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IFRIC Update - Septembre 2017


La Fondation IFRS a publié l'IFRIC Update de septembre 2017 qui résume les décisions de l'IFRS Interpretations Committee (le Comité) au cours de sa réunion de 12 septembre dernier.

Les sujets suivants ont été exmainés :

Points à l'ordre du jour
  • IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises : Acquisition d'une entreprise associée ou d'une coentreprise auprès d'une entité sous contrôle commun
  • IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels : Coûts pris en compte pour déterminer si un contrat est onéreux

Point recommandé au Board dans le cadre des améliorations annuelles

  • IAS 41 Agriculture : Taxation sur les évaluations de juste valeur
Décisions provisoires du Comité
  • IFRS 15 Produits ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients : Comptabilisation du chiffre d'affaires dans le cadre d'un contrat immobilier incluant le transfert d'un terrain
  • IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises : Contributions aux immobilisations corporelles d'entreprise associée 
Décisions du Comité
  • IFRS 1 Première adoption des IFRS : les filiales en tant que primo-adoptant
  • IFRS 9 Instruments financiers : actifs financiers éligibles pour présenter les changements de juste valeur au niveau des autres éléments du résultat global
  • IAS 12 Impôt sur le résultat : intérêts et pénalités

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Les décisions provisoires du comité 

Le Comité a travaillé sur les questions suivantes et décidé provisoirement de ne pas les ajouter à son programme d'établissement des normes. Si chaque décision comprend des éléments explicatifs se référant aux principes et exigences pertinents des normes, le Comité réexaminera ultérieurement ces décisions, y compris les motifs pour lesquels il ne les ajoute pas à son programme d’établissement des normes. Le Comité encourage les parties intéressées à publier leurs réponses sur la page spécifique « Open for comment » d'ici au 20 novembre 2017. Ces réponses, sauf demande spécifique liée par exemple au secret des affaires, seront publiques.

IFRS 15 Produits tirés de contrats avec des clients - Reconnaissance des produits dans un contrat immobilier (document 2 de l'ordre du jour) 

La question portait sur l'application du paragraphe 35 d'IFRS 15 et la reconnaissance du chiffre d’affaires progressivement, dans le cadre de vente de logements d’un complexe résidentiel selon un contrat de vente en état futur d’achèvement. 

Identifier les obligations de prestation dans le contrat

En premier lieu, une entité doit mettre en œuvre les paragraphes 22 à 30 de la norme en identifiant comme une obligation de prestation chaque promesse de transférer au client un bien ou un service distinct. 

Appliquer le paragraphe 35 d'IFRS 15

Le paragraphe 32 d'IFRS 15 stipule que si une entité ne remplit pas une obligation de prestation progressivement, elle remplit cette obligation à un moment précis. Le paragraphe 35 d'IFRS 15 prévoit qu’une entité comptabilise les revenus progressivement si un ou plusieurs des trois critères énoncés dans ce même paragraphe sont remplis.  En conséquence, le Comité a constaté qu'à l'origine du contrat, une entité évalue chacun des trois critères du paragraphe 35 pour déterminer si elle comptabilise les produits dans le temps. 

En application du paragraphe 35 a), une entité comptabilise les produits progressivement si le client reçoit et consomme simultanément les avantages procurés par la prestation de l’entité, au fur et à mesure que celle-ci a lieu. Dans un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, l'alinéa 35a) ne s'applique pas car l’obligation de prestation consistant en la création de l'unité immobilière n'est pas consommée immédiatement par le client.

En application du paragraphe 35 (b), une entité comptabilise les produits progressivement si la prestation de l’entité crée ou valorise un actif dont le client obtient le contrôle au fur et à mesure de sa création ou de sa valorisation. Le contrôle fait référence à la capacité de décider de l’utilisation de l’actif et d’en tirer la quasi-totalité des avantages restants.

