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IFRIC Update – Novembre 2018


Le 7 décembre 2018, la Fondation IFRS a publié l'IFRIC Update de novembre 2018 qui résume les décisions de l'IFRS Interpretations Committee (le Comité) prises au cours de sa réunion du 27 novembre dernier.

Les sujets suivants ont été examinés :

Points à l'ordre du jour 

IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères : Absence de convertibilité

Le Comité a étudié la possibilité d'établir un amendement à portée restreinte pour traiter le cours de change utilisé par l'entité présentant les états financiers lorsque le taux de change au comptant (tel que défini dans le norme IAS 21) n'est pas observable. De telles situations se produisent lorsque la convertibilité entre deux monnaies fait défaut.

Prochaines étapes : le Comité discutera de cette question lors d'une prochaine réunion.

Décisions provisoires du Comité

IFRS 11 Partenariats : extrants (outputs) reçus par un coparticipant

Le Comité a reçu une demande relative à la manière dont un coparticipant comptabilise la production générée (extrant) par l’entreprise commune (comme défini dans la norme IFRS 11) lorsque l’extrant qu’il reçoit au cours de la période de reporting est différent de celui auquel il a droit.

Dans les faits décrits dans cette demande, le coparticipant a le droit de recevoir une part fixe de la production générée par l’entreprise commune et est obligé de payer une part fixe des coûts résultant de la production.

Pour des raisons opérationnelles, les produits générés reçus par le coparticipant et transférés à ses clients au cours de la période de reporting sont différents de ceux auxquels il a droit.

Cette différence sera réglée par des livraisons futures d’extrants par l’entité commune - elle ne pourra pas être réglée en cash.

En application de la norme IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats dans d’autres entités , le coparticipant comptabilise, en tant qu’entité agissant pour son propre compte, les produits du transfert de la totalité des extrants à ses clients.

L’auteur de la demande souhaite savoir si, au vu des faits décrits, le coparticipant comptabilise les produits pour représenter le transfert de la production à ses clients au cours de la période de reporting ou plutôt pour représenter son droit à une part fixe de la production générée de l’entreprise commune au cours de cette période.

Selon le paragraphe 20(c) de la norme IFRS 11, le coparticipant doit comptabiliser les produits qu’il a tirés de la vente de sa quote-part de la production générée par l’entreprise commune. Ainsi, les produits comptabilisés par un coparticipant représentent la production qu’il a tirée de l’entreprise commune et vendue. Selon le paragraphe 21, le coparticipant doit comptabiliser les produits relatifs à ses intérêts dans une entreprise commune en conformité avec les IFRS qui s’appliquent à ces produits.

Le Comité a conclu que, selon les faits décrits dans cette demande, le coparticipant comptabilise des produits ne reflétant que le transfert de la production à ses clients pour chaque période de reporting, c’est-à-dire des produits comptabilisés selon la norme IFRS 15.

Le Comité a conclu que les principes et les dispositions des normes IFRS existantes constituaient une base suffisante pour un coparticipant afin de déterminer le produit de la vente de sa part de la production générée d’une entreprise commune, comme indiqué dans la demande. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda normatif.

IFRS 9 Instruments financiers : règlement physique des contrats pour acheter ou vendre un élément non-financier

Le Comité a reçu une demande relative à la manière dont une entité applique la norme IFRS 9 à des contrats particuliers d'achat ou de vente futurs d'un élément non financier à un prix fixe.

La demande décrit deux situations dans lesquelles une entité comptabilise ce genre de contrats comme des dérivés évalués à la juste valeur par le biais du résultat (Fair Value through Profit or Loss – FVPL) mais règle néanmoins physiquement les contrats en livrant ou en réceptionnant l’élément non financier sous-jacent.

La norme IFRS 9 doit être appliquée aux contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier qui peuvent faire l’objet d’un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers, comme si ces contrats étaient des instruments financiers, à l’exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation (« own-use » exception du paragraphe 2.4 de la norme IFRS 9).

