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IFRIC Update - Septembre 2021 y incluant l'addendum d'octobre
L'IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) s'est réuni les 14 et 15 septembre 2021 et a discuté des sujets suivants :
Décisions provisoires de l’IFRS IC concernant l'agenda
- Dépôts à vue soumis à des restrictions d'utilisation (IAS 7 État des flux de trésorerie )
- Trésorerie reçue par virement électronique en tant que règlement d'un actif financier (IFRS 9 Instruments financiers )
Décisions concernant l'agenda pour examen par l'IASB
- Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) non remboursable sur les paiements des contrats de locations (IFRS 16 Contrats de location )
- Comptabilisation de bons de souscription classés à titre de passifs financiers lors de la comptabilisation initiale (IAS 32 Instruments financiers : présentation )
Autres questions
- Passif de location dans le cadre d'une cession-bail
- Travaux en cours
L'IFRS IC a publié un addendum en octobre, concernant :
- la taxe sur valeur ajoutée (TVA) non remboursable sur les paiements des contrats de locations (IFRS 16 Contrats de location ) ;
- la comptabilisation de bons de souscription classés à titre de passifs financiers lors de la comptabilisation initiale (IAS 32 Instruments financiers : présentation )
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Décisions provisoires de l’IFRS IC concernant l'agenda
L'IFRS IC a discuté des questions suivantes et a provisoirement décidé de ne pas ajouter de projets normatifs à son programme de travail. L’IFRS IC réexaminera ces décisions provisoires, y compris les raisons de ne pas ajouter de projets normatifs, lors d'une prochaine réunion. L’IFRS IC sollicite les commentaires sur ces décisions provisoires.
Dépôts à vue soumis à des restrictions d'utilisation (IAS 7 État des flux de trésorerie )
L’IFRS IC a reçu une demande concernant la question de savoir si une entité devrait inclure un dépôt à vue en tant que composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie dans ses états de flux de trésorerie et de son bilan dans le cas où ce dépôt à vue est soumis à des restrictions contractuelles d’utilisation convenues avec un tiers. Dans le schéma de faits décrit dans la demande :
- l’entité détient un dépôt à vue dont les conditions n'empêchent pas l'entité d'accéder aux montants qui y sont détenus (c'est-à-dire que si l'entité réclamait un montant quelconque du dépôt, elle recevrait ce montant à vue) ;
- l'entité est soumise à une obligation contractuelle avec un tiers qui lui impose de conserver un montant déterminé de trésorerie sur ce dépôt à vue distinct et de n'utiliser la trésorerie qu'à des fins déterminées.
Si l'entité devait utiliser les montants détenus sur le dépôt à vue à des fins autres que celles convenues avec le tiers, l'entité manquerait à son obligation contractuelle.
Trésorerie et équivalents de trésorerie dans le tableau des flux de trésorerie
Le paragraphe 6 de la norme IAS 7 définit la « trésorerie » en indiquant qu'elle « comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue ». La norme IAS 7 n'inclut aucune disposition permettant de déterminer si un élément peut être considéré comme étant de la trésorerie au-delà de la définition elle-même.
Les normes IAS 7 et IAS 1 Présentation des états financiers indiquent que les montants inclus dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie peuvent être soumis à des restrictions :
- le paragraphe 48 de la norme IAS 7 impose à une entité de fournir des informations sur les « soldes importants de trésorerie et d'équivalents de trésorerie qu'elle détient et qui ne sont pas disponibles pour le groupe » ; et
- le paragraphe 66(d) de la norme IAS 1 impose à une entité de classer comme courant un actif qui « se compose de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie (tels que définis dans la norme IAS 7), sauf s’il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois après la période de reporting ».
L’IFRS IC a conclu que les restrictions d'utilisation d'un dépôt à vue découlant d'un contrat avec un tiers ne conduisent pas à ce que le dépôt ne soit plus considéré comme de la trésorerie, à moins que ces restrictions ne modifient la nature du dépôt d'une manière telle qu'il ne répondrait plus à la définition de la trésorerie dans la norme IAS 7.
Dans le schéma de faits décrit dans la demande, les restrictions contractuelles sur l'utilisation des montants détenus dans le dépôt à vue ne changent pas la nature du dépôt. En d’autres termes, l'entité peut accéder à ces montants sur demande. L’IFRS IC a donc conclu que l'entité doit inclure le dépôt à vue en tant que composante de la « trésorerie et équivalents de trésorerie » dans son état des flux de trésorerie.
Présentation dans l'état de la situation financière
Le paragraphe 54(i) de la norme IAS 1 impose à une entité de présenter dans son état de la situation financière une ligne qui présente le montant de « trésorerie et équivalents de trésorerie ».