Le paragraphe BC129 d'IFRS 15 explique que le paragraphe 35 (b) a pour objet de « traiter les cas où la prestation d'une entité crée ou valorise un actif qu'un client contrôle clairement à mesure de sa création ou de sa valorisation ». En conséquence, en application de l'alinéa 35b), une entité examine s'il existe une preuve que le client contrôle clairement l'actif créé ou valorisé (par exemple, l'unité immobilière en cours de construction). Elle tient compte de tous les facteurs pertinents pour effectuer cette évaluation - aucun facteur n'est déterminant à lui seul. 

En application du paragraphe 35 (b), il est important d'appliquer les critères de contrôle de l'actif que la prestation de l'entité crée ou valorise. Au cas d’espèce, l'actif créé est l'unité immobilière elle-même et non pas, par exemple, le droit d'obtenir l'unité immobilière dans le futur. Le droit de vendre ou d'engager ce droit ne constitue pas une preuve du contrôle de l'unité immobilière elle-même. 

Le troisième critère à l’alinéa 35 c) a été prévu pour traiter certains cas où la situation n’est pas claire. En application de celui-ci, une entité comptabilise les produits dans le temps si :

(a) la prestation de l’entité ne crée pas un actif que l’entité pourrait utiliser autrement ; et

(b) l’entité a un droit exécutoire à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu’à la date considérée.

Le paragraphe 36 d'IFRS 15 précise que l’entité ne peut utiliser autrement l’actif créé par sa prestation si des limitations contractuelles l’empêchent de destiner facilement l’actif à une autre utilisation pendant la création ou la valorisation de cet actif, ou si des limitations pratiques l’empêchent de destiner facilement à une autre utilisation l’actif dans sa forme définitive.

Le paragraphe 37 d'IFRS 15 stipule que, pour disposer d'un droit à paiement exécutoire, l'entité doit avoir droit, à tout moment pendant la durée du contrat, à un montant qui compense au moins les prestations réalisées au moment de la résiliation du contrat en cas de résiliation pour un motif autre que la défaillance de l’entité à exécuter le contrat. Pour évaluer si l’entité dispose d’un tel droit, elle doit tenir compte des conditions du contrat, ainsi que des lois qui s’appliquent à celui-ci ainsi que toute jurisprudence susceptible de compléter ou de supplanter les conditions contractuelles.

Le Comité a constaté que l'évaluation des droits exécutoires telle que décrite au paragraphe 35 c) est centrée sur l'existence d’un droit et son caractère exécutoire sans tenue compte de la probabilité que l'entité exerce ce droit, la prise en compte de celle-ci étant considérée comme non pertinente pour cette évaluation. Il en est de même lorsque le client a la possibilité de résilier le contrat : la probabilité que ce dernier exerce ce droit n'est pas pertinente pour cette évaluation.

Le comité a conclu que les principes et les exigences d'IFRS 15 constituent une base valable pour qu'une entité détermine s'il convient de comptabiliser les produits progressivement ou à un moment précis pour un contrat de vente d'une unité immobilière. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son programme d'établissement de normes.

Illustration de l'application des exigences aux éléments spécifiques de la demande

L'évaluation de la comptabilisation des produits progressivement exige que l'entité tienne compte des droits et obligations du contrat, en tenant compte de la législation applicable. En conséquence, le Comité a constaté que le résultat de l'évaluation d'une entité dépend des faits et circonstances propres au contrat.

