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IFRIC Update – Septembre 2018


Le 20 septembre 2018, la Fondation IFRS a publié l'IFRIC Update de septembre 2018 qui résume les décisions de l'IFRS Interpretations Committee (le Comité) prises au cours de ses réunions du 11 et 12 septembre dernier.

Les sujets suivants ont été examinés :

Points à l'ordre du jour :
  • IAS 38 - Immobilisations incorporelles : informatique en nuage (« cloud computing »)
Décisions provisoires du Comité :
  • IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec le client : évaluation des biens ou des services promis
  • IFRS 11 Partenariats : entreprise commune
  • IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels : dépôt de taxes autres que l'impôt sur le résultat
  • IFRS 9 Instruments financiers et IAS 39 Instruments financiers - comptabilisation et évaluation : application d'une disposition hautement probable lorsqu'un dérivé spécifique est désigné comme instrument de couverture
Décisions du Comité :
  • IAS 23 Coûts d'emprunt : dépenses relatives à un actif qualifié, coûts d'emprunt pour un terrain 
  • IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères : détermination du cours de change en cas d'absence de convertibilité sur le long terme
  • IFRS 9 Instruments financiers : classification d'un type particulier d'obligations libellées selon deux devises
Autres sujets :
  • Crypto monnaies : détention, nouvelles émissions
  • IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs : méthodes comptables et estimations comptables
  • Travaux en cours du Comité

Points à l'ordre du jour

IAS 38 - Immobilisations incorporelles : informatique en nuage (« cloud computing »)

Le Comité a reçu une demande concernant la comptabilisation par un client d'un logiciel en mode Saas (Software as a Service cloud computing arrangements). Plus précisément, la question consiste à savoir comment un client applique les normes IAS 38 "Immobilisations incorporelles" et IFRS 16 "Contrats de location" pour comptabiliser les frais payés pour accéder au logiciel du fournisseur fonctionnant sur une infrastructure cloud du fournisseur. Dans le contrat, le client accède au logiciel à chaque fois qu'il le souhaite par l’intermédiaire d’internet ou d’une ligne dédiée.

Prochaines étapes : le Comité poursuivra la discussion lors d’une prochaine réunion.

Décisions provisoires du Comité :

IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec le client : évaluation des biens ou des services promis

Le Comité a reçu une question concernant la reconnaissance du chiffre d'affaires par une société de bourse qui fournit des services de cotation à un client. La question porte en particulier sur le point de savoir si la société de bourse a promis de fournir un service d'admission qui est distinct du service de cotation. Dans les faits et circonstances décrits, la société de bourse facture au client des frais initiaux non remboursables pour l'admission initiale ainsi que des frais pour la cotation par la suite. Les frais initiaux correspondent aux activités que la société de bourse entreprend au commencement du contrat ou à une date voisine.

Le paragraphe 22 de la norme IFRS 15 stipule qu'une « entité doit apprécier les biens ou les services promis dans le contrat et identifier comme une obligation de prestation chaque promesse de fournir au client :

  1. soit un bien ou un service (ou un groupe de biens ou services) distinct ;
  2. soit une série de biens ou de services distincts qui sont essentiellement les mêmes et qui sont fournis au client au même rythme ».

Au paragraphe BC87 de la norme IFRS 15, le Board précise qu'avant de pouvoir identifier ses obligations de prestation dans un contrat avec un client, l'entité avait d'abord besoin d'identifier tous les biens ou services promis dans ce contrat.

Le paragraphe 25 d'IFRS 15 précise que « les obligations de prestation ne comprennent pas les activités que l’entité doit mener pour exécuter un contrat, à moins qu’un bien ou un service ne soit fourni au client dans le cours de ces activités ».

