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Règlement (UE) 2019/412 du 14 mars 2019


Le 15 mars 2019, la Commission européenne (CE) a publié au journal officiel le Règlement (UE) 2019/412 du 14 mars 2019 portant adoption des Améliorations annuelles aux IFRS cycle 2015-2017  publiées par l'IASB le 12 décembre 2017 et venant modifier les quatre normes suivantes :

  • IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" et IFRS 11 "Partenariats" intitulés "Intérêts précédemment détenus" ;
  • IAS 12 "Impôts sur le résultat" intitulés "Conséquences fiscales des paiements sur instruments financiers classés en capitaux propres" ;
  • IAS 23 "Coûts d'emprunts" intitulés "Coûts d'emprunt incorporables dans le coût d'un actif".

Les améliorations annuelles font partie du processus du Board pour le maintien des normes IFRS et contiennent des interprétations qui sont mineures et de portée restreinte.

Les modifications apportées dans ce cadre clarifient la rédaction d'une norme IFRS ou corrigent des erreurs ou conflits relativement mineurs entre les dispositions existantes des normes IFRS. 

Les amendements apportés aux normes sont les suivants :

Norme Les amendements précisent que :
IAS 12  - Impôts sur le résultat    Une entité comptabilise toutes les conséquences fiscales des paiements de dividendes de la même façon (§52B supprimé et ajout du §57A).
IAS 23  - Coûts d’emprunts  Une entité traite un emprunt contracté à l'origine pour obtenir un actif comme faisant partie des emprunt généraux lorsque l'actif est prêt pour son usage prévu ou sa vente prévue (§14 modifié).
IFRS 3  - Regroupements d'entreprises Une entité réévalue les intérêts détenus antérieurement dans une entreprise commune lorsqu'elle obtient le contrôle de l'entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise (ajout du § 42A).
IFRS 11  - Partenariats Une entité ne réévalue pas les intérêts détenus antérieurement dans une entreprise commune lorsqu'elle obtient le contrôle conjoint de l'entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise (ajout du § B33CA).

Les amendements sont applicables à compter du 1er janvier 2019, une application anticipée est autorisée.

Amendements d'IAS 12 Impôts sur le résultat 

L'amendement clarifie la comptabilisation des conséquences fiscales liées aux dividendes.

Dans la norme avant amendement, le traitement comptable était spécifié au paragraphe 52B (au chapitre "Evaluation") en relation avec le paragraphe 52A  :

« § 52A - Dans certains pays, les impôts sur le résultat sont payables à un taux plus élevé ou plus faible si une partie ou la totalité du résultat net ou du résultat non distribué est payée sous forme de dividendes aux actionnaires de l’entité. Dans certains autres pays, les impôts sur le résultat peuvent être remboursés ou payés dans le cas où le résultat net ou le résultat non distribué est payé sous forme de dividendes aux actionnaires de l’entité. Dans de telles circonstances, actifs et passifs d’impôt différé se mesurent selon le taux d’impôt applicable aux résultats non distribués.

§ 52B - Dans les circonstances décrites au paragraphe 52A, les conséquences fiscales des dividendes sont comptabilisées quand les dividendes à payer sont comptabilisés en tant que passifs. Les conséquences fiscales des dividendes sont plus directement liées aux événements ou transactions passés, plutôt que liées aux distributions aux propriétaires. Ainsi, les conséquences fiscales des dividendes sont comptabilisées en résultat net pour la période, comme imposé par le paragraphe 58, sauf dans la mesure où les conséquences fiscales des dividendes résultent des circonstances décrites dans les paragraphes 58(a) et (b) ».

Il a été demandé à l'IASB de clarifier si le traitement comptable prévu au § 52B s'appliquait uniquement dans les circonstances évoquées au § 52A, à savoir des taux d'imposition différents sur les résultats distribués et non distribués.

Les amendements sont venus préciser que le traitement comptable prévu au § 52B s'applique dans toutes les circonstances. Ainsi, le paragraphe 52B a été supprimé et le paragraphe § 57A ajouté au chapitre "Comptabilisation de l'impôt exigible et de l'impôt différé". L'IASB confirme que les conséquences fiscales des dividendes sont à comptabiliser en résultat net sauf si elles résultent des transactions décrites aux § 58(a) et 58(b).

« § 57A - L’entité doit comptabiliser les conséquences fiscales des dividendes, tels que définis par IFRS 9, dès lors qu'elle comptabilise un passif au titre des dividendes à payer. Les conséquences fiscales des dividendes résultent plus directement des événements ou transactions passés qui ont généré des bénéfices distribuables, que des distributions faites aux propriétaires. Par conséquent, l’entité doit comptabiliser les conséquences fiscales des dividendes en résultat net, dans les autres éléments du résultat global ou en capitaux propres, selon le poste dans lequel ces événements ou transactions passés ont été comptabilisés à l’origine ».

Amendements d'IAS 23 Coûts d’emprunts 

Le paragraphe 14 précise comment déterminer le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif, lorsqu'une entité emprunte des fonds de façon générale et les utilise en vue de l’obtention d’un actif qualifié (versus fonds spécifiquement empruntés en vue de l'obtention d'un actif qualifié). Dans ce cas de figure, l'entité doit déterminer le taux de capitalisation à appliquer aux dépenses relatives à cet actif, ce taux de capitalisation correspondant à la moyenne pondérée des coûts d’emprunt applicables à tous les emprunts de l’entité en cours au titre de la période, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d’obtenir l’actif concerné.

Les amendements viennent préciser qu'il convient d'exclure du calcul du coût moyen pondéré les emprunts contractés spécifiquement dans le but d’obtenir l’actif concerné jusqu'à ce que toutes les opérations nécessaires à la préparation de l'actif pour son usage prévu (mise en service) ou sa mise en vente soient pratiquement toutes terminées.

Amendements d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises

Le paragraphe 42A précise que lorsqu'une partie à un partenariat (au sens d'IFRS 11 Partenariats) obtient le contrôle d'une entreprise qui est une activité conjointe (au sens d'IFRS 11), et que, immédiatement avant la date d'acquisition, elle détenait des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs de cette activité conjointe, la transaction est considérée comme un regroupement d'entreprises réalisé par étapes. L'acquéreur doit donc appliquer les dispositions relatives aux regroupements d'entreprises réalisés par étapes, y compris la réévaluation des intérêts précédemment détenus dans l'activité conjointe de la manière décrite au paragraphe 42. Pour ce faire, l'acquéreur doit réévaluer la totalité des intérêts qu'il détenait précédemment dans l'activité conjointe.

Pour télécharger le règlement (UE) 2019/412  (en français)

Pour se connecter au site internet  de l'Union européenne

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