Au cas d’espèce, le contrat comprend les caractéristiques suivantes :

a)      le promoteur immobilier (l’entité) et le client concluent un contrat pour la vente d'une unité immobilière dans un complexe résidentiel à logements multiples avant que l'entité ne démarre la construction.

b)      L’obligation de l’entité consiste à livrer l'unité immobilière achevée comme spécifié dans le contrat (elle ne peut pas changer ou substituer l'unité convenue dans le contrat). L'entité conserve la propriété de l’unité immobilière (et de tout terrain qui lui est attaché) jusqu'à la fin de la construction.

c)      Le client paie une partie du prix d'achat de l'unité immobilière pendant la construction et le solde (la majorité) à l'achèvement complet de la construction de l’unité.

d)      Le contrat donne au client un droit sur l'unité immobilière en cours de construction. Le client ne peut pas résilier le contrat, sauf comme indiqué au point b. ci-après, ni ne peut modifier la conception structurelle de l'unité. Le client peut revendre ou nantir le droit à l'unité immobilière pendant phase de la construction, sous réserve que l'entité réalise une analyse du risque de crédit du nouvel acheteur (aucune vérification de crédit n'est requise si le client a déjà payé la totalité prix d'achat de l'unité).

La question apporte également les précisions suivantes concernant les droits suivants de l'entité et du client :

a)      Si l'entité enfreint ses obligations contractuelle, le client et les autres clients qui ont accepté d'acheter des unités immobilières dans le complexe à logements multiples ont le droit de décider ensemble de changer de promoteur immobilier pour terminer la construction du complexe.

b)      Bien que le contrat soit irrévocable en vertu de la législation locale, les tribunaux ont accepté des demandes d'annulation de contrats dans des circonstances particulières, notamment lorsqu'il a été prouvé que le client n'était pas en mesure de respecter les termes du contrat (par exemple, s’il perd son emploi ou souffre d'une maladie grave ayant des effets sur sa capacité de travail). Dans ce cas, le client peut résilier le contrat et a le droit de recevoir la plupart, mais pas la totalité, des paiements déjà effectués. Le solde est retenu au titre des pénalités de résiliation. L'entité peut également convenir de vendre l'unité immobilière aux enchères si le client se trouve en défaut de paiement.

Identifier l'obligation de prestation

La nature de la promesse dans le contrat est de livrer une unité immobilière complète au client. Les terrains attribués à l'unité immobilière ne sont pas distincts en application des paragraphes 22 à 30 d'IFRS 15. Par conséquent, le Comité a observé qu'il y a une obligation de prestation dans le contrat.

Paragraphe 35 a)

Le client ne reçoit et ne consomme pas simultanément les avantages procurés par la construction de l'unité immobilière par l'entité au moment de la construction de l'unité. En effet, la prestation de l'entité crée un actif qui n'est pas consommé immédiatement. En conséquence, le Comité a observé que le critère du paragraphe 35 (a) d'IFRS 15 n'est pas respecté.

Paragraphe 35 b)

La prestation de l'entité crée l'unité immobilière au fur et à mesure de sa construction. Par conséquent, l'entité évalue si, au fur et à mesure que l'unité est construite, le client a la possibilité d’orienter l'utilisation de l'unité immobilière partiellement construite et d'en obtenir la quasi-totalité des avantages restants. Le Comité a observé les éléments suivants :

a)      Bien que le client puisse revendre ou nantir son droit contractuel sur l'unité immobilière en construction, il n'est pas en mesure de vendre l'unité immobilière elle-même sans en détenir le titre légal de propriété.

b)      Le client n'a pas la possibilité de diriger la construction ou la conception structurelle de l'unité immobilière au fur et à mesure de sa construction, ni d'utiliser autrement l'unité immobilière partiellement construite.

c)      Le droit légal du client (avec d'autres clients) de remplacer l'entité, uniquement dans le cas où l'entité ne respecte pas ses engagements, est de nature protectrice et n'indique pas un contrôle.

d)      L'exposition du client aux variations de la valeur de marché de l'unité immobilière peut indiquer que le client a la capacité d'obtenir la quasi-totalité des avantages restants de l'unité immobilière. Cependant, cela ne donne pas au client la possibilité d’orienter l'utilisation de l'unité en cours de construction.

Sur le fondement des faits décrits dans la demande, le Comité a souligné que le client n'a pas la possibilité de diriger l'utilisation de l'unité immobilière en cours de construction et que le client n’a pas le contrôle de l'unité construite.

