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Actualités PHARE / IASB / IFRIC Update - Novembre 2017 |
IFRIC Update - Novembre 2017
La Fondation IFRS a publié l'IFRIC Update de novembre 2017 qui résume les décisions de l'IFRS Interpretations Committee (le Comité) au cours de sa réunion de 20 novembre dernier.
Les sujets suivants ont été examinés :
Points à l'ordre du jour :
- Les filiales en tant que primo-adoptant (IFRS 1 - Première adoption des IFRS)
- Les coûts pris en compte pour déterminer si un contrat est déficitaire (IAS 37 - Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels)
Décisions provisoires du Comité :
- Présentation des produits d'intérêts sur certains instruments financiers (IFRS 9, Instruments financiers et IAS 1, Présentation des états financiers) – document 3 de l’ordre du jour
- Comptabilisation des produits dans un contrat immobilier incluant le transfert de terrains (IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients) – document 2A de l’ordre du jour
- Droit exécutoire à paiement au titre de la prestation réalisée jusqu’à une date considérée (IFRS 15 – Produits des activités ordinaires ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients) – document 2B de l’ordre du jour
Décisions du Comité :
- Acquisition d'un groupe d'actifs qui ne constitue pas une entreprise (IFRS 3 - Regroupements d'entreprises) – document 4 à l’ordre du jour
Autres sujets :
- Travaux en cours du comité – document 7 à l’ordre du jour
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Points à l’ordre du jour
Filiale en tant que primo-adoptant (IFRS 1 Première adoption des IFRS)
Lors de sa réunion de septembre 2017, le Comité a publié une décision concluant que le paragraphe D16 d'IFRS 1 ne permet pas à une filiale de comptabiliser les écarts de conversion cumulés en se basant sur le montant qui serait inclus dans les états financiers consolidés de la société mère, à la date de transition aux IFRS de cette dernière.
Lors de cette réunion, le Comité a recommandé au Board de proposer un amendement à IFRS 1 pour fournir à une filiale qui applique le paragraphe D16 (a) un allègement pratique relatif aux écarts de conversion cumulés.
Prochaines étapes : Le Board discutera de la recommandation du Comité lors d'une prochaine réunion et notamment de la possibilité d'autoriser ou de demander à une filiale qui applique le paragraphe D16 (a) d'évaluer les écarts de conversion cumulés en utilisant les montants comptabilisés par la société mère, à la date de transition aux IFRS de cette dernière.
Coûts pris en compte pour évaluer si un contrat est déficitaire (IAS 37 - Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels)
Le Comité a examiné une demande relative aux coûts à prendre en compte par une entité pour déterminer si elle doit comptabiliser une provision pour contrat déficitaire en application du paragraphe 68 d'IAS 37.
Le Comité a décidé d’ajouter à son agenda de normalisation un projet pour clarifier la signification du terme « coûts inévitables » dans la définition d'un contrat déficitaire selon IAS 37.
Prochaines étapes : Le Board discutera de la décision du Comité lors d'une prochaine réunion.
Décisions provisoires du comité
Le Comité a discuté des sujets suivants et a provisoirement décidé de ne pas les ajouter à son agenda de normalisation. A la place, chaque décision provisoire comprend des éléments explicatifs en rappelant les principes et dispositions IFRS correspondants. Le Comité réexaminera ultérieurement ces décisions provisoires, y compris les motifs pour lesquels il ne les ajoute pas à son agenda. Le Comité encourage les parties intéressées à publier leurs réponses sur la page spécifique « Open for comment » d'ici au 29 janvier 2018, qui seront rendues publiques sauf demande spécifique.
Présentation des produits d'intérêts pour certains instruments financiers (IFRS 9 Instruments financiers et IAS 1 Présentation des états financiers)
Le Comité a reçu une question concernant l'effet de la modification apportée au paragraphe 82 (a) d'IAS 1 consécutive à IFRS 9. Cette modification conduit à présenter séparément, dans la section des profits ou pertes de l'état du résultat global ou de l'état du résultat net, les produits d'intérêts calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif. La question vise à déterminer si cette disposition affecte la présentation des gains et pertes à la juste valeur sur les instruments dérivés qui ne font pas partie d'une relation de couverture désignée et efficace (en application des dispositions de comptabilité de couverture d'IFRS 9 ou IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation).