Dans les situations décrites dans cette demande, l’entité conclut que les contrats entrent dans le champ d'application de la norme IFRS 9 car ils n’entrent pas dans l'exception relative au champ d'application pour les contrats « own use » (contrats d’achats ou de ventes à terme d’éléments non financiers – marchandises – qui sont dénoués par la réception ou la livraison physique des marchandises en vue de satisfaire les besoins de l’activité de production de l’entité). Par conséquent, l’entité comptabilise les contrats en tant que dérivés évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. L'entité ne désigne pas les contrats dans le cadre d'une relation de couverture à des fins comptables.

À la date de règlement, l'entité règle physiquement les contrats en livrant ou en réceptionnant l'élément non financier. Pour la comptabilisation de ce règlement, le demandeur explique que l'entité enregistre la trésorerie payée (dans le cas du contrat d'achat) ou reçue (dans le cas du contrat de vente) et décomptabilise le dérivé.

De plus, l’entité :

·         Comptabilise en stock l'élément non financier pour le montant de la trésorerie payée, majoré de la juste valeur du dérivé à la date de règlement (dans le cas d’un contrat d'achat) ;

·         Comptabilise le produit tiré de la vente de l'élément non financier pour le montant de la trésorerie reçue, majoré de la juste valeur du dérivé à la date de règlement (dans le cas du contrat de vente). La demande suppose que l’entité a pour méthode la comptabilisation des produits sur une base brute pour ce genre de contrats.

Cette comptabilisation a pour conséquence que l’entité comptabilise les stocks ou les produits au prix du marché de l’élément non financier à la date de règlement.

L’auteur de la demande souhaite savoir si, lors de la comptabilisation du règlement physique de ces contrats, l'entité est autorisée ou doit passer une écriture supplémentaire qui :

-          Contrepasserait les gains ou les pertes cumulés antérieurement comptabilisés au compte de résultat sur le dérivé (même si la juste valeur du dérivé est inchangée) ; et

-          Comptabiliserait un ajustement équivalent des produits (dans le cas du contrat de vente) ou des stocks (dans le cas du contrat d'achat)

Le Comité a observé que, dans les situations décrites dans la demande, les contrats sont réglés par la réception (ou la livraison) d’un élément non financier en échange de liquidités et par le règlement du dérivé ou de l’actif dérivé.

Le Comité a également observé que la comptabilisation des contrats ne correspondant pas à l’exception du champ d’application définie dans la norme IFRS 9 (et qui sont comptabilisés en tant que dérivé) diffère de la comptabilisation des contrats qui respectent cette exception (et ne sont pas comptabilisés en tant que dérivés).

De même, la comptabilisation des contrats désignés dans une relation de couverture à des fins comptables est différente de la comptabilisation des contrats qui ne sont pas désignés dans ces relations. Ces différences de comptabilisation reflètent les différences entre les dispositions normatives respectives. La norme IFRS 9 n'autorise ni n'impose à une entité de réévaluer ou de modifier sa comptabilisation pour un contrat dérivé uniquement parce que ce contrat est finalement physiquement réglé.

Par conséquent, l'écriture comptable supplémentaire décrite dans la demande annulerait l'obligation de comptabiliser le contrat en tant qu'instrument dérivé en vertu de la norme IFRS 9, car elle annulerait le gain ou la perte de juste valeur cumulé sur l'instrument dérivé sans aucune justification. L'écriture comptable supplémentaire entraînerait également la comptabilisation de produits ou de charges inexistants.

Par conséquent, le comité a conclu que la norme IFRS 9 n'autorisait ni n'imposait à une entité d'effectuer l’écriture comptable supplémentaire décrite dans la demande.

Le Comité a conclu que les principes et les dispositions des normes IFRS offraient à une entité une base suffisante pour déterminer si elle était autorisée ou tenue de passer l'écriture comptable supplémentaire décrite dans la demande. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter la question à son ordre du jour normatif.

IAS 23 Coûts d’emprunt : transfert du bien construit au fil du temps

Le Comité a reçu une demande relative à la capitalisation des coûts d'emprunt liés à la construction d'un complexe immobilier résidentiel de plusieurs unités (immeuble).