Le paragraphe B49 de la norme IFRS 15 stipule que pour identifier les obligations de prestation découlant de contrats dans lesquels une entité facture des frais initiaux non remboursables, « l’entité doit apprécier si les frais sont liés à la fourniture d’un bien ou d’un service promis. Bien souvent, même si les frais initiaux non remboursables sont liés à une activité que l’entité est tenue de réaliser au commencement du contrat ou à une date voisine pour remplir le contrat, cette activité ne se traduit pas par la fourniture d’un bien ou d’un service promis au client ».

En conséquence, le Comité a noté que, lorsqu'une entité facture à un client des frais initiaux non remboursables, l'entité détermine si elle transfère au client un bien ou un service promis au commencement du contrat ou à une date voisine, ou si, par exemple, les activités qu'elle exécute au commencement du contrat ou à une date voisine correspondent à des tâches pour la mise en place du contrat.

Application de la norme IFRS 15

L'évaluation des biens et des services promis dans un contrat et l'identification des obligations de prestations nécessitent une évaluation des faits et des circonstances du contrat. En conséquence, le résultat de l’évaluation d’une entité dépend de ces faits et circonstances.

Dans les faits décrits dans la question, la société de bourse facture des frais initiaux non remboursables et des frais pour la cotation par la suite. La société de bourse entreprend diverses activités au commencement du contrat ou à une date voisine permettant l'admission à la cotation. 

Le Comité a observé que les activités réalisées par la société de bourse au commencement du contrat ou à une date voisine sont nécessaires pour fournir avec succès les biens ou les services pour lesquels le client a passé un contrat, c’est-à-dire le service pour être coté en bourse. Toutefois, l’exécution de ces activités par l’entité ne procure pas un service au client.

Le Comité a également observé que le service de cotation fourni au client était identique lors de la cotation initiale et les jours suivants aux cours desquels le client reste coté.

Sur la base des faits décrits dans la question, le Comité a conclu que la société de bourse ne promettait de fournir au client aucun bien ou service autre que le service permettant la cotation en bourse.

Le Comité a conclu que les principes et les dispositions de la norme IFRS 15 constituent pour une entité une base adéquate pour évaluer les biens et services promis dans un contrat avec un client. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son ordre du jour normatif.

IFRS 11 Partenariats : entreprise commune

Le Comité a reçu une demande relative à la comptabilisation de passifs par un coparticipant en relation avec ses intérêts dans une entreprise commune (telle que définie dans IFRS 11).

Dans les faits décrits dans cette demande, l’entreprise commune n’est pas structurée au travers d'un véhicule séparé. L’un des coparticipants, en tant que signataire unique, conclut un contrat de location avec un bailleur tiers pour une immobilisation corporelle qui sera exploitée conjointement dans le cadre des activités de l’entreprise commune.

Le coparticipant qui a signé le contrat de location (ci-après, le participant principal) a le droit de recouvrer une partie des coûts de location auprès des autres coparticipants, conformément à l'accord contractuel de l’entreprise commune.

La demande portait sur la comptabilisation des passifs par l'opérateur principal.

Le paragraphe 20(b) de la norme IFRS 11 requiert que le coparticipant comptabilise ses passifs, y compris sa quote-part des passifs assumés conjointement le cas échéant.

En conséquence, un coparticipant identifie et comptabilise à la fois (a) les passifs qu'il encourt au regard de sa participation dans l'entreprise commune et (b) sa quote-part dans les passifs assumés conjointement avec d'autres parties dans le cadre du partenariat.

L'identification des passifs assumés par un coparticipant et des passifs assumés conjointement nécessite une évaluation des termes et conditions de l'accord contractuel en relation avec l’entreprise commune, y compris l’examen des lois relatives à ces accords.

Le Comité a observé que les passifs comptabilisés par un coparticipant incluent ceux pour lesquels il est le principal responsable.

Le Comité a souligné l’importance de la communication d’informations sur les entreprises communes pour permettre à un utilisateur des états financiers de comprendre les activités de l’entreprise commune ainsi que les intérêts d'un coparticipant dans celle-ci.