L’annexe A d’IFRS 9 définit le terme « la méthode du taux d’intérêt effectif » et les autres termes liés. Ces termes se rapportent aux dispositions de la norme IFRS 9 concernant l'évaluation au coût amorti et le modèle de dépréciation pour pertes de crédit attendues. S'agissant des actifs financiers, le Comité constate que la méthode du taux d'intérêt effectif est une technique d’évaluation dont le but est de calculer le coût amorti et d’étaler les produits d'intérêts sur la période correspondante. Le Comité constate également que le modèle de dépréciation pour pertes de crédit attendues selon IFRS 9 fait partie intégrante de la comptabilisation au coût amorti et est lié à celle-ci.
Le Comité note que la comptabilisation au coût amorti, y compris les produits d'intérêts calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif et les pertes sur créances calculées au moyen du modèle de dépréciation pour pertes de crédit attendues, s'applique uniquement aux actifs financiers évalués ultérieurement au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. En revanche, la comptabilisation au coût amorti ne s'applique pas aux actifs financiers qui sont ensuite évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.
Par conséquent, le Comité a conclu que l'obligation de présenter séparément une ligne pour les produits d'intérêts calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif selon le paragraphe 82 (a) d’IAS 1 ne s'applique qu'aux actifs évalués ultérieurement au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (sous réserve de l'effet d'une relation de couverture qualifiée conformément aux dispositions relative à la comptabilité de couverture d'IFRS 9 ou d'IAS 39).
Le Comité a également conclu que les principes et les dispositions des normes IFRS constituent une base suffisante permettant à une entité d'appliquer le paragraphe 82 (a) d'IAS 1. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda de normalisation.
Comptabilisation des produits dans un contrat immobilier incluant le transfert de terrains (IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients)
Le Comité a reçu une question concernant la comptabilisation du chiffre d’affaires lié à un contrat immobilier incluant la vente d’un terrain et d'un immeuble à construire sur ledit terrain. Le terrain représente toute la zone sur laquelle le bâtiment sera construit. Plus précisément, la question concernait :
- l'identification des obligations de performance dans le contrat, et
- la date de comptabilisation des revenus (progressivement ou à un moment précis), pour chaque obligation de performance identifiée.
Dans le cadre de la question posée, le contrat présente les caractéristiques suivantes :
- L'entité (le promoteur immobilier) et le client concluent un contrat non résiliable pour la vente d'un immeuble à construire par l'entité qui comprendra des unités résidentielles.
- Au moment de la signature du contrat, le promoteur immobilier transfère irrévocablement au client la propriété du terrain sur lequel il construira le bâtiment. Le contrat établit un prix pour le terrain, que le client paie à la signature du contrat.
- Le promoteur immobilier et le client conviennent de la conception architecturale et des caractéristiques du bâtiment avant la signature du contrat. Au cours de la construction du bâtiment :
- Si le client demande des modifications de la conception architecturale ou des caractéristiques , l'entité évalue les modifications proposées en fonction d'une méthode spécifiée dans le contrat ; le client décide alors de réaliser ou non les modifications. L'entité ne peut rejeter la demande de modification du client que pour un nombre limité de motifs.
- L'entité peut demander des modifications de la conception architecturale ou des caractéristiques uniquement si cela ne conduit pas à une augmentation déraisonnable des coûts ou à un retard de construction. Le client doit approuver ces changements.
- Le client est tenu de faire des paiements d’acomptes tout au long de la période de construction. Cependant, ces paiements ne sont pas forcément fonction de la quantité de travail réalisée à ce jour.
Identifier les obligations de performance dans le contrat
a) En application des paragraphes 22 à 30 d'IFRS 15, une entité identifie comme une obligation de performance chaque promesse de transférer au client un bien ou un service distinct, ou une série de biens ou de services distincts qui sont sensiblement les mêmes et qui ont le même modèle de transfert au client.
b) Le paragraphe 27 d'IFRS 15 établit qu'un bien ou un service promis à un client est distinct si :
- le client peut bénéficier du bien ou du service seul ou combiné avec d'autres ressources facilement accessibles au client ; et
- la promesse de l'entité de transférer le bien ou le service est identifiable séparément des autres promesses du contrat (c'est-à-dire que la promesse est distincte dans le cadre du contrat).
c) Le paragraphe BC100 explique qu'une entité évalue le critère de l'alinéa 27(a) en fonction des caractéristiques des produits ou services eux-mêmes. En conséquence, une entité ne tient pas compte des limitations contractuelles susceptibles d'empêcher le client d'obtenir des ressources facilement disponibles auprès d'une source autre que l'entité.
d) Le paragraphe 29 explique que l'objectif sous-jacent au critère de l'alinéa 27(b) est de déterminer si la nature de la promesse, dans le cadre du contrat, est de transférer chacun des biens ou services promis individuellement ou de transférer un bien unique dans lequel ces biens ou services sont inclus. Le paragraphe 29 précise également certains facteurs qui indiquent que deux ou plusieurs promesses de transfert de biens ou de services ne sont pas identifiables séparément.