 Dans la situation décrite dans cette demande :

  • Un promoteur immobilier (entité) construit le bâtiment et vend les unités individuelles comprises dans le bâtiment aux clients.
  • L’entité emprunte des fonds spécifiquement pour la construction de l’immeuble et engage des coûts d’emprunt dans ce cadre.
  • Avant le début de la construction, l’entité signe des contrats avec des clients pour la vente de certaines des unités de l’immeuble (unités vendues).
  • L'entité a l'intention de conclure des contrats avec des clients pour les unités partiellement construites restantes (unités invendues) dès qu'elle trouvera des clients appropriés.
  • Les conditions et les faits et circonstances pertinents liés aux contrats de l'entité avec des clients (tant pour les unités vendues que non vendues) sont tels que, en appliquant le paragraphe 35 (c) de la norme IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec le client , l’entité transfère le contrôle de chaque unité progressivement et, de ce fait, comptabilise des produits des activités ordinaires progressivement. La contrepartie promise par le client dans le contrat est sous forme de trésorerie ou d'un autre actif financier.

L’auteur de la demande souhaite savoir si l’entité dispose d’un actif qualifié au sens de la norme IAS 23 – Coûts d’emprunt , et par conséquent, inscrit à l’actif tous coûts d’emprunt directement attribuables.

En appliquant le paragraphe 8 de la norme IAS 23, une entité doit inscrire à l’actif les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié, comme un élément du coût de cet actif.

Le paragraphe 5 de la norme définit un actif qualifié comme « un actif qui exige une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu ».

En conséquence, l’entité évalue si, dans la situation décrite dans cette demande, elle comptabilise un actif qui exige une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu. Selon les faits et circonstances particuliers, l’entité peut comptabiliser une créance, un actif sur contrat et / ou un stock.

Le Comité a conclu que, dans la situation décrite dans la demande, l’entité n’inscrit pas à l’actif les coûts d’emprunts. Le Comité a observé que :

  • Toute créance que l'entité comptabilise n'est pas un actif qualifié. Le paragraphe 7 de la norme IAS 23 précise que les actifs financiers ne sont pas des actifs qualifiés.
  • Tout actif sur contrat que l'entité comptabilise n'est pas un actif qualifié. L’actif sur contrat (comme définit dans l’annexe A de la norme IFRS 15) représenterait le droit de l’entité d’obtenir une contrepartie lorsque ce droit dépend d’autre chose que l’écoulement du temps en échange du transfert du contrôle d’une unité. L'utilisation prévue de l'actif sur contrat - pour recouvrer de la trésorerie ou un autre actif financier - n'est pas une utilisation pour laquelle il faut nécessairement une longue période de préparation.
  • Tout stock (en-cours) pour les unités invendues en construction que l'entité comptabilise n'est pas un actif qualifié. Dans la situation décrite dans la demande, cet actif est prêt pour la vente prévue dans l'état actuel – c’est-à-dire que l'entité a l'intention de vendre les unités partiellement construites dès qu'elle trouvera des clients appropriés et, dès la signature d'un contrat avec un client, transférera au client le contrôle de tous les travaux en cours relatifs à cette unité.

Le comité a conclu que les principes et les dispositions de la norme IAS 23 offraient à une entité une base suffisante pour déterminer si, dans la situation décrite dans la demande, les coûts d'emprunt devaient être inscrits à l’actif. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son ordre du jour normatif.

IAS 38 Immobilisations incorporelles : Droit d’accès d'un client au logiciel du fournisseur hébergé sur le cloud

Le Comité a reçu une demande concernant la comptabilisation par un client d'un logiciel en mode Saas (Software as a Service). Dans le contrat, le client s’engage à payer des frais en échange d’un droit d’accès au logiciel du fournisseur pour une durée déterminée. Le logiciel fonctionne sur une infrastructure « cloud » gérée et contrôlée par le fournisseur. Le client accède au logiciel à chaque fois qu'il le souhaite par l’intermédiaire d’internet ou d’une ligne dédiée.

Le client reçoit-il un actif correspondant au logiciel à la date de début du contrat ou un service sur la durée du contrat ?

Le Comité a noté qu'un client reçoit un actif correspondant au logiciel à la date de début du contrat si (a) le contrat contient un contrat de location de logiciel ou (b) le client obtient autrement le contrôle du logiciel à la date de début du contrat.

