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Règlement (UE) n°2015/2173 du 24 novembre 2015


La Commission européenne (CE) a publié au journal officiel du 24 novembre 2015 le règlement (UE) n°2015/2173 du 24 novembre 2015 en ce qui concerne la norme IFRS 11, modifiant le  règlement (CE) n° 1126/2008   (portant adoption de certaines normes comptables internationales). 

Le 6 mai 2014, l'IASB a publié des amendements à la norme IFRS 11 « Partenariats »  intitulée « Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes ». Ces modifications fournissent de nouvelles indications en ce qui concerne le traitement comptable de l'acquisition d'intérêts dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise ("business") au sens d'IFRS 3 Regroupements d’entreprises (ajout du § 21 A).

Le règlement précise que les modifications d'IFRS 11 contiennent des références à IFRS 9, lesquelles, à la date de publication du présent règlement, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 doit s'entendre comme une référence à la norme comptable internationale IAS 39 « Instruments financiers: comptabilisation et évaluation ».

Les amendements sont applicables au plus tard aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 de manière prospective. Une application anticipée est autorisée.

Impact sur la norme IFRS 11 Partenariats

Ajout du § 21A. Lorsque l'entité acquiert des intérêts dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise au sens d'IFRS 3, elle doit appliquer, à concurrence de sa quote-part, tous les principes de comptabilisation des regroupements d'entreprises établis dans IFRS 3, et dans d'autres IFRS, qui ne vont pas à l'encontre des dispositions d’IFRS 11, et fournir les informations qui y sont exigées pour les regroupements d'entreprises. Cette disposition s'applique aussi bien à l'acquisition des intérêts initiaux qu'aux acquisitions d'intérêts additionnels dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise.

Dans un tel cas, il y a lieu de retenir les principes suivants (nouveau § B33A) :

a) l’évaluation à la juste valeur des actifs identifiables et des passifs, sauf dans le cas des éléments particuliers pour lesquels IFRS 3 et d'autres IFRS prévoient des exceptions ;

b) la comptabilisation en charges des frais connexes à l'acquisition dans les périodes au cours desquelles les coûts sont engagés et les services, reçus, à l'exception des coûts d'émission de titres d'emprunt ou de capitaux propres, qui doivent être comptabilisés selon IAS 32 « Instruments financiers : présentation » et IFRS 9 (c’est-à-dire IAS 39).

c) la comptabilisation des actifs et des passifs d'impôt différé générés par la comptabilisation initiale des actifs ou des passifs, à l'exception des passifs d'impôt différé générés par la comptabilisation initiale du goodwill, comme l'exigent IFRS 3 et IAS 12 « Impôts sur le résultat » pour les regroupements d'entreprises;

d) la comptabilisation du goodwill correspondant à l'excédent, le cas échéant, de la contrepartie transférée par rapport au solde net des montants, à la date d'acquisition, des actifs identifiables acquis et des passifs repris; et

e) l'unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été affecté doit faire l'objet d'un test de dépréciation au moins annuellement, ou lorsqu'il existe un quelconque indice que cette unité a pu se déprécier, comme l'exige IAS 36 « Dépréciation d'actifs »  pour un goodwill acquis dans un regroupement d'entreprises.

Le nouveau paragraphe B33B précise que les paragraphes 21A et B33A s'appliquent également à la formation d'une entreprise commune si et seulement si l'apport de l'un des coparticipants au moment de la formation de l'entreprise commune consiste en une entreprise (au sens d'IFRS 3) existante. Ils ne s'appliquent pas si l'ensemble des coparticipants n'apporte à l'entreprise commune au moment de sa formation que des actifs ou des groupes d'actifs qui ne consistent pas en des entreprises.

Le nouveau paragraphe B33C précise qu’un coparticipant peut accroître ses intérêts dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise, au sens d'IFRS 3, en acquérant des intérêts additionnels dans cette entreprise commune. Dans ce cas, les intérêts détenus antérieurement dans l'entreprise commune ne sont pas réévalués si le coparticipant conserve le contrôle conjoint.

Le nouveau paragraphe B33D précise que les nouveaux paragraphes 21A et B33A à B33C ne s'appliquent pas à l'acquisition d'intérêts dans une entreprise commune lorsque la ou les parties exerçant le contrôle ultime commun sur les parties qui se partagent le contrôle conjoint, y compris sur l'entité qui acquiert les intérêts dans l'entreprise commune, sont les mêmes, tant avant qu'après l'acquisition, et que ce contrôle ultime n'est pas temporaire.

Date d'entrée en vigueur (ajout des § C1AA et C14A)

C1AA. La publication de « Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes » (modification d'IFRS 11) en mai 2014 a donné lieu à la modification de l'intertitre suivant le paragraphe B33 et à l'ajout des paragraphes 21A, B33A à B33D et C14A ainsi que des intertitres s'y rattachant. L'entité doit appliquer ces modifications prospectivement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

C14A. La publication de « Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes »  (modification d'IFRS 11) en mai 2014 a donné lieu à la modification de l'intertitre suivant le paragraphe B33 et à l'ajout des paragraphes 21A, B33A à B33D et C1AA, ainsi que des intertitres s'y rattachant. L'entité doit appliquer ces modifications prospectivement pour les acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes dont l'activité constitue une entreprise, au sens d'IFRS 3, dans le cas des acquisitions réalisées à compter de l'ouverture de la première période pour laquelle elle applique les modifications. Par conséquent, les montants comptabilisés pour les acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes réalisées au cours des périodes antérieures ne doivent pas être ajustés.

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Pour se connecter au   site Internet   de l'IASB

Pour télécharger en version française le règlement (UE) n°2015/2173

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