Le Board a expliqué aux paragraphes BC105, BC116J et BC116K que la notion d’« identifiable séparément » au paragraphe 27(b) est influencée par la notion de risques séparables (à savoir si le risque qu'une entité assume pour remplir l'obligation de transférer les biens ou les services au client constitue un risque indissociable du risque lié au transfert des autres biens ou services promis). L'évaluation visant à déterminer si la promesse d'une entité est identifiable séparément tient compte de la relation entre les différents biens ou services dans le cadre du contrat et dans le cadre son exécution. Par conséquent, une entité considère le niveau d'intégration, d'interrelation ou d'interdépendance parmi les promesses de transfert de biens ou de services. Plutôt que de considérer si un élément, par nature, dépend de l'autre, une entité évalue s'il existe une relation de transformation entre les deux éléments dans le processus d'exécution du contrat.
Application du paragraphe 27 au cas d’espèce
L'identification des obligations de performance dans un contrat exige qu'une entité évalue les faits et circonstances spécifiques du contrat. Le Comité a souligné que cette évaluation implique une notion de jugement et que le résultat dépend de ces faits et circonstances spécifiques.
Dans la question posée, le terrain et le bâtiment peuvent chacun être distincts et le Comité a donc noté que le critère de l'alinéa 27(a) est respecté. Le client peut bénéficier du terrain seul ou avec d'autres ressources facilement disponibles. Par exemple, le client pourrait engager un autre promoteur pour réaliser les travaux de construction sans avoir à acheter de terrain.
Lors de l'évaluation du critère de l'alinéa 27(b) et de son objectif sous-jacent expliqué au paragraphe 29 (déterminer si la nature de la promesse, dans le cadre du contrat, est de transférer le terrain et le bâtiment individuellement ou plutôt un élément combiné), le Comité explique que l'entité doit considérer ce qui suit :
- Existe-t-il une relation de transformation entre le transfert du terrain et la construction du bâtiment ? La performance de l'entité dans la construction du bâtiment serait-elle différente si le client avait déjà acheté le terrain d'une autre partie et inversement ? Il existe ainsi une relation fonctionnelle entre le terrain et le bâtiment (le bâtiment ne peut pas exister sans le terrain). Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que les risques auxquels l'entité est exposée lors du transfert du terrain au client sont indissociables des risques liés à la construction du bâtiment.
- L'entité pourrait-elle tenir sa promesse de transférer le terrain même si le client fait appel aux services d’un autre promoteur pour les services de construction, et serait-elle en mesure de tenir sa promesse de construire le bâtiment même si le client avait acheté le terrain auprès d'une autre partie ?
Le Comité observe que la promesse de transférer le terrain serait identifiable séparément de la promesse de construire le bâtiment sur ce terrain si l'entité concluait que :
(a) sa performance dans la construction du bâtiment serait la même, que le client ait acheté le terrain auprès de l’entité ou auprès d'une autre partie ; et
(b) l’entité (i) serait en mesure de remplir sa promesse de construire le bâtiment même si le client avait acheté le terrain auprès d'une autre partie et (ii) serait en mesure de remplir sa promesse de transférer le terrain même si le client achetait les services de construction d'un autre promoteur.
Dans le cas exoposé, le Comité a conclu que le contrat comportait deux obligations de performance, à savoir la promesse de transférer le terrain au client et la promesse de construire le bâtiment sur ce terrain.
Application du paragraphe 35 à la demande
Pour chaque obligation de performance, l'entité applique les critères du paragraphe 35 d'IFRS 15 pour déterminer s'il faut comptabiliser les produits dans le temps. Si aucun des critères énoncés au paragraphe 35 n'est respecté, l'entité comptabilise les produits à un instant donné.
- Application du paragraphe 35 à la promesse de cession de terrain
Dans le cas exposé, la prestation de l'entité est de délivrer le terrain au client. Le terrain n'est pas consommé immédiatement et, par conséquent, le critère de l'alinéa 35(a) n'est pas respecté. La prestation de l'entité n’est pas de créer le terrain ni de l’améliorer, de sorte que les critères des paragraphes 35(b) et 35(c) ne sont pas respectés.