Paragraphe 35 c)

L'entité ne peut pas changer ou substituer l'unité immobilière spécifiée dans le contrat et ainsi le client pourrait faire valoir ses droits à l'unité si l'entité a cherché à orienter l'actif pour une autre utilisation. En conséquence, le Comité a noté que la restriction contractuelle est substantielle et que l'unité immobilière n'a pas d'autre destination pour l'entité.

Cependant, l'entité n'a pas de droit exécutoire pour le paiement effectué à ce jour. En effet, le client a légalement la possibilité de résilier le contrat et, dans ce cas, l'entité n'a droit qu'à une pénalité de résiliation qui ne compense pas la prestation réalisée à la date de résiliation.

Selon le modèle de faits décrits dans la demande, le Comité a observé qu'aucun des critères du paragraphe 35 d'IFRS 15 n'est respecté. Par conséquent, l'entité comptabiliserait les produits à un moment précis en appliquant le paragraphe 38 d'IFRS 15.

IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises - Apport d'immobilisations corporelles à un associé (Document 4)

Le Comité a reçu une demande sur la façon dont une société comptabilise l’apport d’immobilisations corporelles rémunéré en action à une société nouvellement créée.

Les faits décrits dans la demande sont les suivants :

a)      Trois entités (ci-après « les investisseurs »), créent une nouvelle entité. Ces investisseurs sont dirigés par les mêmes personnes, elles sont sous contrôle commun.

b)      Chaque investisseur apporte des actifs corporels à la nouvelle entité en échange d'actions. Les actifs corporels apportés par les investisseurs ne sont pas considérés comme une entreprise (telle que définie dans IFRS 3 Regroupements d'entreprises ).

c)      Chaque investisseur dispose d’une influence notable sur la nouvelle entité. En conséquence, la nouvelle entité constitue une association de chacun des investisseurs qui n'ont pas le contrôle de l’entité ni même le contrôle conjoint.

d)      La transaction est effectuée à des conditions équivalentes à celles qui prévaudraient dans une transaction normale entre des participants de marché.

La demande portait sur les thèmes suivants :

a)      Concernant l'application des Normes IFRS aux transactions impliquant des entités sous contrôle commun (opérations de contrôle commun) : les Normes IFRS prévoient-elle une exception ou une exemption de l'application des exigences d'une Norme pour les transactions sous contrôle commun (Question A) ? ;

b)      Un investisseur comptabilise-t-il un profit ou une perte lors de l’apport des actifs corporels à l'entreprise associée au motif que d’autres investisseurs ont des intérêts dans l'entreprise associée (question B) ; et

c)      Comment l'investisseur détermine le gain ou la perte lié à l'apport des actifs corporels et le coût de son investissement ? En particulier, la question posée était de savoir si ce coût se fondait sur la juste valeur des actifs corporels apportés ou sur la juste valeur de la participation acquise dans l'entreprise associée (question C).

En analysant ladite demande, le Comité a pris comme hypothèse que les apports d’actifs présentaient une substance commerciale telle que décrite au paragraphe 25 de la norme IAS 16, Immobilisations corporelles.

Question A

Le paragraphe 7 de la norme IAS 8, Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs , exige qu'une entité applique une norme IFRS à une transaction lorsque cette norme s'applique spécifiquement à ladite transaction. Le Comité a donc noté qu'à moins qu'une Norme n'exclut spécifiquement les opérations de contrôle communs de son champ d'application, une entité applique les exigences applicables de la Norme à ces transactions.

Question B

Le paragraphe 28 de la norme IAS 28 impose à l'entité de comptabiliser les gains et les pertes résultant des transactions « d’amont » et « d’aval » avec une entreprise associée à concurrence des intérêts des investisseurs non liés à l’entité dans l'entreprise associée. Le paragraphe 28 inclut à titre d'exemple de transaction « d’aval » la vente d’actifs d'une entité à une entreprise associée.

