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Normes et Interprétations  /  Règlements actifs de l'UE sur les IFRS  /  Règlement CE n° 1606/2002 du 19 juillet 2002


Règlement CE n° 1606/2002 du 19 juillet 2002


Observation : le règlement CE 1606/2002 a été modifié par le règlement CE n° 297/2008 du 11 mars 2008.

L’adoption et l’application des normes comptables internationales au sein de l’Europe sont régies par ce règlement publié au JOCE le 19 juillet 2002.

Article 3 - Critères d'application d'une norme

Selon l’article 3 de ce règlement, une norme est considérée comme applicable dans l’Union européenne dès lors qu’elle remplit certains critères :

  • elle n’est pas contraire au principe d’image fidèle des comptes annuels et des comptes consolidés énoncé dans les directives comptables européennes (78/660/CEE et 83/349/CEE) sans nécessairement impliquer une stricte conformité avec chacune des dispositions de ces directives ;
  • elle répond à l’intérêt public européen ;
  • elle satisfait aux critères d’intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité exigés de l’information financière nécessaire à la prise de décisions économiques et à l’évaluation de la gestion des dirigeants de la société.
Article 4 - Sociétés visées "comptes consolidés des APE"

En application de l'article 4 de ce règlement, les sociétés cotées européennes qui publient des comptes consolidés doivent obligatoirement publier ces comptes, pour les exercices débutant à partir du 1er janvier 2005, conformément aux normes IAS/IFRS telles qu'homologuées par le Comité européen de Réglementation Comptable ( Accounting Regultory Committee ) et publiées au JOCE. Ainsi, pour les comptes consolidés des sociétés cotées, les IAS/IFRS doivent d’abord être approuvées par la Commission européenne, après consultation des Etats membres via le Comité de réglementation comptable (ARC), du Parlement européen et de l’EFRAG, pour devenir juridiquement contraignantes.

Article 5 - Options pour les autres comptes annuels
  • Sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, mais tenues d’établir des comptes consolidés

L’article 5 de ce règlement ouvre l’option aux Etats membres d’autoriser ou non l’utilisation du référentiel IAS/IFRS pour les comptes consolidés de ces sociétés. Cette option a été retenue par le législateur français. Elle est désormais transcrite en droit français dans l’article 1 de l’Ordonnance 2004-1382 du 20 décembre 2004 qui modifie l’article L. 233-24 du Code de Commerce : "Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés".

Ces sociétés pourront donc, à compter du 1er janvier 2005 et sur option, s’affranchir du référentiel national en matière de comptes consolidés et présenter des comptes consolidés comparables à ceux des sociétés APE.

  • Personnes morales ayant la qualité de commerçant et publiant des comptes consolidés sans en avoir, de par leur forme ou la taille du groupe qu’elles forment, l’obligation (article L 233-28 du Code de commerce)

La question s’est posée de savoir si les dispositions de l’article L. 233-24 trouvaient à s’appliquer aux personnes morales qui établissaient des comptes consolidés sur la base du volontariat. Un consensus s’est dégagé lors de la dernière assemblée plénière du CNC du 27 octobre 2004 pour considérer que l’article L. 233-18 ne faisait pas obstacle à l’article L. 233-24. Par conséquent, ces personnes morales disposent également de l’option, à partir du 1er janvier 2005, de présenter leurs comptes consolidés selon le référentiel comptable national ou international.

  • Comptes individuels

L’article 5 du règlement CE 1606-2002 laissait également aux Etats membres la faculté d’autoriser ou non le référentiel IAS / IFRS pour les comptes individuels de l’ensemble des sociétés. L’option n’a pas été retenue en France, l’introduction du référentiel IAS/IFRS se faisant progressivement par modification du référentiel national, en prenant en compte les nombreuses implications et conséquences fiscales et juridiques induites par le référentiel international.

Article 9 - Dérogation à l'article 4 pour les sociétés dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé

Par dérogation, les Etats membres peuvent prévoir que le référentiel de l'IASB ne s'appliquera qu'à partir des exercices commençant le 1er janvier 2007 pour les sociétés dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d'un Etat membre.

Cette option a été retenue par le législateur français. Elle est désormais transcrite en droit français dans l’article 7 de l'ordonnance 2004-1382 du 20 décembre 2004 précitée : "Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés relevant de la présente ordonnance peuvent n’établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, qu’à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007."

Pour télécharger en français le règlement CE n° 1606/2002 (115 Ko) (avant modification par le règlement CE n° 297/2008).

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