Par conséquent, le Comité a conclu que l'entité comptabilise les produits pour le transfert du terrain au client à un instant donné en application du paragraphe 38 d'IFRS 15.
- Application du paragraphe 35 à la promesse de construire le bâtiment
Le Comité a discuté en septembre 2017 de l'application du paragraphe 35 à une promesse de construire une unité immobilière. Les observations suivantes faites par le Comité lors de sa décision provisoire sont applicables à la promesse de construire le bâtiment décrite dans la question :
- Dans un contrat de vente d'un immeuble que l'entité construit, le Comité note que le paragraphe 35(a) ne s'applique pas parce que la prestation de l'entité crée un actif, à savoir le bâtiment, qui n'est pas consommé immédiatement.
- Le paragraphe BC129 d'IFRS 15 est la raison pour laquelle le Board a inclus le critère du paragraphe 35(b) pour « traiter les situations dans lesquelles la prestation d'une entité crée ou valorise un actif dont le client obtient le contrôle au fur et à mesure de sa création ou de sa valorisation ». Par conséquent, le Comité a rappelé qu’une entité doit évaluer s'il existe des preuves que le client contrôle clairement l'actif en cours de création ou de valorisation (par exemple, l’immeuble en cours de construction) tel qu'il est créé ou valorisé. Une entité tient compte de tous les facteurs pertinents pour effectuer cette évaluation.
- En appliquant le paragraphe 35(b), il est important d'appliquer les exigences de contrôle de l'actif que la prestation de l'entité crée ou valorise. Dans un contrat de vente d'un immeuble que l'entité construit, l'actif créé est le bâtiment lui-même et non pas, par exemple, le droit d'obtenir le bâtiment à l'avenir.
[Le paragraphe ci-dessus sera mis à jour en fonction du résultat de l'examen par le Comité des lettres de commentaires reçues en répons à sa décision provisoire d'IFRS 15 publiée en septembre 2017.]
En ce qui concerne les faits exposés dans la question examinée en novembre 2017, le Comité a noté que le critère du paragraphe 35 (a) n'était pas respecté. En effet, le client ne reçoit pas et ne consomme pas simultanément les avantages procurés par la construction de l'immeuble lors de sa construction. La prestation de l'entité crée un actif, l’immeuble en cours de construction, qui n'est pas consommé immédiatement.
En évaluant le critère énoncé à l'alinéa 35(b), l'entité évalue si, au fur et à mesure que le bâtiment est construit, le client a la possibilité de décider de son utilisation et d'en obtenir la quasi-totalité des avantages économiques restants.
Le Comité a conclu que, dans le cadre des faits décrits, le client contrôle l’immeuble en cours de construction parce que le client dispose de :
- la capacité de diriger l'utilisation du bâtiment pendant sa construction. Le client a cette capacité grâce à son contrôle du terrain et parce qu’il est en mesure de modifier la conception architecturale et les caractéristiques du bâtiment tel qu'il est construit. Le contrat permet également au client d'empêcher l'entité de décider de l'utilisation du bâtiment ;
- la capacité d'obtenir la quasi-totalité des avantages économiques restants du bâtiment. L'entité ne peut pas rediriger le bâtiment pour une autre utilisation ou vers une autre entité. Par conséquent, à la signature du contrat, le client a la possibilité d'obtenir la totalité des avantages économiques restants de l'immeuble.
En conséquence, le critère du paragraphe 35(b) est rempli. Le Comité a pris note de l'observation faite par le Board en ce qui concerne le paragraphe BC129 d'IFRS 15 selon lequel « dans le cas d'un contrat de construction dans lequel l'entité construit sur le terrain du client, le client contrôle généralement tout travail en cours découlant de la prestation de l'entité ».
Le Comité a conclu que les principes et les dispositions d'IFRS 15 constituent une base suffisante permettant à une entité de comptabiliser les produits pour le cas décrit dans la question. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda de normalisation.
Droit exécutoire à paiement au titre de la prestation réalisée jusqu’à une date considérée (IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients)
Le Comité a reçu une question relative à la comptabilisation des produits progressivement ou à un instant donné dans le cadre d'un contrat de vente d'une unité immobilière. Plus précisément, la demande visait à déterminer si le promoteur immobilier (l’entité) a un droit exécutoire au paiement des prestations réalisées à date, tel que décrit au paragraphe 35(c) d'IFRS 15.