Le Comité a noté que, en appliquant le paragraphe 20(a) de la norme IFRS 12 – Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, un coparticipant est tenu de fournir des informations permettant aux utilisateurs des états financiers d’évaluer la nature, l’étendue et les incidences financières de ses intérêts dans des entreprises communes, y compris la nature et les incidences de ses relations contractuelles avec les autres investisseurs qui exercent un contrôle conjoint dans les entreprises communes.

Le Comité a conclu que les dispositions des normes IFRS existantes constituaient une base suffisante pour permettre au participant principal d'identifier et de comptabiliser ses passifs en relation avec sa participation dans une entreprise commune. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son ordre du jour normatif.

IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels : paiement de taxes autres que l'impôt sur le résultat

Le Comité a reçu une demande sur la manière de comptabiliser les dépôts de taxes ne relevant pas du champ d’application de la norme IAS 12 Impôts sur le résultat (c'est-à-dire les dépôts de taxes autres que l’impôt sur le résultat).

Dans les faits décrits dans cette demande, une entité et une administration fiscale contestent l'exigibilité d’une taxe. Cette taxe n’est pas un impôt sur le résultat, et n’entre pas dans le champ d’application de la norme IAS 12. Tout passif ou passif éventuel pour le paiement d'une taxe entre en revanche dans le champ d’application de la norme IAS 37.

Compte tenu de tous les éléments disponibles, le préparateur des états financiers de l’entité juge probable que l’entité ne soit pas tenue de payer la taxe ; il est plus probable que non probable que le litige se dénoue en faveur de l'entité. En application de la norme IAS 37, l’entité mentionne un passif éventuel et ne comptabilise pas de passif. Pour éviter d’éventuelles pénalités, l’entité a déposé le montant contesté par l’administration fiscale.

Une fois le litige résolu, l'administration fiscale remboursera le dépôt à l'entité (si le litige est résolu en faveur de l’entité) ou l'utilisera pour éteindre le passif de l'entité (si le litige est résolu en faveur de l’administration fiscale).

Le dépôt de taxes donne lieu à un actif, à un actif éventuel ou à aucun des deux

Le Comité a observé que si le dépôt de taxes donne lieu à un actif, il se pourrait que cet actif n'entre clairement dans le champ d’application d'aucune norme IFRS.

De plus, le Comité a conclu qu'aucune norme IFRS ne traitait de questions similaires, à savoir si le droit découlant du dépôt de taxes répond à la définition d'un actif.

En conséquence, en application des paragraphes 10 à 11 de la norme IAS 8 – Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, le Comité s'est référé aux deux définitions d'un actif de la littérature IFRS : la définition du Cadre conceptuel de l'information financière publiée en mars 2018 et la définition du précédent Cadre conceptuel qui existait lors de l’élaboration de nombreuses normes IFRS existantes.

Le Comité a conclu que le droit découlant du dépôt de taxes correspondait aux deux définitions.

Le dépôt de taxes donne à l’entité le droit d’obtenir des avantages économiques futurs, soit en recevant un remboursement en espèces, soit en utilisant le paiement effectué pour régler le passif fiscal.

La nature du dépôt - volontaire ou obligatoire - n’affecte pas ce droit et n’affecte donc pas la conclusion sur l’existence d’un actif.

Le droit n'est pas un actif éventuel tel que défini par le norme IAS 37, car il s'agit d'un actif et non d'un actif éventuel de l'entité.

Par conséquent, le Comité a conclu que, dans les faits décrits dans la demande, l’entité avait un actif lorsqu'elle a effectué le dépôt auprès de l’administration fiscale.

Comptabiliser, évaluer, présenter et informer le dépôt de taxe

En l'absence de norme s'appliquant spécifiquement à l'actif, une entité applique les paragraphes 10 à 11 de la norme IAS 8 lors de l'élaboration et de l'application d'une méthode comptable pour l'actif.

La direction de l’entité utilise son jugement pour élaborer et appliquer une méthode qui aboutit à des informations pertinentes et fiables pour les utilisateurs des états financiers prenant des décisions économiques.

