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IFRIC Update - Novembre 2021


L'IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) s'est réuni les le 30 novembre et le 1er décembre 2021 et a discuté des sujets suivants : 

Décisions provisoires de l’IFRS IC concernant l'agenda

  • Principal v/s Agent : Distributeurs de logiciels (IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients )

Décisions concernant l'agenda pour examen par l'IASB

  • Avantages économiques résultant de l'utilisation d'un parc éolien (IFRS 16 Contrats de location )

Autres questions

  • Crédits négatifs au titre des véhicules à émission faible (IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels )
  • Projets en cours

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Décisions provisoires de l’IFRS IC concernant l'agenda

L'IFRS IC a discuté des questions suivantes et a provisoirement décidé de ne pas ajouter de projets normatifs à son programme de travail. L’IFRS IC réexaminera ces décisions provisoires, y compris les raisons de ne pas ajouter de projets normatifs, lors d'une prochaine réunion. L’IFRS IC sollicite les commentaires sur ces décisions provisoires. 

Principal vs Agent : Distributeurs de logiciels (IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients )

L’IFRS IC a reçu une demande concernant la question de savoir si un distributeur de licences de logiciels est un principal ou un agent selon la norme IFRS 15. Dans le schéma des faits décrit dans la demande :

a. Le distributeur a un accord de distribution avec un éditeur de logiciels qui :

i. donne au distributeur le droit d'accorder/de vendre les licences de logiciels standard de l’éditeur aux clients ;  

ii. exige du distributeur qu'il fournisse des conseils avant la vente à chaque client (avant la vente des licences de logiciels) afin d'identifier le type et le nombre de licences de logiciels qui répondraient aux besoins du client ; et

iii. permet au distributeur de fixer librement le prix des licences de logiciels à vendre aux clients.

b. La nature des conseils avant la vente varie en fonction des besoins du client. Si le client décide :

i. de ne pas acheter de licences de logiciels, il ne paie rien. Le distributeur et le client ne concluent pas d'accord.

ii. d'acheter un type et un nombre précis de licences de logiciels, le distributeur négocie le prix de vente avec le client, passe une commande auprès de l’éditeur de logiciels au nom du client (et paie l’éditeur), et facture le prix convenu au client.

c. L’éditeur de logiciels met à la disposition du client, via un portail de logiciels, les licences de logiciels commandées, délivrées au nom du client, ainsi que la clé nécessaire à l'activation. L’éditeur de logiciels et le client concluent un accord spécifiant le droit du client à utiliser le logiciel, une garantie couvrant les fonctionnalités du logiciel et la durée de la licence.

d. Si le distributeur conseille au client de se procurer un type ou un nombre incorrect de licences de logiciels (qui ne répondent pas aux besoins du client), le client peut ne pas accepter les licences. Le distributeur n'est pas en mesure de renvoyer les licences non acceptées à l’éditeur de logiciels ou de les vendre à un autre client.

Dispositions applicables de la norme IFRS 15 - Principal vs Agent

Les paragraphes B34 à B38 définissent un cadre permettant de déterminer si une entité est un principal ou un agent. Lorsqu'une autre partie est impliquée dans la fourniture de biens ou de services à un client, une entité détermine si la nature de sa prestation est une obligation de performance consistant à fournir elle-même les biens ou services spécifiés (l'entité est un principal) ou à faire en sorte que ces biens ou services soient fournis par l'autre partie (l'entité est un agent).

Le paragraphe B34A stipule que la détermination de la nature de sa prestation impose à une entité :

a. d’ identifier les biens ou services spécifiés qui seront fournis au client. Un bien ou un service spécifié est un bien ou un service distinct (ou un ensemble distinct de biens ou de services) à fournir au client (paragraphe B34) ; et

b. d’évaluer si elle contrôle chaque bien ou service spécifié avant que ce bien ou service ne soit transféré au client.

Une entité est un principal si elle contrôle le bien ou le service spécifié avant que ce bien ou ce service ne soit transféré à un client (paragraphe B35).

Une entité qui est un agent ne contrôle pas le bien ou le service spécifié et fourni par une autre entité avant que ce bien ou ce service ne soit transféré au client (paragraphe B36).

Identification des biens ou services spécifiques à fournir au client

La première étape pour identifier les biens ou services spécifiques à fournir au client consiste à évaluer les biens ou services promis dans le contrat avec le client. Généralement, un contrat avec un client énonce de manière explicite les biens ou services qu'une entité promet de transférer à un client.