Le paragraphe 55 de la norme IAS 1 stipule qu’ « une entité doit présenter des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires (y compris en désagrégeant les postes énumérés au paragraphe 54) … dans l’état de la situation financière lorsqu’une telle présentation est pertinente pour comprendre la situation financière de l’entité. »
L’IFRS IC a donc conclu que l'entité présente le dépôt à vue en tant que trésorerie et équivalents de trésorerie dans son état de la situation financière dans le schéma de faits décrit dans la demande.
Dans la mesure où cela est pertinent pour la compréhension de sa situation financière, l'entité désagrégerait le poste de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et présenterait le dépôt à vue soumis à des restrictions contractuelles d'utilisation séparément sur une ligne supplémentaire.
En application du paragraphe 66(d) de la norme IAS 1, une entité qui présente les actifs en courant / non courant devrait classer le dépôt à vue en courant, sauf si le dépôt « ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois après la période de reporting ».
Informations à fournir
Le paragraphe 45 de la norme IAS 7 stipule qu’ « une entité doit indiquer les éléments qui composent sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie… » et le paragraphe 48 de la norme IAS 7 impose à une entité de fournir des informations, accompagnées de commentaires de la direction, sur « le montant des soldes importants de trésorerie et d'équivalents de trésorerie qu'elle détient et qui ne sont pas disponibles pour le groupe ». En appliquant ces dispositions, l'entité fournit des informations sur le dépôt à vue soumis à des restrictions contractuelles d'utilisation en tant que composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et le montant des soldes importants de trésorerie et d'équivalents de trésorerie non disponibles pour utilisation par le groupe, ainsi que des informations sur ce montant.
- L'entité examine également s'il convient de fournir des informations supplémentaires dans le cadre des dispositions de la norme IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir sur le risque de liquidité découlant des instruments financiers et sur la façon dont une entité gère ce risque ; et
- L'entité examine également si les informations qu'elle fournit en application des normes IAS 7 et IFRS 7 sont insuffisantes pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l'impact des restrictions sur la situation financière de l'entité (paragraphe 31 de la norme IAS 1).
L’IFRS IC a conclu que les principes et dispositions des normes IFRS fournissent une base adéquate pour qu'une entité puisse déterminer s'il convient d'inclure les dépôts à vue soumis à des restrictions contractuelles d'utilisation convenues avec un tiers en tant que composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie dans ses états de flux de trésorerie et de la situation financière. Par conséquent, l’IFRS IC a décidé de ne pas ajouter un projet de normalisation au plan de travail.
Trésorerie reçue par virement électronique en tant que règlement d'un actif financier (IFRS 9 Instruments financiers )
L’IFRS IC a reçu une demande concernant la comptabilisation de la trésorerie reçue par virement électronique en tant que règlement d'un actif financier. Dans le schéma de faits décrit dans la demande :
- Le système de virement électronique est doté d'un processus de règlement automatisé qui prend trois jours ouvrables pour régler par virement de trésorerie. Tous les transferts de trésorerie effectués par le biais du système sont donc réglés (déposés sur le compte bancaire du bénéficiaire) deux jours ouvrables après avoir été initiés par le payeur.
- Une entité détient une créance commerciale sur un client. À la date de reporting de l'entité, le client a initié un transfert de trésorerie via le système de transfert électronique pour régler la créance commerciale. L'entité reçoit la trésorerie sur son compte bancaire deux jours après sa date de reporting.
La demande visait à savoir si l'entité peut décomptabiliser la créance commerciale et comptabiliser les liquidités à la date à laquelle le transfert de trésorerie est initié (sa date de reporting), plutôt qu'à la date de réception du transfert de trésorerie (après sa date de reporting).
Les dispositions applicables de la norme IFRS 9
Le schéma de faits décrit dans la demande implique l'encaissement de la trésorerie en tant que règlement d'une créance commerciale. La créance commerciale et la trésorerie que l'entité reçoit sont toutes deux des actifs financiers dans le champ d'application de la norme IFRS 9. L'entité applique donc le paragraphe 3.2.3 de la norme IFRS 9 pour déterminer la date de décomptabilisation de la créance commerciale et le paragraphe 3.1.1 de la norme IFRS 9 pour déterminer la date de comptabilisation de la trésorerie en tant qu'actif financier.
L’IFRS IC a relevé que dans le schéma de faits décrit dans la demande, l'entité n'achète ni ne vend un actif financier. Par conséquent, le paragraphe 3.1.2 de la norme IFRS 9, qui énonce les dispositions relatives à l'achat ou à la vente régulière d'un actif financier, n'est pas applicable.