Le Comité a noté que les questions à prendre en compte lors de l’élaboration et de l’application d’une méthode comptable pour le dépôt de taxes pourraient être similaires ou liées à celles qui se posent pour la comptabilisation, l’évaluation, la présentation et la présentation d’autres actifs monétaires.

Si tel est le cas, la direction de l’entité se référerait aux dispositions des normes IFRS traitant de ces questions pour d’autres actifs monétaires.

Le Comité a conclu que les dispositions des normes IFRS et les concepts du Cadre conceptuel de l'information financière constituaient une base suffisante pour la comptabilisation des dépôts de taxes autres que l'impôt sur le résultat. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda normatif.

IFRS 9 Instruments financiers et IAS 39 Instruments financiers - comptabilisation et évaluation : application d'une disposition hautement probable lorsqu'un dérivé spécifique est désigné comme instrument de couverture

Le Comité a reçu une demande concernant les dispositions des normes IFRS 9 et IAS 39 qui stipulent qu'une transaction prévue doit être « hautement probable » pour être considérée comme un élément couvert dans une relation de couverture de flux de trésorerie.
 
L’auteur de la demande s’interroge sur la façon dont une entité applique cette disposition lorsque le montant notionnel du dérivé désigné comme instrument de couverture (« Load Following Swap ») varie en fonction du résultat de l’élément couvert (ventes prévisionnelles d'énergie).
 
Par ailleurs, l’auteur demande si, lors de la détermination ou de l'évaluation de l'efficacité de la couverture, l'élément couvert devait être fixe (en termes de volume) au début de la relation de couverture et si les réponses à ces questions dépendent de l'application de la norme IAS 39 ou de la norme IFRS 9 par l'entité.
 
Les réponses à ces questions ont confirmé que l’instrument financier décrit dans la demande n’était pas commun.
 
Les réponses ont également confirmé les points de vue exprimés par certains membres du Comité selon lesquels la question concerne la question plus large de la manière dont l’incertitude d’une transaction prévue, tant sur le plan du calendrier que de son ampleur, affecte l’évaluation "hautement probable" en application des normes IFRS 9 et IAS 39.
 
Le Comité a observé que, pour évaluer si une transaction prévue (dans la demande, il s'agit de ventes prévisionnelles d'énergie) est hautement probable, une entité prend en compte l'incertitude à la fois sur le calendrier et l'ampleur de la transaction prévue (paragraphes F.3.7 et F.3.11 du guide d’application accompagnant la norme IAS 39).
 
En outre, le Comité a observé que les termes concernant l'instrument de couverture (dans la demande, « Load Following Swap ») n'affectent pas cette évaluation, car l'exigence de "hautement probable" s'applique à l'élément couvert.
 
Le Comité a également observé que l'entité doit documenter les prévisions de vente d'énergie avec suffisamment de précision en termes d'ampleur et de calendrier pour que, lorsque de telles transactions se produisent, l'entité puisse déterminer si la transaction est la transaction couverte.
 
Par conséquent, les ventes prévisionnelles d'énergie ne peuvent pas être spécifiées uniquement sous forme de pourcentage des ventes d'une période car cela ne respecterait pas la spécificité requise (paragraphes F.3.10 et F.3.11 du guide d’application accompagnant la norme IAS 39).
 
Le Comité a noté que l’exigence de "hautement probable" de la norme IFRS 9 n’est pas nouvelle ; la norme IAS 39 comprend la même disposition.
 
Bien que le Comité ait décidé de ne pas reprendre la comptabilité de couverture du guide d'application qui accompagne la norme IAS 39, le paragraphe BC6.95 de la norme IFRS 9 explique que cela ne signifie pas le Board a rejeté le guide d'application.
 
Le Comité a conclu que les dispositions des normes IAS 39 et IFRS 9 constituaient pour une entité une base suffisante pour déterminer si une transaction prévue était hautement probable. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda normatif.