Toutefois, le contrat peut également inclure des engagements qui sont implicites dans les pratiques commerciales habituelles de l'entité, dans les politiques publiées ou dans des déclarations spécifiques dans le cas où ces engagements créent une attente fondée chez le client que l'entité lui transférera un bien ou un service au moment de la conclusion du contrat (paragraphe 24).

Après avoir évalué les biens ou services promis dans le contrat conclu avec le client, une entité identifie ensuite chaque bien ou service distinct (ou ensemble distinct de biens ou de services) à fournir au client en appliquant les paragraphes 27 à 30. 

Évaluer si une entité contrôle chaque bien ou service spécifié avant que ce bien ou service ne soit transféré au client 

Lorsqu'une autre partie est impliquée dans la fourniture de biens ou de services à un client, le paragraphe B35A définit les circonstances dans lesquelles une entité est un principal, notamment lorsque l'entité obtient de l'autre partie le contrôle d'un bien ou d'un autre actif qu'elle transfère ensuite au client. Le contrôle d'un actif fait référence à la capacité de diriger l'utilisation de cet actif et d'en obtenir la quasi-totalité des avantages restants. Le contrôle inclut la capacité d'empêcher d'autres entités de diriger l'utilisation d'un actif et d'en obtenir les avantages (paragraphe 33).

Le paragraphe B37 présente des indicateurs permettant à une entité de déterminer si elle est un principal ou un agent :

(a) la responsabilité principale de l'exécution de la prestation du bien ou du service spécifié ;

(b) le risque de stocks avant le transfert du bien ou du service spécifié au client ou après le transfert du contrôle au client ; et

(c) la liberté d'établir le prix du bien ou du service spécifié. 

Les indicateurs peuvent être plus ou moins pertinents pour l'évaluation du contrôle selon la nature du bien ou du service spécifié et les termes et conditions du contrat, et différents indicateurs peuvent fournir des preuves plus convaincantes dans différents contrats (paragraphe B37A).

Application de la norme IFRS 15 au schéma de faits décrit dans la demande

Identification des biens ou services spécifiés à fournir au client

Dans le schéma de faits décrit dans la demande, le contrat du distributeur avec un client comprend une promesse explicite de transférer un type et un nombre précis de licences de logiciels standard au client.

En vertu de l'accord de distribution entre l’éditeur de logiciels et le distributeur, l’IRFS IC a observé que les conseils avant la vente fournis par le distributeur ne constituent pas une promesse implicite dans un contrat avec un client.

Au moment de la conclusion d'un contrat avec un client, le distributeur a déjà fourni ses conseils. Il n'y a pas de conseils supplémentaires à fournir par le distributeur et les conseils déjà fournis ne seront pas transférés au client après la conclusion du contrat. Par conséquent, au moment de la conclusion d'un contrat avec un client, il n'y a pas d'attente valable du client que le distributeur transfère un bien ou un service au client autre que les licences de logiciels standard. 

L’IFRS IC a donc conclu que, dans le schéma de faits décrit dans la demande, les biens promis dans le contrat du distributeur avec le client sont les licences de logiciels standard. Étant donné que les licences de logiciels standard sont les seuls biens promis dans le contrat avec le client, elles constituent des biens distincts à fournir au client. Ces licences sont donc les biens spécifiés à fournir au client comme décrit au paragraphe B34A(a). 

Évaluation du contrôle par le distributeur des licences de logiciel standard avant qu'elles ne soient transférées au client

Dans le schéma de faits décrit dans la demande, le distributeur évalue s'il obtient le contrôle des licences de logiciels standard auprès de l’éditeur de logiciels avant qu'elles ne soient transférées au client.

Cette évaluation du contrôle nécessite l'examen des faits et circonstances spécifiques, qui incluent les termes et conditions des contrats entre le distributeur et le client, le distributeur et l’éditeur de logiciels, et l’éditeur de logiciels et le client.                                                                    

Si après application des principes et des dispositions sur le contrôle selon la norme IFRS 15, il n'est pas clair si le distributeur est un principal ou un agent, le distributeur prend en compte les indicateurs du paragraphe B37 pour évaluer s'il obtient le contrôle des licences de logiciels standard auprès de l’éditeur de logiciels avant leur transfert au client.