Décomptabilisation d’une créance commerciale
Le paragraphe 3.2.3 de la norme IFRS 9 impose à une entité de décomptabiliser un actif financier uniquement lorsque « les droits contractuels sur les flux de trésorerie de l'actif financier arrivent à expiration », sauf si l'entité transfère un actif financier. Dans le schéma de faits décrit dans la demande, l'entité décomptabilise donc la créance commerciale à la date à laquelle ses droits contractuels sur les flux de trésorerie de la créance commerciale expirent.
La détermination de la date à laquelle les droits contractuels de l'entité sur ces flux de trésorerie expirent est une affaire juridique qui dépend des faits et circonstances spécifiques, y compris des lois et règlements applicables et des caractéristiques du système de virement électronique.
Dans le schéma décrit dans la demande, au cas où le droit contractuel de l'entité de recevoir de la trésorerie du client n'expire que lorsque la trésorerie est reçue, l'entité décomptabiliserait la créance commerciale à la date de règlement du transfert (en d’autres termes, la date à laquelle elle reçoit la trésorerie sur son compte bancaire).
Comptabilisation de la trésorerie (ou autre actif financier)
Le paragraphe 3.1.1 de la norme IFRS 9 impose à une entité de comptabiliser un actif financier uniquement lorsque « l'entité devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument ». Dans le schéma de faits décrit dans la demande, l'entité est partie aux dispositions contractuelles d'un instrument, à savoir son compte bancaire, en vertu desquelles elle a le droit contractuel d'obtenir de la trésorerie de la part de la banque pour les montants qu'elle a déposés auprès de cette banque.
Dans le schéma de faits décrit dans la demande, ce n'est donc qu'au moment du dépôt de la trésorerie sur son compte bancaire que l'entité aurait le droit d'obtenir de la trésorerie de la banque. Par conséquent, l'entité comptabilise la trésorerie en tant qu'actif financier à la date de règlement du transfert, et pas avant.
L’IFRS IC a observé que, si les droits contractuels d'une entité sur les flux de trésorerie de la créance commerciale expirent avant la date de règlement du transfert, l'entité comptabilise tout actif financier reçu en règlement de la créance commerciale (par exemple, un droit de recevoir de la trésorerie de la banque du client) à cette même date. Toutefois, une entité ne doit pas comptabiliser la trésorerie (ou un autre actif financier) reçue en règlement d'une créance commerciale avant d'avoir décomptabilisé la créance commerciale.
Conclusion
Dans le schéma de faits décrit dans la demande, l’IFRS IC a conclu qu'en appliquant les paragraphes 3.2.3 et 3.1.1 de la norme IFRS 9, l'entité :
- décomptabilise la créance commerciale à la date à laquelle ses droits contractuels sur les flux de trésorerie de la créance commerciale expirent ; et
- comptabilise la trésorerie (ou un autre actif financier) reçue en règlement de cette créance commerciale à la même date.
L’IFRS IC a conclu que les principes et dispositions des normes IFRS fournissent une base adéquate pour qu'une entité puisse déterminer quand il convient de décomptabiliser une créance commerciale et de comptabiliser la trésorerie reçue par le biais d'un système de virement électronique comme règlement de cette créance. Par conséquent, l’IFRS IC a décidé de ne pas ajouter un projet de normalisation au plan de travail.
Décisions concernant l'agenda pour examen par l'IASB
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) non remboursable sur les paiements des contrats de locations (IFRS 16 Contrats de location )
L’IFRS IC a examiné les commentaires sur la décision provisoire publiée dans l'IFRIC Update de mars 2021 concernant la manière dont un preneur comptabilise la taxe sur valeur ajoutée (TVA) non remboursable sur les paiements des contrats de location.
L’IFRS IC a conclu que conformément au paragraphe 8.7 du Due Process Handbook de la Fondation IFRS, le Board examinera cette décision d'inscription à l'ordre du jour lors de sa réunion d’octobre 2021. Si le Board ne s'y oppose pas, celle-ci sera publiée en octobre 2021 dans un addendeum à cet IFRIC Update.
Addendum publié en octobre 2021 [1]
Le Comité a reçu une demande concernant la manière dont un preneur comptabilise la taxe sur valeur ajoutée (TVA) non remboursable sur les paiements des contrats de location. Dans le schéma de faits décrit dans la demande :
- le preneur opère dans une juridiction dans laquelle la TVA est appliquée sur les biens et les services. Un vendeur inclut la TVA dans une facture de paiement émise à l'intention d'un acheteur. Dans le cas des contrats de location, la TVA est facturée lorsqu'une facture de paiement est émise par un bailleur à un preneur ;
- la législation applicable exige qu'un vendeur reçoive la TVA et la reverse à l'Etat ; et permet généralement à un acheteur de récupérer auprès de l'Etat la TVA appliquée aux paiements pour des biens ou des services, y compris les contrats de locations ;
- en raison de la nature de ses activités, le preneur ne peut récupérer qu'une partie de la TVA facturée sur les biens ou services achetés. Cela inclut la TVA facturée sur les paiements qu'il effectue pour les contrats de locations. Par conséquent, une partie de la TVA que le preneur paie n'est pas remboursable ;
- les contrats de location exigent que le preneur effectue des paiements au bailleur qui comprennent des montants liés à la TVA facturée conformément à la législation applicable.