Décisions du Comité :

IAS 23 Coûts d'emprunt : dépenses relatives à un actif qualifié

Le Comité a reçu une demande concernant le montant des coûts d'emprunt éligibles pour la capitalisation lorsqu'une entité utilise des emprunts généraux pour obtenir un actif qualifié.
 
Dans les faits décrits dans cette demande :

  • une entité construit un actif éligible ;
  • l'entité n'a pas d'emprunt au début de la construction de l'actif qualifié. En cours de construction, elle emprunte des fonds généraux et les utilise pour financer la construction de l’actif qualifié ;
  • l'entité engage des dépenses sur l'actif éligible à la fois avant et après avoir engagé des coûts d'emprunt sur les emprunts généraux.

L’auteur de la question se demande si une entité inclut les dépenses sur un actif qualifié engagées avant l'obtention d'emprunts généraux pour déterminer le montant des coûts d'emprunt éligibles pour la capitalisation.

Le Comité a observé qu'une entité applique le paragraphe 17 de la norme IAS 23 pour déterminer la date de commencement pour la capitalisation des coûts d'emprunts. Cette date est la date à laquelle l’entité remplit toutes les conditions suivantes :

       a) elle engage des dépenses pour l’actif ;
       b) elle engage des coûts d’emprunt ; et
       c) elle entreprend des activités indispensables à la préparation de l’actif préalablement à son utilisation ou à sa vente prévue.

En appliquant le paragraphe 17 de la norme IAS 23 aux faits décrits dans la demande, l'entité ne commencerait pas à capitaliser les coûts d'emprunt avant de les avoir engagés.
 
Dès lors que l’entité a engagé des coûts d’emprunt et qu'elle a donc rempli les trois conditions énoncées au paragraphe 17 de la norme IAS 23, elle applique alors le paragraphe 14 de cette norme pour déterminer les dépenses relatives à l’actif qualifié auquel elle applique le taux de capitalisation.
 
Le Comité a observé qu'en agissant ainsi l’entité ne néglige pas les dépenses relatives à l’actif qualifié engagées avant l’obtention des emprunts généraux.
 
Le Comité a conclu que les principes et les dispositions des normes IFRS constituaient pour une entité une base suffisante pour déterminer le montant des coûts d'emprunt éligibles à la capitalisation dans les faits décrits dans la demande. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda normatif.

IAS 23 Coûts d'emprunt : coûts d'emprunt pour un terrain

Le Comité a reçu une demande concernant la date à laquelle une entité cesse de capitaliser les coûts d'emprunt sur un terrain.
 
Dans les faits décrits dans cette demande :

  • une entité acquiert et développe un terrain et y construit ensuite un bâtiment - le terrain représente la zone sur laquelle le bâtiment sera construit ;
  • le terrain et le bâtiment répondent tous deux à la définition d'un actif éligible ;
  • l'entité utilise des emprunts généraux pour financer les dépenses relatives au terrain et à la construction du bâtiment.

La demande visait à savoir si l'entité cesse de capitaliser les coûts d'emprunt engagés au titre des dépenses foncières une fois qu'elle a commencé la construction du bâtiment ou si elle continue à capitaliser les coûts d'emprunt engagés au titre des dépenses foncières pendant la construction du bâtiment.
 
Le Comité a observé que, dans le cadre de l’application de la norme IAS 23, pour déterminer quand cesser de capitaliser les coûts d’emprunt engagés pour des dépenses foncières :

a)  Une entité examine l'utilisation prévue du terrain. Les terrains et les bâtiments sont utilisés par le propriétaire lui-même (comptabilisés en tant qu'immobilisations corporelles selon IAS 16 – Immobilisations corporelles), pour la location ou une plus-value en capital (comptabilisés en immeuble de placement selon la norme IAS 40 – Immeubles de placement), ou pour une vente (comptabilisée en stocks selon la norme IAS 2 – Stocks). L'utilisation prévue du terrain ne consiste pas simplement à construire un bâtiment sur le terrain, mais plutôt à l'utiliser pour l'une de ces trois finalités.

