincte de la période de service qui autorise un employé à recevoir le bénéfice du régime à cotisation définie (i.e. la période d’acquisition des droits), même si ces deux périodes peuvent quelquefois être identiques. Les remboursements sont comptabilisés comme un actif et comme un produit lorsque l’entité/employeur a droit aux remboursements.

En raison de peu de divergences dans la pratique actuelle et n’en prévoyant pas plus pour le futur, le comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda.   

c)    Décisions provisoires

Le Comité a provisoirement décidé de ne pas ajouter les sujets suivants à son agenda. Les décisions provisoires prises ainsi que les raisons à l’appui seront réexaminées lors du comité prévu en septembre 2011. Les constituants qui ne partagent pas les raisons fournies ou qui sont d’avis que les explications peuvent contribuer à des pratiques divergentes, sont encouragés à faire part de leurs commentaires à l’IFRIC avant le 15 août 2011. 

IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" – Regroupements d'entreprises impliquant des entités nouvellement créées: facteurs influant sur l'indentification de l'acquéreur

Dans le cas présenté, la Newco fera l’acquisition au comptant de deux filiales auprès de la société–mère (A) si le premier appel public à l’épargne (APE) de Newco se réalise. La somme versée par Newco à l’entité A pour acheter les filiales est obtenue par l’entremise de l’APE. Dès que l’APE est réalisé, l’entité A perd le contrôle de Newco. Si l’APE ne se fait pas, Newco n’achètera pas les filiales.

Le comité a souligné que le § B1 d’IFRS 3 définit un regroupement d’entreprises sous contrôle commun comme étant : « un regroupement d’entreprises dans lequel la totalité des entités ou entreprises se regroupant sont contrôlées in fine par la même partie ou les mêmes parties, tant avant qu’après le regroupement d’entreprises, et ce contrôle n’est pas temporaire. » Dans le cas cité, le comité considère qu’il ne peut s’agir d’un regroupement sous contrôle commun puisqu’après l’APE l’entité A ne contrôle plus Newco, et qu’en conséquence les filiales ne sont pas in fine contrôlées par la même partie ou les mêmes parties tant avant qu’après le regroupement.

Le comité considère ce cas peu répandu et lorsqu’il existe, le comité ne prévoit pas de divergences significatives dans la pratique. En conséquence, le comité (a décidé) de ne pas ajouter cette question à son agenda.

IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" – Regroupements d'entreprises impliquant des entités nouvellement créées  - Regroupements sous contrôle commun

Le cas présenté concerne une société-mère (entité A), détenue en totalité par un actionnaire A, qui transfère un business A à une nouvelle entité (appelée Newco) également détenue à 100% par l’actionnaire A. Des clarifications sont demandées sur a) la comptabilisation au moment du transfert de l’activité à Newco ; et b) si un premier appel public à l’épargne de Newco, qui peut avoir lieu après le transfert du business A, est considéré pertinent si la transaction est analysée au regard d’IFRS 3.

Le comité a souligné que le cas décrit ici reflète un regroupement d’entreprises sous contrôle commun selon le § B1 d’IFRS 3 puisque la même partie (actionnaire A) contrôle les entités combinées tant avant qu’après le transfert du business A. Le comité a également souligné que la possibilité d’un APE se produisant après le transfert du business A à Newco ne devrait pas impacter la classification de ce transfert en tant que regroupement d’entreprises sous contrôle commun.

Le comité a aussi fait remarquer que le § B1 d’IFRS 3 exclut explicitement de son champ d’application les regroupements d’entreprises entre entités sous contrôle commun.

Le comité a indiqué que les questions soulevées dans ce cadre sont largement répandues et que des pratiques divergentes existent. Cependant, le comité est d’avis que le sujet "comptabilisation des regroupements d’entreprises sous contrôle commun" est trop large pour être traité par une Interprétation et que l’IASB prévoit adresser cette question lors d’une prochaine étape. En conséquence, le comité (a décidé) de ne pas ajouter cette question à son agenda. 

IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" – acquéreur dans une acquisition inversée

Il est demandé au comité une guidance permettant de déterminer si un business qui n’a pas de forme juridique peut être l’acquéreur dans une acquisition inversée selon IFRS 3. La question fait référence au § B19 d’IFRS 3 qui indique qu’un acquéreur est une « entité » et implique que l’acquéreur doit être une « entité juridique ».

Le comité a indiqué que selon le § 7 d’IFRS 3, l’acquéreur est « l’entité qui obtient le contrôle de l’entreprise acquise » et, selon l’annexe A d’IFRS 3, l’entreprise acquise est « l’entreprise ou l’ensemble d’entreprises dont l’acquéreur obtient le contrôle à l’occasion d’un regroupement d’entreprises ». Le § B19 d’IFRS 3 exige que l’entité dont les participations sont acquises (l’entreprise acquise sur le plan juridique) soit l’acquéreur sur le plan comptable pour que la transaction soit considérée comme une acquisition inversée.