Dans le schéma de faits décrit dans la demande, l’IFRS IC a observé que :

  • Les licences de logiciels fournies au client n'existent qu'après que le distributeur ait passé une commande auprès de l’éditeur de logiciels et que ce dernier ait délivré les licences de logiciels au nom du client. L’éditeur du logiciel est responsable de la fonctionnalité du logiciel ainsi que de la délivrance et de l'activation des licences. L’éditeur du logiciel est donc responsable du respect de la promesse de fournir les licences au client (paragraphe B37(a)).
  • Le distributeur est la partie qui s'engage avec le client avant et après le transfert des licences de logiciels au client, en assumant la responsabilité des licences non acceptées. Le distributeur est donc responsable du respect de la promesse de fournir les licences au client (paragraphe B37(a)).
  • Le distributeur ne contrôle pas un ensemble de licences de logiciels standard avant de conclure le contrat avec le client et ne peut pas offrir les licences de logiciels à un autre client. Le distributeur n'a donc pas de risque de stocks avant le transfert des licences au client mais en cas de non-acceptation par le client, le distributeur a un risque de stocks après le transfert (paragraphe B37(b)).
  • Le distributeur dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer le prix des licences de logiciels (paragraphe B37(c)). Le pouvoir discrétionnaire de fixation du prix peut être moins pertinent pour l'évaluation du contrôle si, par exemple, le marché des licences de logiciels est tel que le distributeur ne dispose pratiquement que d'une flexibilité limitée pour fixer le prix.

L’IFRS IC a observé que la conclusion sur la question de savoir si le revendeur est un principal ou un agent dépend des faits et circonstances spécifiques, y compris les termes et conditions des contrats pertinents.

Le distributeur doit faire preuve de jugement pour déterminer s'il est un principal ou un agent, notamment en examinant la pertinence des indicateurs pour l'évaluation du contrôle et la mesure dans laquelle ils fournissent la preuve du contrôle des licences de logiciels standard avant leur transfert au client, dans le contexte du cadre et des dispositions énoncés aux paragraphes B34 à B38 de la norme IFRS 15.

L’IFRS IC a également observé que le distributeur fournirait :

  • des informations significatives sur les méthodes comptables conformément à la norme IAS 1 Présentation des états financiers  (telle que modifiée en 2021) ; et
  • les informations requises par la norme IFRS 15, y compris sur ses obligations de performance (paragraphe 119) et les jugements effectués dans le cadre de l'application de la norme IFRS 15 qui affectent de manière significative la détermination du montant et du calendrier des produits des activités ordinaires provenant de contrats avec des clients (paragraphe 123). 

L’IFRS IC a conclu que les principes et dispositions des normes IFRS fournissent une base adéquate pour qu'un distributeur puisse déterminer si, dans le schéma de faits décrit dans la demande, il est un principal ou un agent pour les licences de logiciels standard fournies à un client. Par conséquent, l’IFRS IC [a décidé] de ne pas ajouter un projet de normalisation au plan de travail.

Décisions concernant l'agenda pour examen par l'IASB

Avantages économiques résultant de l'utilisation d'un parc éolien (IFRS 16 Contrats de location )

L’IFRS IC a examiné les commentaires reçus sur la décision provisoire concernant l’agenda publiée dans l’IFRIC Update de juin 2021 visant à savoir si, en vertu du paragraphe B9(a) de la norme IFRS 16, un détaillant d'électricité a le droit d'obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l'utilisation d'un parc éolien pendant toute la durée d'un accord avec un producteur de parc éolien.

L’IFRS IC a conclu que conformément au paragraphe 8.7 du Due Process Handbook de la Fondation IFRS, le Board examinera cette décision d'inscription à l'ordre du jour lors de sa réunion de décembre 2021. Si le Board ne s'y oppose pas, celle-ci sera publiée en décembre 2021 dans un addendeum à cet IFRIC Update.

Autres questions

Crédits négatifs au titre des véhicules à émission faible (IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels )

L’IFRS IC a examiné une demande concernant l'application de la norme IAS 37 aux mesures gouvernementales visant à promouvoir l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de carbone des véhicules de tourisme vendus sur un marché déterminé. Dans le cadre de ces mesures, une entité reçoit des crédits négatifs si elle produit ou importe des véhicules dont les niveaux d'émission dépassent les objectifs fixés par le gouvernement.

Les dispositions gouvernementales exigent qu'une entité élimine ses crédits négatifs nets en achetant des crédits positifs ou en générant ses propres crédits positifs. Si une entité ne parvient pas à éliminer ses crédits négatifs, le gouvernement peut lui imposer des sanctions économiques. La demande concernait le fait de savoir si une entité qui a généré des crédits négatifs est soumise à une obligation actuelle qui répond à la définition d'un passif dans la norme IAS 37.

L’IFRS IC a provisoirement décidé de ne pas ajouter de projet de normalisation au plan de travail sur cette question. L’IFRS IC discutera de la formulation de cette décision provisoire lors d'une prochaine réunion.

Travaux en cours

L’IFRS IC a reçu une mise à jour sur l'état actuel des questions ouvertes qui n'ont pas été discutées lors de sa réunion de novembre 2021.

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