La demande visait à savoir si, en application de la norme IFRS 16, le preneur inclut la TVA non remboursable dans les paiements des contrats de location pour un contrat de location.
Les activités de sensibilisation menées par le Comité et les lettres de commentaires sur sa décision provisoire ont fourni des preuves insuffisantes :
- quant au caractère significatif de la question de la TVA non remboursable sur les paiements de contrats de location concernés ;
- quant à l'existence d'une diversité dans la comptabilisation de la TVA correspondante dans des circonstances similaires.
Le Comité n'a donc pas recueilli de preuves suffisantes indiquant que la question a un effet généralisé et a, ou devrait avoir, un impact important sur les parties concernées. Par conséquent, le Comité a décidé de ne pas ajouter de projet de normalisation au plan de travail.
Comptabilisation de bons de souscription classés à titre de passifs financiers lors de la comptabilisation initiale (IAS 32 Instruments financiers : présentation )
L’IFRS IC a examiné les commentaires sur la décision provisoire de l’agenda publiée dans l’IFRIC Update de mars 2021 concernant l'application de la norme IAS 32 en relation avec le reclassement des bons de souscription.
L’IFRS IC a conclu que conformément au paragraphe 8.7 du Due Process Handbook de la Fondation IFRS, le Board examinera cette décision d'inscription à l'ordre du jour lors de sa réunion d’octobre 2021. Si le Board ne s'y oppose pas, celle-ci sera publiée en octobre 2021 dans un addendeum à cet IFRIC Update.
Addendum publié en octobre 2021 [1]
Le Comité a reçu une demande concernant l'application de la norme IAS 32 en relation avec le reclassement des bons de souscription. Plus précisément, la demande a pour objet un bon de souscription qui donne au détenteur le droit d'acheter un nombre fixe d'instruments de capitaux propres de l'émetteur du bon de souscription pour un prix d'exercice qui sera fixé à une date future.
Lors de la comptabilisation initiale et en raison de la variabilité du prix d'exercice, l'émetteur classe ces instruments comme des passifs financiers en appliquant le paragraphe 16 de la norme IAS 32. En effet, pour qu'un instrument financier dérivé soit classé en capitaux propres, il doit être réglé par l'échange, par l'émetteur, d'un montant fixe de trésorerie ou d'un autre actif financier contre un nombre fixe de ses propres instruments de capitaux propres (condition "fixe contre fixe"). La demande visait à savoir si l'émetteur reclasse le bon de souscription en tant qu'instrument de capitaux propres à la suite de la fixation du prix d'exercice du bon de souscription suite à la comptabilisation initiale et tel que spécifié dans le contrat, étant donné que la condition ’’fixe contre fixe’’ est à ce stade remplie.
Le Comité a noté que la norme IAS 32 ne contient aucune disposition générale concernant le reclassement des passifs financiers et des instruments de capitaux propres après la comptabilisation initiale lorsque les conditions contractuelles de l'instrument sont inchangées. Le Comité a reconnu que des questions similaires sur le reclassement se posent dans d'autres circonstances. Le reclassement par l'émetteur a été identifié comme l'une des questions de pratique que le Board envisagera de traiter dans le cadre de son projet sur les instruments financiers ayant des caractéristiques de capitaux propres (FICE).
Le Comité a conclu que la question décrite dans la demande est trop étroite pour que le Board ou le Comité puisse la traiter de manière rentable. Le Board devrait plutôt examiner cette question dans le cadre de ses discussions plus larges sur le projet FICE. Pour ces raisons, le Comité a décidé de ne pas ajouter un projet de normalisation au plan de travail.
[1] Conformément au paragraphe 8.7 du Due Process Handbook, l’International Accounting Standards Board a discuté et ne s’est pas opposé à cette décision d'inscription à l'ordre du jour lors de sa réunion d’octobre 2021.
Autres questions
Passif de location dans le cadre d'une cession-bail
L’IFRS IC a discuté du projet du Board concernant les passifs de location dans le cadre d'une cession-bail. Les membres de l’IFRS IC ont fourni leurs avis sur le champ d’application du projet après avoir pris en compte les commentaires reçus en relation avec l'exposé-sondage correspondant.
Le Board tiendra compte des recommandations de l’IFRS IC lorsqu'il examinera cette question lors d'une prochaine réunion.
Travaux en cours
L’IFRS IC a reçu une mise à jour sur l'état actuel des questions ouvertes qui n'ont pas été discutées lors de sa réunion de septembre 2021.
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