Contrat de location de logiciel

La norme IFRS 16 définit le contrat de location comme « un contrat, ou une partie d’un contrat, qui confère le droit de contrôler l’utilisation d’un bien (bien sous-jacent) pour un certain temps moyennant une contrepartie. Les paragraphes 9 et B9 de la norme expliquent que le contrat confère le droit de contrôler l’utilisation d’un bien si, pendant la période d’utilisation, le client a :

  • Le droit d’obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l’utilisation du bien déterminé ; et
  • Le droit de décider de l’utilisation du bien déterminé.

Les paragraphes B9 à B31 de la norme IFRS 16 fournissent un guide d’application sur la définition d’un contrat de location. Parmi d’autres critères, ce guide d’application précise qu’un client a généralement le droit de décider de l’utilisation d’un bien en ayant le droit de décider d’apporter des changements concernant comment utiliser et à quelles fins utiliser ce bien tout au long de la durée d’utilisation. En conséquence, dans un contrat contenant un contrat de location, le fournisseur a renoncé à ces droits de décision et les a transférés au client à la date de début du contrat de location.

Le Comité a observé que, si un contrat ne confère au client que le droit de recevoir un accès au logiciel d’application du fournisseur pendant la durée du contrat, le contrat ne contient pas de location.

Un droit de recevoir un accès futur au logiciel du fournisseur fonctionnant sur l'infrastructure « cloud » de celui-ci ne confère au client aucun droit de décision sur la manière et le but de l'utilisation du logiciel. Le fournisseur disposerait de ces droits, par exemple, en décidant comment et quand mettre à jour ou reconfigurer le logiciel, ou décider du matériel (ou de l'infrastructure) à utiliser pour faire fonctionner le logiciel.

Actif incorporel - logiciel

La norme IAS 38 définit une immobilisation incorporelle comme « un actif non monétaire identifiable sans substance physique ». La norme précise qu’un actif est une ressource contrôlée par une entité et le paragraphe 13 précise qu’une entité contrôle un actif incorporel si elle a le pouvoir d’obtenir les avantages économiques futurs découlant de la ressource sous-jacente et de restreindre l’accès des tiers à ces avantages.

Le Comité a observé que, si un contrat ne confère au client que le droit de recevoir un accès au logiciel du fournisseur pendant la durée du contrat, le client ne reçoit pas de logiciel correspondant à une immobilisation incorporelle à la date de début du contrat. Le droit de recevoir un accès futur au logiciel du fournisseur ne donne pas au client, à la date de début du contrat, le pouvoir d’obtenir les avantages économiques futurs découlant du logiciel lui-même et le pouvoir de restreindre l’accès des tiers à ces avantages.

Par conséquent, le Comité a conclu qu’un contrat qui ne confère au client que le droit de recevoir ultérieurement l’accès au logiciel du fournisseur est un contrat de service. Le client reçoit le service - l'accès au logiciel - sur la durée du contrat. Si le client paie le fournisseur avant de recevoir le service, ce paiement anticipé donne au client un droit au service futur et constitue un actif pour le client.

Si le contrat contient un contrat de location de logiciel, le client applique-t-il les dispositions de la norme IFRS 16 ou de la norme IAS 38 ?

Le paragraphe 6 de la norme IAS 38 stipule que : « les droits détenus par un preneur en vertu d’un accord de licence portant sur des éléments tels que des films cinématographiques, enregistrements vidéo, pièces de théâtre, manuscrits, brevets et droits de reproduction entrent dans le champ d’application de la présente norme et sont exclus du champ d’application d’IFRS 16 ». Le paragraphe 3 (e) de la norme IFRS 16 exclut de la même manière ces droits de son champ d’application.

IAS 38 ne donne pas la définition d’un contrat de licence. Cependant, la norme IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients  précise qu’une licence (y compris une licence de logiciel) établit les droits du client sur la propriété intellectuelle du fournisseur. La norme IFRS 15 indique également qu’une licence peut donner au client le droit d’utiliser la propriété intellectuelle du fournisseur.

Par conséquent, le comité a conclu qu'un contrat de location de logiciels est un contrat de licence entrant dans le champ d'application de la norme IAS 38 et non de la norme IFRS 16.