Le comité a fait observer qu’une « entité de reporting » (selon l’exposé-sondage – cadre conceptuel de l’information financière : L’entité de reporting), n’a pas besoin d’être une entité juridique. Tout en considérant que cette guidance n’est pas finale, le comité est d’avis que cela reflète la pratique courante. En conséquence, le comité considère qu’un acquéreur qui est une « entité de reporting » mais non une entité juridique peut être l’acquéreur dans une acquisition inversée.

Le comité a indiqué que cette question n’est pas très répandue. En conséquence, il (a décidé) de ne pas ajouter cette question à son agenda.

IAS 27 Etats financiers consolidés et individuels - réorganisations du groupe dans les états financiers individuels

Une clarification a été demandée sur comment des nouvelles sociétés-mères intermédiaires à l’intérieur d’un groupe déterminent le coût de leurs placements dans des filiales lorsqu’elles comptabilisent ces placements dans leurs états financiers individuels au coût en accord avec le § 38(a) d’IAS 27 (amendé en 2008) ou § 10(a) d’IAS 27 (révisé en 2011). La question concerne les réorganisations de groupes qui entraînent une nouvelle société-mère intermédiaire qui a plus d’une filiale.

Le comité a souligné que la guidance dans les § 38B et 38C d’IAS 27 (amendé en 2008) ou § 13 et 14 d’IAS 27 révisé en 2011) exige que les actifs et passifs du nouveau groupe et du groupe initial sont les mêmes avant et après la réorganisation. Le comité a fait observer que cette condition n’est pas rencontrée dans les réorganisations qui entraînent une nouvelle société-mère intermédiaire ayant plus d’une filiale. En conséquence, les paragraphes cités d’IAS 27 ne s’appliquent pas à de telles réorganisations, ni par analogie : cette guidance constituant une exception au principe de base pour déterminer le coût d’une participation dans une filiale selon les paragraphes 38(a) d’IAS 27 (amendé en 2008) ou 10(a) d’IAS 27 (révisé en 2011).

En conséquence, le comité (a décidé) de ne pas ajouter cette question à son agenda.

d)    Autres questions examinées

IFRS 8 "Secteurs opérationnels" - regroupement de secteurs opérationnels et identification du décideur opérationnel

Le comité a décidé de proposer que l’IASB se saisisse de cette problématique lors de la revue « post-mise en application » d’IFRS 8.

e)    Travaux en cours

IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » - définition d’un business

La question concerne la définition d’un business et notamment si l’acquisition d’un seul immeuble de placement, comprenant des contrats de location avec multiples locataires sur des périodes variables et des opérations associées, telles que nettoyage, entretien et services administratifs comme la collecte des loyers, constitue un business selon IFRS 3.

Le comité a demandé au staff d’analyser l’interaction entre IAS 40 et IFRS 3 et les caractéristiques d’un business lors de l’acquisition d’un immeuble de placement. Les questions suivantes ont été soumises au staff :

  • Est-ce qu’IFRS 3 et IAS 40 sont exclusifs l’un de l’autre ? (i.e. est-ce que l’acquisition d’un immeuble de placement peut être un regroupement d’entreprises ?)
  • Serait-il possible de développer une guidance qui permettrait de déterminer si et quand une obligation encourue afin de fournir des services associés à l’acquisition de l’actif entraînerait un regroupement d’entreprises ?

IFRS 11 "Accords conjoints" - acquisition d'une participation dans une activité conjointe 

Demande de précision quant à l’application d’IFRS 3 par :

  • les exploitants conjoints lors de l’acquisition de participations dans une opération conjointe telle que définie dans IFRS 11 ; et
  • les coentrepreneurs lors de l’acquisition de participations dans des opérations sous contrôle conjoint ou des actifs tels que définis dans IAS 31 « Participations dans des coentreprises »

Dans les cas où l’activité de l’opération conjointe ou l’activité des opérations ou actifs contrôlés conjointement constitue un business, tel que défini dans IFRS 3.

Le comité a constaté que cette question soulève le problème de l’unité de compte (l’accord conjoint ou la participation dans l’accord conjoint) qui doit être considérée pour l’application d’IFRS 3 et si les activités ou les actifs concernés par cette unité de compte peuvent constituer un business. Plus spécifiquement, la question est si, et comment, reconnaître du goodwill, le cas échéant, par l’acquisition d’une participation dans une opération conjointe telle que définie dans IFRS 11 ou dans des opérations sous contrôle conjoint ou actifs tels que spécifiés dans IAS 31.

Le comité a demandé au staff d’analyser cette question et d’examiner la possibilité qu’elle puisse être résolue par une « amélioration annuelle ».

Pour télécharger IFRIC UPDATE (version anglaise) juillet 2011.

Pour se connecter au site Internet de l'IASB .

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