Pour chaque obligation de performance, une entité applique les critères du paragraphe 35 d'IFRS 15 pour déterminer si elle doit comptabiliser les produits progressivement. Si aucun des critères énoncés au paragraphe 35 n'est respecté, l'entité comptabilise les produits à un instant donné.
La question portait spécifiquement sur l'application du paragraphe 35(c) d'IFRS 15. En application de ce paragraphe, une entité comptabilise des produits progressivement si (i) l'actif créé par la prestation d'une entité n'a pas d'autre utilité pour l’entité et si (ii) l'entité a un droit exécutoire au paiement au titre de la prestation effectuée jusqu’à la date considérée.
Le paragraphe 37 d’IFRS 15 établit que, pour avoir un droit exécutoire à paiement, l’entité doit avoir, à tout moment pendant toute la durée du contrat, droit à un montant qui à tout le moins permet de la rémunérer pour la prestation effectuée jusqu’alors si le contrat est résilié pour des raisons autres que la non-exécution de la prestation promise.
Le paragraphe B9 d’IFRS 15 établit que le montant susceptible de rémunérer l’entité pour la prestation effectuée jusqu’alors est celui qui s’approche du prix de vente des biens ou des services fournis plutôt qu’une indemnité limitée à la perte potentielle de profit en cas de résiliation du contrat. En conséquence, si une entité n’a le droit qu’à une indemnité pour manque à gagner, elle n'a pas de droit exécutoire à paiement au titre de la prestation réalisée jusqu’à la date considérée et, par conséquent, le critère de l'alinéa 35(c) n'est pas respecté.
Application du paragraphe 35 (c) - droit de paiement exécutoire
La démarche visant à déterminer si une entité a un droit exécutoire à paiement au titre des prestations réalisées exige que l'entité tienne compte des droits et obligations créés par le contrat, en tenant compte de l'environnement juridique dans lequel le contrat est exécutoire. En conséquence, le Comité note que le résultat de cette appréciation par l'entité dépend des faits et circonstances particuliers du contrat.
Dans le cas exposé, le contrat de construction de l'unité immobilière comprend les caractéristiques suivantes :
- l'entité et le client concluent un contrat pour la vente d'une unité immobilière avant que l'entité ne construise l'unité. L'obligation de l'entité consiste à livrer l'unité immobilière réalisée conformément au contrat. L'entité conserve la propriété légale de l'unité immobilière (et de tout terrain qui lui est attribué) jusqu'à ce que la construction soit terminée.
- le client paie 10% du prix d'achat de l'unité immobilière au moment de la signature du contrat et paie le reste du prix d'achat à l'entité après la fin de la construction.
- le client a le droit d'annuler le contrat à tout moment avant la fin de la construction. Si le client annule le contrat :
- l'entité est légalement tenue de faire des efforts raisonnables pour revendre l'unité immobilière à un tiers. Si le prix de revente à obtenir du tiers est inférieur au prix d'achat d'origine (majoré des frais de vente), le client est légalement tenu de payer la différence à l'entité ;
- le client n'a aucun droit de vendre, d'utiliser ou de développer l'unité immobilière.
Le Comité note que le principe énoncé au paragraphe 31 d'IFRS 15 pour la comptabilisation des produits concerne la relation entre l'entité et le client. Le Comité note également que l'objectif de l'alinéa 35(c) est de déterminer si le client obtient le contrôle de l'unité immobilière en cours de construction. C'est donc le paiement que l'entité a le droit de recevoir du client (ou en son nom) relatif à l'exécution du contrat avec le client qui est pertinent pour déterminer si l'entité a un droit exécutoire à paiement. La contrepartie reçue par l'entité d’un tiers dans le contrat de revente est une contrepartie relative à ce contrat de revente - ce n'est pas un paiement pour l'exécution du contrat avec le client.
Le Comité note qu'au cas d’espèce, la nature du paiement du client auquel l'entité a droit en vertu du contrat est un paiement de la différence entre le prix de revente et le prix d'achat initial (majoré des frais de vente). En conséquence, l'entité a droit à une compensation pour manque à gagner à la résiliation du contrat et non à un droit exécutoire à paiement tel qu’il est décrit au paragraphe 35(c) d’IFRS 15.
Le Comité a conclu que les principes et les dispositions d’IFRS 15 constituent une base adéquate permettant à une entité de déterminer si elle a un droit exécutoire à paiement pour la prestation réalisée jusqu’à une date donnée. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda de normalisation.