Le Comité a noté que le terme « investisseurs non liés » au paragraphe 28 de la norme IAS 28 désigne les investisseurs autres que l'entité (y compris ses filiales consolidées) - le terme « non lié » ne signifie pas le contraire de « lié » entrant dans la définition d'une partie liée dans la norme IAS 24 Informations relatives aux parties liées . Ceci est cohérent avec le fait que les états financiers sont établis du point de vue de l'entité qui les publie, qui dans l’exemple décrit dans la demande correspond à chacun des investisseurs.

Par conséquent, le Comité a conclu qu'une entité comptabilise un gain ou une perte sur l’apport des actifs corporels à une entreprise associée dans la mesure où d'autres investisseurs détiennent une participation dans l'entreprise associée.

Question C

Cette question n'a d'intérêt que si la juste valeur des actifs corporels apportés est différente de la juste valeur de la participation reçue en contrepartie. Le Comité a noté que, dans l’exemple décrit dans la demande, il s'attend généralement à ce que ces deux éléments présentent la même valeur. S'il apparaît initialement que la juste valeur des actifs corporels apportés pourrait différer de la juste valeur de la participation acquise, l'investisseur examine d'abord les raisons de cette différence ainsi que les méthodes et les hypothèses utilisées pour déterminer les justes valeurs.

Le comité a noté qu’en appliquant les exigences des normes IFRS, une entité comptabilise des gains et pertes liés à des apports d’actifs corporels apportés et la valeur comptable de la participation dans l’entreprise associée en lien avec la juste valeur des actifs corporels apportés, sauf existence d’éléments objectifs démontrant l’existence d’une perte de valeur de la participation acquise dans l'entreprise associée. Si tel est le cas, l'investisseur prend également en compte les règles de dépréciation de la norme IAS 36 Dépréciation d'actifs .

Si, après avoir examiné les méthodes et les hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur, la juste valeur des actifs corporels est supérieure à la juste valeur de la participation acquise dans l'entreprise associée, il s’agit d’une preuve objective de la perte de valeur de la participation de l'entité dans l'entreprise associée.

Pour ces trois questions, le comité a conclu que les principes et exigences des normes IFRS fournissent une base appropriée à une entité pour comptabiliser les apports d’immobilisations corporelles à une entreprise associée dans les exemples décrits dans la demande. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son ordre du jour normatif. 

Décisions du Comité 

IFRS 1 Première adoption des Normes IFRS - Filiale en tant que premier adoptant (Document 5C)

Le comité a été interrogé concernant le référentiel comptable appliqué par une filiale qui adopte pour la première fois les normes IFRS, plus tard que sa société mère. La filiale a des activités à l'étranger, concernant lesquelles elle comptabilise des écarts de conversion dans une rubrique spécifique des capitaux propres. L'émetteur a demandé si, en application du paragraphe D16 de la norme IFRS 1, la filiale est autorisée à comptabiliser les écarts de conversion cumulés en fonction de la date de transition aux IFRS de la société tête de groupe.

Le paragraphe D16 de la norme IFRS 1 permet à une filiale qui adopte les normes IFRS pour la première fois plus tard que sa société mère une exemption relative à l'évaluation de ses actifs et passifs. Les différences de conversion que la filiale accumule dans une rubrique spécifique des capitaux propres ne sont ni des actifs ni des passifs. Par conséquent, le Comité a conclu que le paragraphe D16 de la norme IFRS 1 ne permet pas à la filiale de comptabiliser les écarts de conversion cumulés au montant qui serait inclus dans les états financiers consolidés de la société mère, à la date de transition aux IFRS de la société tête de groupe.

Le Comité a également conclu que la filiale ne peut pas appliquer l'exemption du paragraphe D16 de la norme IFRS 1 aux écarts de conversion cumulés par analogie - le paragraphe 18 de la norme IFRS 1 interdit explicitement à une entité d’utiliser les exemptions contenues dans la norme IFRS 1 à d’autres éléments par analogie.