b)  En appliquant le paragraphe 24 de la norme IAS 23, une entité détermine si le terrain peut être utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu pendant la construction du bâtiment. Si le terrain ne peut pas être utilisé aux fins prévues alors que la construction du bâtiment se poursuit, l'entité examine ensemble le terrain et le bâtiment pour déterminer quand cesser de capitaliser les coûts d'emprunt sur les dépenses foncières. Dans cette situation, le terrain ne serait prêt pour l'utilisation ou la vente envisagée que lorsque toutes les activités nécessaires pour préparer à la fois le terrain et le bâtiment pour leur utilisation ou leur vente envisagée sont terminées.

Le Comité a conclu que les principes et les exigences des normes IFRS constituaient pour une entité une base adéquate pour déterminer le moment approprié pour cesser d'immobiliser les coûts d'emprunt sur les dépenses foncières. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda normatif.

IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères : détermination du cours de change en cas d'absence de convertibilité sur le long terme

Le Comité a examiné la détermination du taux de change utilisé par une entité pour convertir les résultats et la situation financière d'une activité à l'étranger dans sa monnaie de présentation en appliquant la norme IAS 21. Il a examiné cette question dans les cas suivants :

a) La convertibilité de la monnaie fonctionnelle de l’activité étrangère avec d’autres monnaies est gérée par les autorités juridiques. Ce mécanisme de conversion comporte l'utilisation d'un taux de change défini par les autorités (taux de change officiel).
b) La monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger est sujette à une absence de convertibilité à long terme avec d’autres monnaies - c’est-à-dire que la convertibilité n’est pas temporairement suspendue, comme décrit au paragraphe 26 de la norme IAS 21 ; elle n'a pas été restaurée après la fin de la période comptable.
c) L'absence de convertibilité avec d'autres monnaies a empêché l'activité étrangère d'accéder aux monnaies étrangères par le biais du mécanisme de conversion décrit au point a) ci-dessus.

Le Comité a observé que ces circonstances existent actuellement au Venezuela.
 
Le Comité a examiné si, dans ces circonstances, une entité est tenue d'utiliser un ou plusieurs taux de change officiels pour appliquer la norme IAS 21.
 
Le Comité a observé qu'une entité convertissait les résultats et la situation financière d'une activité à l'étranger dans sa monnaie de présentation en appliquant les dispositions des paragraphes 39 et 42 de la norme IAS 21. Ces paragraphes exigent que l'entité convertissent :

  • les actifs et les passifs de l'activité à l'étranger au taux de clôture ;
  • les produits et les charges de l'activité à l'étranger aux taux de change en vigueur aux dates des transactions si la monnaie fonctionnelle de l'activité à l'étranger n'est pas la devise d'une économie hyperinflationniste.

Le taux de clôture et les taux aux dates des transactions

Le paragraphe 8 de la norme IAS 21 définit (a) le « cours de clôture » comme le cours de change au comptant à la fin de la période de présentation de l’information financière (Reporting) ; et b) le « cours de change au comptant » en tant que cours de change pour livraison immédiate.
 
À la lumière de ces définitions, le Comité a conclu que le taux de clôture est le taux auquel une entité aurait accès à la fin de la période de Reporting par le biais d'un mécanisme de conversion légal.
 
En conséquence, le Comité a observé que, dans les circonstances décrites ci-dessus, une entité vérifie si le ou les taux de change officiels correspondent à la définition du taux de clôture - autrement dit, s'agit-il du taux auquel l'entité aurait accès à la fin de la période de Reporting ? De même, si la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger n’est pas la monnaie d’une économie hyperinflationniste, l’entité vérifie également si le ou les taux de change officiels représentent les taux de change aux dates des transactions en appliquant le paragraphe 39 (b) de la norme IAS 21.