Un droit d'utilisation d'un logiciel est-il comptabilisé en tant qu'immobilisation incorporelle à la date de début du contrat ?

Un droit d'utilisation d'un logiciel est un élément non monétaire identifiable sans substance physique. Un client contrôle ce droit d’utilisation s’il a le pouvoir d’obtenir les avantages économiques futurs découlant du droit d’utilisation et le pouvoir de restreindre l’accès des tiers à ces avantages (paragraphe 13 de la norme IAS 38).

Pour avoir le droit d'utiliser un logiciel, le client doit avoir à la fois (a) le droit d'obtenir substantiellement tous les avantages économiques de son utilisation et (b) le droit de décider de l'utilisation de ce logiciel pendant toute la durée du contrat. Avoir ces droits signifierait que l'entité contrôle également le droit de décider de l’utilisation du logiciel en appliquant les critères de contrôle énoncés dans IAS 38.

Par conséquent, le Comité a conclu que, si le client avait le droit d'utiliser un logiciel, il reconnaissait ce droit d'utilisation en tant qu'immobilisation incorporelle à la date de début du contrat (sous réserve des critères de comptabilisation énoncés au paragraphe 21 de la norme IAS 38).

Déterminer si les droits d’un client sont suffisants pour lui donner le droit d’utiliser un logiciel, requiert du jugement eu égard aux conditions générales du contrat. Les paragraphes B58 à B62 de la norme IFRS 15 contiennent des indications d’application qui pourraient être utiles pour procéder à cette évaluation.

Comment un client évalue-t-il une immobilisation incorporelle comptabilisée en application de la norme IAS 38 ?

Si le client reconnaît une immobilisation incorporelle en appliquant IAS 38, l'étape suivante consiste à évaluer l'actif.

Le paragraphe 24 de la norme IAS 38 exige que les immobilisations incorporelles soient évaluées initialement au coût.

Le comité a conclu que les dispositions des normes IFRS existantes offraient à une entité une base suffisante pour comptabiliser les frais payés ou à payer pour accéder au logiciel d’application du fournisseur dans les accords de logiciel en mode SaaS. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son ordre du jour normatif.

IFRS 9 Instruments financiers : rehaussement de crédit dans l’évaluation des pertes de crédit attendues

Le Comité a reçu une demande concernant l’effet d’un rehaussement de crédit sur l’évaluation des pertes de crédit attendues lors de l’application des dispositions de la norme IFRS 9 relatives aux dépréciations. La demande visait à savoir si les flux de trésorerie attendus d’un contrat de garantie financière ou de tout autre rehaussement de crédit peuvent être inclus dans l'évaluation des pertes de crédit attendues si le rehaussement de crédit doit être comptabilisé séparément en appliquant les normes IFRS.

Aux fins de l'évaluation des pertes de crédit attendues, le paragraphe B5.5.55 de la norme IFRS 9 requiert que l’estimation des insuffisances de flux de trésorerie attendues doit refléter les flux de trésorerie attendus des biens affectés en garantie et des autres rehaussements de crédit qui font partie des modalités contractuelles et que l’entité ne comptabilise pas séparément.

Par conséquent, le comité a observé que les flux de trésorerie attendus d'un rehaussement de crédit sont inclus dans l'évaluation des pertes de crédit attendues si le rehaussement de crédit est à la fois :

·         Inclus dans les termes contractuels ; et

·         Non comptabilisé séparément par l'entité.

Le comité a conclu que, si un rehaussement de crédit doit être comptabilisé séparément par les normes IFRS, une entité ne peut pas inclure les flux de trésorerie attendus de celui-ci dans l'évaluation des pertes de crédit attendues. Une entité applique la norme IFRS applicable pour déterminer si elle est tenue de comptabiliser séparément un rehaussement de crédit. Le paragraphe B5.5.55 de la norme IFRS 9 ne dispense pas de l’application des dispositions de comptabilisation distinctes d’IFRS 9 ou d’autres normes IFRS.

Le comité a conclu que les dispositions des normes IFRS existantes constituaient une base suffisante pour permettre à une entité de déterminer si les flux de trésorerie attendus d'un rehaussement de crédit devaient être inclus dans l'évaluation des pertes de crédit attendues dans la situation décrite dans la demande. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son ordre du jour normatif.

