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IFRIC Update – Janvier 2019
Le 22 janvier 2019, la Fondation IFRS a publié l'IFRIC Update de janvier 2019 qui résume les décisions de l'IFRS Interpretations Committee (le Comité) prises au cours de sa réunion du 16 janvier dernier.
Les sujets suivants ont été examinés :
Décisions provisoires du Comité :
- IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels : dépôts relatifs à des taxes autres que l'impôt sur le résultat
- IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec le client : évaluation des biens ou des services promis
- IAS 27 - Etats financiers individuels : investissement dans une participation comptabilisée au coût (cession partielle et acquisition par étape) : non développés ci-dessous
Autres sujets :
- Travaux en cours du Comité
Décisions provisoires du Comité :
IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels : dépôts relatifs à des taxes autres que l'impôt sur le résultat
Le Comité a reçu une demande sur la manière de comptabiliser les dépôts relatifs à des taxes ne relevant pas du champ d’application de la norme IAS 12 Impôts sur le résultat (c'est-à-dire les dépôts relatifs à des taxes autres que l’impôt sur le résultat).
Dans les faits décrits dans cette demande, une entité et une administration fiscale contestent l'exigibilité d’une taxe. Cette taxe n’est pas un impôt sur le résultat, et n’entre pas dans le champ d’application de la norme IAS 12. Tout passif ou passif éventuel pour le paiement d'une taxe entre en revanche dans le champ d’application de la norme IAS 37.
Compte tenu de tous les éléments disponibles, le préparateur des états financiers de l’entité juge probable que l’entité ne soit pas tenue de payer la taxe ; il est plus probable que non probable que le litige se dénoue en faveur de l'entité. En application de la norme IAS 37, l’entité mentionne un passif éventuel et ne comptabilise pas de passif. Pour éviter d’éventuelles pénalités, l’entité a déposé le montant contesté par l’administration fiscale.
Une fois le litige résolu, l'administration fiscale sera tenue de rembourser le dépôt à l'entité (si le litige est résolu en faveur de l’entité) ou l'utilisera pour éteindre le passif de l'entité (si le litige est résolu en faveur de l’administration fiscale).
Le dépôt relatif à des taxes donne-t-il lieu à un actif, à un actif éventuel ou à aucun des deux ?
Le Comité a observé que si le dépôt relatif à des taxes donne lieu à un actif, il se pourrait que cet actif n'entre clairement dans le champ d’application d'aucune norme IFRS.
De plus, le Comité a conclu qu'aucune norme IFRS ne traitait de questions similaires, à savoir si le droit découlant du dépôt relatif à des taxes répond à la définition d'un actif.
En conséquence, en application des paragraphes 10 à 11 de la norme IAS 8 – Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, le Comité s'est référé aux deux définitions d'un actif de la littérature IFRS : la définition du Cadre conceptuel de l'information financière publiée en mars 2018 et la définition du précédent Cadre conceptuel qui existait lors de l’élaboration de nombreuses normes IFRS existantes.
Le Comité a conclu que le droit découlant du dépôt relatif à des taxes correspondait aux deux définitions.
Le dépôt relatif à des taxes donne à l’entité le droit d’obtenir des avantages économiques futurs, soit en recevant un remboursement en espèces, soit en utilisant le paiement effectué pour régler le passif fiscal.
La nature du dépôt - volontaire ou obligatoire - n’affecte pas ce droit et n’affecte donc pas la conclusion sur l’existence d’un actif.
Le droit n'est pas un actif éventuel tel que défini par la norme IAS 37, car il s'agit d'un actif et non d'un actif éventuel de l'entité.
Par conséquent, le Comité a conclu que, dans les faits décrits dans la demande, l’entité avait un actif lorsqu'elle a effectué le dépôt auprès de l’administration fiscale.
Comptabiliser, évaluer, présenter et donner des informations sur le dépôt relatif à des taxes
En l'absence de norme s'appliquant spécifiquement à l'actif, une entité applique les paragraphes 10 à 11 de la norme IAS 8 lors de l'élaboration et de l'application d'une méthode comptable pour l'actif.
La direction de l’entité utilise son jugement pour élaborer et appliquer une méthode qui aboutit à des informations pertinentes et fiables pour les utilisateurs des états financiers prenant des décisions économiques.