Évaluation continue des faits et des circonstances

Dans les circonstances décrites ci-dessus, les conditions économiques évoluent en général de manière constante.
Par conséquent, le Comité a souligné qu’il importait de réévaluer à chaque date de clôture si le ou les cours de change officiels correspondent à la définition du taux de clôture et, le cas échéant, des taux de change aux dates des transactions.
 
Informations à fournir

Une entité est tenue de fournir des informations qui ne sont pas présentées ailleurs dans les états financiers, mais qui sont utiles à la compréhension de ceux-ci (paragraphe 112 de la norme IAS 1 - Présentation des états financiers). Le Comité a observé que les obligations suivantes d’information peuvent être utiles à la compréhension des états financiers d’une entité :

  • Principales méthodes comptables, jugements rendus dans l’application de ces méthodes comptables qui ont des effets les plus significatifs sur les montants comptabilisés dans les états financiers (paragraphe 117-124 de la norme IAS 1) ;
  • Sources d’incertitude relative aux estimations qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de l’exercice suivant (paragraphes 125-133 de la norme) ;
  • La nature et l’étendue des restrictions importantes sur la capacité d’une entité à accéder ou utiliser des actifs et régler des passifs du groupe ou par rapport à ses coentreprises ou entreprises associés (paragraphes 10, 13, 20 et 22 de la norme IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités).

Le Comité a conclu que les principes et les exigences des normes IFRS fournissent à une entité une base adéquate pour déterminer si, dans les circonstances décrites ci-dessus, elle utilise le ou les cours de change officiel pour traduire dans sa monnaie de présentation les résultats et la situation financière d'une opération à l'étranger. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda normatif.

Recherche
   
Lors de sa réunion de juin 2018, le Comité a décidé d'étudier la possibilité d'établir des normes à portée restreinte pour traiter le cours de change utilisé par l'entité présentant les états financiers lorsque le taux de change au comptant (tel que défini dans le norme IAS 21) n'est pas observable. Le comité discutera de cette question lors d'une prochaine réunion.

IFRS 9 Instruments financiers : Classification d'un type particulier d'obligations libellées selon deux devises

Le Comité a reçu une demande concernant la manière dont un porteur classerait un actif financier particulier selon la norme IFRS 9. L’émetteur a décrit une « obligation libellée dans deux devises » avec un montant nominal libellé dans une devise et des paiements de coupon d’intérêts fixes libellés dans une autre devise.

Les paiements d’intérêts fixes sont payés annuellement et le montant nominal est remboursé à une date d’échéance déterminée.
 
L'auteur a demandé si un tel instrument financier conduisait à des flux de trésorerie contractuels correspondant uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû (conformément aux paragraphes 4.1.2 (b) et 4.1.2A (b) de la norme IFRS 9).
 
En se fondant sur les réponses à la question et les lettres de commentaires, le Comité a constaté que l'instrument financier décrit dans la demande n'était pas courant. En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter cette question à son agenda normatif.

Autres sujets :

Crypto-monnaies : détention, nouvelles émissions

Le Comité a discuté de la manière dont une entité pourrait appliquer les normes IFRS existantes pour déterminer la comptabilisation en ce qui concerne la détention de crypto-monnaies et l'émission de nouvelles émissions.
 
Le Comité a également aiguillé le Board sur (i) l’utilité des informations fournies par les normes IFRS existantes pour les détenteurs de crypto-monnaies et (ii) les activités normatives que le Board pourrait entreprendre.
 
Le Board examinera l'avis du Comité lorsqu’il débattra de ce sujet lors d’une prochaine réunion. 

IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs : méthodes comptables et estimations comptables

Le Comité a donné son avis sur l’analyse du staff concernant les commentaires recueillis sur l'exposé-sondage relatif aux méthodes comptables et estimations comptables (propositions d’amendement à IAS 8) ainsi que sur les prochaines étapes.

Le Board examinera l'avis du Comité lorsqu’il débattra de ce sujet lors d’une prochaine réunion. 

Travaux en cours du Comité

Le comité a reçu un rapport sur trois demandes à examiner lors d'une prochaine réunion. 

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