Décisions du comité
Acquisition d'un groupe d'actifs qui ne constitue pas une entreprise (IFRS 3 - Regroupements d'entreprises)
Le Comité a reçu une question relative aux modalités de comptabilisation d’une acquisition d'un groupe d'actifs qui ne constitue pas une entreprise (le groupe). Plus spécifiquement, la question portait sur l’allocation du prix de transaction entre les actifs identifiables acquis et les passifs repris lorsque :
- la somme des justes valeurs individuelles des actifs et passifs identifiables est différente du prix de transaction ; et
- le groupe comprend des actifs et des passifs identifiables initialement évalués au coût et à un montant autre que le coût.
Le paragraphe 2(b) d'IFRS 3 exige qu'une entité effectue ce qui suit à l'acquisition d'un groupe d'actifs :
- identifier et reconnaître les actifs individuels identifiables acquis et les passifs repris ; et
- imputer le coût du groupe aux actifs et passifs individuels identifiables en fonction de leur juste valeur relative à la date de l'acquisition.
Les autres normes IFRS comprennent des dispositions relatives à l'évaluation initiale pour certains actifs et passifs (par exemple, IFRS 9 – Instruments financiers pour les instruments financiers).
Le Comité note que si une entité considère initialement qu'il peut y avoir une différence entre le prix de transaction du groupe et la somme des justes valeurs individuelles des actifs et passifs identifiables, l'entité examine d'abord les procédures qu'elle a utilisées pour déterminer ces justes valeurs permettant d'évaluer si une telle différence existe réellement avant d'attribuer le prix de la transaction.
Le Comité a ensuite examiné deux moyens possibles de comptabiliser l'acquisition du groupe.
En appliquant la première approche, une entité comptabilise l'acquisition du groupe comme suit :
- Elle identifie les actifs individuels identifiables acquis et les passifs repris qu'elle comptabilise à la date de l'acquisition ;
- Elle détermine le prix de transaction individuel pour chaque actif et passif identifiable en répartissant le coût du groupe en fonction des justes valeurs relatives de ces actifs et passifs à la date de l'acquisition ;
- Elle applique les dispositions relatives à l'évaluation initiale selon la norme applicable à chaque actif identifiable acquis et chaque passif repris. L'entité comptabilise toute différence entre le montant auquel l'actif ou le passif est initialement évalué et son prix de transaction individuel en appliquant les dispositions pertinentes.
En appliquant la seconde approche, pour tout actif ou passif identifiable initialement évalué à un montant autre que le coût, une entité mesure initialement cet actif ou passif au montant spécifié dans la norme IFRS applicable. L'entité déduit du prix de transaction du groupe les montants attribués aux actifs et aux passifs initialement évalués à un montant autre que le coût, puis attribue le prix de transaction résiduel aux actifs et passifs identifiables restants en fonction de leurs justes valeurs relatives à la date de l'acquisition.
Le comité a conclu qu'une lecture raisonnable des exigences du paragraphe 2(b) d'IFRS 3 sur l'acquisition d'un groupe d'actifs qui ne constitue pas une entreprise donne lieu à l'une des deux approches décrites ci-avant. Le Comité indique qu’une entité devra appliquer l’approche qu’elle retient de façon constante pour toutes les acquisitions de groupes d’actifs ne constituant pas une entreprise. L’entité indiquera l'approche choisie en appliquant les paragraphes 117 à 124 d'IAS 1 Présentation des états financiers, si cette information aide les utilisateurs des états financiers à comprendre comment ces transactions sont reflétées dans la performance financière et la situation financière.
A la lumière de cette analyse, le Comité a discuté de savoir s'il convenait d’ajouter ou non à son agenda. Le Comité a relevé qu’un tel projet ne pourrait pas avoir un périmètre restreint. Le Comité a également constaté qu'il n'a pas de preuves suffisantes pour affirmer que l'application des deux approches décrites dans la présente décision aurait un effet important sur les montants comptabilisés par les entités. Par conséquent, le Comité a conclu qu'un projet n'aboutirait pas à une amélioration de l'information financière suffisante pour l'emporter sur les coûts. Le Comité a donc décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda de normalisation.
Le Comité a relevé que la future modification de la définition d'une entreprise selon IFRS 3 est susceptible de conduire à une augmentation des transactions qui constituent une acquisition d'un groupe d'actifs. Par conséquent, ce point fera l'objet d'un suivi après que la modification est entrée en vigueur.
Autres sujets
Travaux en cours du comité
Le Comité a reçu un rapport présentant trois demandes d'examen, qui seront examinées lors d'une prochaine réunion.