Discussion connexe à l'ITG (Transition Resource Group for Impairment of Financial Instruments )

En décembre 2015, le groupe de transition sur la dépréciation des instruments financiers (ITG) a examiné une question connexe, mais distincte, à propos de l'inclusion des flux de trésorerie liés aux garanties et autres rehaussements de crédit dans l'évaluation des pertes de crédit attendues. Plus précisément, l’ITG a examiné ce que l’on entend par « faisant partie des modalités contractuelles » au paragraphe B5.5.55 de la norme IFRS 9 (document d’ordre du jour 5).

IFRS 9 Instruments financiers : Recouvrement d'un actif financier déprécié

Le Comité a reçu une demande concernant la manière dont une entité présente les montants comptabilisés dans le compte de résultat lorsqu'un produit financier déprécié est recouvré (c’est-à-dire : étant payé en totalité ou devenant sain).

Lorsqu'un actif financier devient déprécié, le paragraphe 5.4.1 (b) de la norme IFRS 9 impose à une entité de calculer les produits d'intérêts, en appliquant le taux d'intérêt effectif au coût amorti de l'actif financier. Il en résulte une différence entre (a) l’intérêt qui serait calculé en appliquant le taux d’intérêt effectif à la valeur comptable brute de l’actif financier déprécié, et (b) le produit des intérêts comptabilisé pour cet actif. La demande visait à savoir si, après que l’actif financier est  recouvré, une entité peut présenter cette différence en tant que produit d'intérêts ou si elle doit plutôt la présenter en tant que reprise de pertes de valeur.

L’Annexe A de la norme IFRS 9 définit une perte de crédit comme étant la « différence entre le total des flux de trésorerie qui sont dus à l’entité selon les termes d’un contrat et le total des flux de trésorerie que l’entité s’attend à recevoir (c’est à dire la totalité des sommes qui ne seront pas recouvrées), actualisée au taux d’intérêt effectif initial… ». L’annexe A définit également la valeur comptable brute d’un actif financier comme le « coût amorti d’un actif financier, compte non tenu de toute correction de valeur pour pertes ».

Le Comité a noté que, selon les définitions de l'Annexe A de la norme IFRS 9, la valeur comptable brute, le coût amorti et la correction de valeur pour pertes sont des montants actualisés et les variations de ces montants au cours d'une période de reporting incluent l'effet de la désactualisation.

Selon le paragraphe 5.5.8 de la norme IFRS 9, une entité doit « comptabiliser en résultat net, à titre de gain ou perte de valeur, le montant des pertes (ou reprises de pertes) de crédit attendues qui est requis pour ramener le solde de la correction de valeur pour pertes en date de clôture au montant qu’elle est tenue de comptabiliser selon la présente norme ».

Le Comité a observé que, en appliquant le paragraphe 5.5.8 d’IFRS 9, une entité comptabilise en résultat, en contrepartie des pertes de crédit attendues, l’ajustement nécessaire pour ramener la provision pour perte au montant devant être comptabilisé conformément à la norme (zéro si l'actif est payé en totalité).

Le montant de cet ajustement inclut l'effet de la désactualisation de la provision pour pertes pendant la période au cours de laquelle l'actif financier a subi une dépréciation de crédit, ce qui signifie que la reprise des pertes de valeur peut être supérieure aux pertes de valeur comptabilisées en résultat sur la durée de vie de l'actif. En conséquence, le Comité a conclu que, dans le compte de résultat, une entité est tenue de présenter la différence décrite dans la demande en tant que reprise des pertes de valeur consécutives au « traitement » d’un actif financier ayant subi une perte de crédit.

Le comité a conclu que les dispositions des normes IFRS existantes offraient à une entité une base suffisante pour comptabiliser et présenter la reprise des pertes de crédit attendues à la suite du recouvrement d'un actif financier déprécié, conformément au schéma décrit dans la demande. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son ordre du jour normatif.

Autres sujets :

Travaux en cours du Comité

Le comité a reçu un rapport sur une demande à examiner lors d'une prochaine réunion. 

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