Le Comité a noté que les questions à prendre en compte lors de l’élaboration et de l’application d’une méthode comptable pour le dépôt relatif à des taxes pourraient être similaires ou liées à celles qui se posent pour la comptabilisation, l’évaluation, la présentation et les informations à fournir d’autres actifs monétaires.
Si tel est le cas, la direction de l’entité se référerait aux dispositions des normes IFRS traitant de ces questions pour d’autres actifs monétaires.
Le Comité a conclu que les dispositions des normes IFRS et les concepts du Cadre conceptuel de l'information financière constituaient une base suffisante pour la comptabilisation des dépôts relatifs à des taxes autres que l'impôt sur le résultat. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda normatif.
IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec le client : évaluation des biens ou des services promis
Le Comité a reçu une question concernant la reconnaissance du chiffre d'affaires par une société de bourse qui fournit des services de cotation à un client. La question porte en particulier sur le point de savoir si la société de bourse a promis de fournir un service d'admission qui est distinct du service de cotation. Dans les faits et circonstances décrits, la société de bourse facture au client des frais initiaux non remboursables pour l'admission initiale et des frais pour la cotation par la suite. Les frais initiaux correspondent aux activités que la société de bourse entreprend au commencement du contrat ou à une date voisine.
Le paragraphe 22 de la norme IFRS 15 stipule qu'une « entité doit apprécier les biens ou les services promis dans le contrat et identifier comme une obligation de prestation chaque promesse de fournir au client :
- soit un bien ou un service (ou un groupe de biens ou services) distinct ;
- soit une série de biens ou de services distincts qui sont essentiellement les mêmes et qui sont fournis au client au même rythme ».
Au paragraphe BC87 de la norme IFRS 15, le Board précise qu'avant de pouvoir identifier ses obligations de prestation dans un contrat avec un client, l'entité avait d'abord besoin d'identifier tous les biens ou services promis dans ce contrat.
Le paragraphe 25 d'IFRS 15 précise que « les obligations de prestation ne comprennent pas les activités que l’entité doit mener pour exécuter un contrat, à moins qu’un bien ou un service ne soit fourni au client dans le cours de ces activités ».
Le paragraphe B49 de la norme IFRS 15 stipule que pour identifier les obligations de prestation découlant de contrats dans lesquels une entité facture des frais initiaux non remboursables, « l’entité doit apprécier si les frais sont liés à la fourniture d’un bien ou d’un service promis. Bien souvent, même si les frais initiaux non remboursables sont liés à une activité que l’entité est tenue de réaliser au commencement du contrat ou à une date voisine pour remplir le contrat, cette activité ne se traduit pas par la fourniture d’un bien ou d’un service promis au client ».
En conséquence, le Comité a noté que, lorsqu'une entité facture à un client des frais initiaux non remboursables, l'entité détermine si elle transfère au client un bien ou un service promis au commencement du contrat ou à une date voisine, ou si, par exemple, les activités qu'elle exécute au commencement du contrat ou à une date voisine correspondent à des tâches pour la mise en place du contrat.
Application de la norme IFRS 15
L'évaluation des biens et des services promis dans un contrat et l'identification des obligations de prestations nécessitent une évaluation des faits et des circonstances du contrat. En conséquence, le résultat de l’évaluation d’une entité dépend de ces faits et circonstances.
Dans les faits décrits dans la question, la société de bourse facture des frais initiaux non remboursables et des frais pour la cotation par la suite. La société de bourse entreprend diverses activités au commencement du contrat ou à une date voisine permettant l'admission à la cotation.
Le Comité a observé que les activités réalisées par la société de bourse au commencement du contrat ou à une date voisine sont nécessaires pour fournir les biens ou les services pour lesquels le client a passé un contrat, c’est-à-dire le service pour être coté en bourse. Toutefois, l’exécution de ces activités par l’entité ne procure pas un service au client.
Le Comité a également observé que le service de cotation fourni au client était identique lors de la cotation initiale et les jours suivants au cours desquels le client reste coté.
Sur la base des faits décrits dans la question, le Comité a conclu que la société de bourse ne promettait de fournir au client aucun bien ou service autre que le service permettant la cotation en bourse.
Le Comité a conclu que les principes et les dispositions de la norme IFRS 15 constituent pour une entité une base adéquate pour évaluer les biens et services promis dans un contrat avec un client. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son ordre du jour normatif.
Autres sujets :
Travaux en cours du Comité
Le comité a reçu un rapport sur trois sujets en cours et deux nouveaux à examiner lors d'une prochaine réunion.
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