Par conséquent, lorsque la filiale adopte pour la première fois les normes IFRS, elle comptabilise les différences de conversion cumulées en appliquant les paragraphes D12 à D13 de la norme IFRS 1. Ces paragraphes exigent que la filiale comptabilise ces écarts à zéro ou de façon rétrospective à sa date de transition aux normes IFRS.

Le comité a conclu que les exigences des normes IFRS constituent une base adéquate pour un nouvel adoptant afin de déterminer comment comptabiliser les écarts de conversion cumulés. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son programme d'établissement des normes 

Recherche

Le comité a décidé d'étudier la possibilité d'établir des normes restreintes pour les composantes des capitaux propres lorsqu'une filiale adopte les normes IFRS pour la première fois plus tard que sa société mère. Le comité examinera ce point lors d'une prochaine réunion.

IFRS 9 Instruments financiers - Actifs financiers pour lesquels il est possible de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global (Document 5A)

La demande porte sur la question de savoir si certains instruments financiers sont éligibles à l'option de présentation du paragraphe 4.1.4 de la norme IFRS 9. Ce choix permet au détenteur d'investissements particuliers dans des instruments de capitaux propres de présenter les variations ultérieures de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global plutôt qu’en résultat. Le demandeur a souhaité savoir si les instruments financiers classés comme des capitaux propres en application des paragraphes 16A à 16D de la norme IAS 32 Instruments financiers : Présentation  sont éligibles à cette option.

Le Comité a observé que l’option de présentation prévue au paragraphe 4.1.4 de la norme IFRS 9 se réfère à des investissements particuliers dans des instruments de capitaux propres. Les termes « instrument de capitaux propres » sont définis. L'Annexe A de la norme IFRS 9 renvoie à la définition du paragraphe 11 de la norme IAS 32, laquelle norme définit un instrument de capitaux propres comme « tout contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d'une entité après déduction tous ses passifs ». Par conséquent, un instrument financier qui répond à la définition d'un passif financier n’est pas un instrument de capitaux propres.

Le Comité a également relevé que le paragraphe 11 de la norme IAS 32 précise, qu'à titre exceptionnel, un instrument répondant à la définition d'un passif financier est classé comme un instrument de capitaux propres par l'émetteur s'il présente toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de la norme IAS 32.

En conséquence, le Comité a conclu qu'un instrument financier qui présente toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de la norme IAS 32 n'est pas éligible au choix de présentation du paragraphe 4.1.4 de la norme IFRS 9. En effet, un tel instrument ne répond pas à la définition d'un instrument de capitaux propres de la norme IAS 32. Cette conclusion, basée sur les exigences de la norme IFRS 9 et de la norme IAS 32, est étayée par l'explication du Board au paragraphe BC5.21 de la norme IFRS 9 qui explicite sa position sur ce point.

Le Comité a conclu que les exigences de la norme IFRS 9 constituent une base adéquate pour le détenteur des instruments décrits dans la demande. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son ordre du jour normatif.

IAS 12 Impôts sur le résultat - Intérêts et pénalités liés à l'impôt (Document 5B)

Les normes IFRS ne traitent pas spécifiquement de la comptabilisation des intérêts et des pénalités liés aux impôts sur les bénéfices. À la lumière des commentaires reçus sur le projet d'interprétation de l'IFRIC Incertitude sur les traitements fiscaux , le Comité s'est demandé s'il y avait lieu d'ajouter un projet de norme sur les intérêts et les pénalités à son programme normatif.

Sur la base de son analyse, le Comité a conclu qu'un projet de norme sur les intérêts et les pénalités n'aboutirait pas à une amélioration de l'information financière suffisante pour justifier les coûts associés. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter de projet de norme relatif aux intérêts et les pénalités à son programme de normalisation.

Néanmoins, le Comité a relevé que les entités n'ont d’autre choix que d’appliquer IAS 12 ou d'IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels  pour la comptabilisation des intérêts et pénalités. Si une entité analyse une somme à payer ou à recevoir d’intérêt et de pénalités comme un impôt sur le résultat, l'entité applique IAS 12. Sinon, l’entité applique IAS 37. Une entité expose dans l’annexe ses jugement en la matière en application du paragraphe 122 de la norme IAS 1 Présentation des états financiers  dès lors que qu’il s’agit des jugements qui ont l’impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

Le paragraphe 79 de la norme IAS 12 impose à l'entité de présenter distinctement les principales composantes de la charge ou du produit d'impôt. Pour chaque catégorie de provision, les paragraphes 84-85 de la norme IAS 37 exigent un rapprochement des montants comptabilisés au début et à la fin de la période de clôture ainsi que d'autres informations. Par conséquent, indépendamment du fait qu'une entité applique IAS 12 ou IAS 37 lorsqu'elle comptabilise les intérêts et les pénalités, l'entité fournit des informations sur ces intérêts et pénalités si elles sont significatives.

Le Comité a également fait observer qu'il avait déjà publié des décisions concernant le champ d'application de la norme IAS 12 en mars 2006 et mai 2009.

IAS 38 Immobilisations incorporelles - Biens acquis pour des activités promotionnelles (Document 5E)

Le Comité a reçu une demande sur la façon dont une entité comptabilise les produits qu'elle distribue dans le cadre de ses activités de promotion. Dans l’exemple décrit dans la demande, une entité pharmaceutique acquiert des biens (tels que des réfrigérateurs, des climatiseurs et des montres) distribués aux médecins dans le cadre de ses activités promotionnelles. L'entité et les médecins ne concluent pas d'accords qui créent des droits et des obligations en relation avec ces produits. La question portait sur la comptabilisation des biens non encore distribués à la date de clôture.

Le paragraphe 5 de la norme IAS 38 stipule que ladite norme s'applique aux dépenses liées aux activités de publicité. En conséquence, le Comité a conclu que si une entité n'acquiert des biens que pour des activités publicitaires ou promotionnelles, elle applique les dispositions du paragraphe 69 de la norme IAS 38. Le paragraphe 69 exige qu'une entité comptabilise les dépenses relatives à ces biens en charges lorsque l’entité a un droit d'accès à ces biens. Le paragraphe 69A de la norme IAS 38 stipule qu'une entité a le droit d'accéder aux biens lorsqu'elle en est propriétaire. Par conséquent, l'entité comptabilise les dépenses relatives à ces biens au titre de dépenses lorsqu'elle possède les biens ou qu'elle a le droit d'y avoir accès, peu importe le moment où elle les distribue.

Le paragraphe BC46B de la norme IAS 38, qui explique l’état d’esprit du Board dans la rédaction des exigences du paragraphe 69, stipule que les biens acquis pour effectuer des activités de publicité et de promotion n'ont d'autre but que d’exercer ces activités. En d'autres termes, le seul avantage de ces biens pour l'entité est de développer ou de créer des marques ou des relations avec la clientèle, qui à leur tour génèrent des revenus. Toutefois, en application de la norme IAS 38, l'entité ne comptabilise pas les marques générées en interne ou les relations clients comme des actifs.

Le comité a conclu que les exigences des normes IFRS fournissent une base adéquate à l'entité pour comptabiliser les biens décrits dans la demande. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son ordre du jour.

Autres sujets

Travaux en cours du Comité (Document 6)

Le Comité a reçu un rapport sur une demande d'examen lors d'une prochaine réunion. En outre, le Comité a été informé d'une décision provisoire sur l'ordre du jour pour laquelle la période de la lettre de commentaires a pris fin. Une analyse des commentaires reçus sera présentée lors d'une prochaine réunion.

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