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IAS 24 "Information relative aux parties liées"
Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 24 telle que publiée dans le règlement CE n° 632/2010 du 19 juillet 2010, qui reprend la version de la norme révisée par l'IASB et publiée en novembre 2009.
Avertissement
Ce résumé d'IAS 24 "Information relative aux parties liées" (qui s'appuie sur la version publiée par l'IASB en novembre 2009) n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
Publication
- Au niveau de l’IASB
La dernière version révisée d'IAS 24 a été publiée par l’IASB le 4 novembre 2009. Les modifications apportées par rapport à la précédente version publiée en décembre 2003 portent principalement sur les simplifications des dispositions relatives aux informations à fournir concernant les entités liées à une administration publique et sur la clarification de la définition d'une partie liée. Pour en savoir plus, consulter l' article suivant .
Pour acheter les publications de l’IASB : www.iasb.org .
- Au niveau de l’Union européenne
Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 24 telle que publiée dans le règlement CE n° 632/2010 du 19 juillet 2010, qui reprend la version révisée par l'IASB publiée en novembre 2009. Pour télécharger en version française lAS 24 "Information relative aux parties liées" (855 Ko).
Objectif de la norme
L’objectif d'IAS 24 "Information relative aux parties liées" est d’assurer que les états financiers d’une entité contiennent les informations nécessaires pour attirer l’attention sur la possibilité que la position financière et le résultat puissent avoir été affectés par l’existence de parties liées et par des transactions et soldes, y compris des engagements, avec celles-ci.
Champ d’application
IAS 24 s'applique :
- lors de l'identification de relations et de transactions entre parties liées ;
- lors de l'identification de soldes, y compris d'engagements, entre une entité et des parties qui lui sont liées ;
-
lors de l'identification des circonstances dans lesquelles la communication des points 1. et 2. est imposée ;
et - lors de la détermination des informations qui doivent être fournies à propos de ces points.
Definitions
Une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l’entité qui prépare ses états financiers (dénommée "l’entité présentant les états financiers" dans IAS 24).
(a) Une personne ou un membre de la famille proche de cette personne est lié(e) à une entité présentant les états financiers si ladite personne :
(i) exerce un contrôle ou un contrôle conjoint sur l’entité présentant les états financiers ;
(ii) exerce une influence notable sur l’entité présentant les états financiers ; ou
(iii) fait partie des principaux dirigeants de l’entité présentant les états financiers ou d’une société mère de l’entité présentant les états financiers.
(b) Une entité est liée à une entité présentant les états financiers si l’une des conditions suivantes s’applique :
(i) l’entité et l’entité présentant les états financiers font partie du même groupe (ce qui signifie que chaque société mère, filiale et filiale apparentée est liée aux autres) ;
(ii) une entité est une entreprise associée ou coentreprise de l’autre entité (ou une entreprise associée ou coentreprise d’un membre du groupe dont l’autre entité fait partie) ;
(iii) les deux entités sont des coentreprises du même tiers ;
(iv) une entité est une coentreprise d’une entité tierce et l’autre entité est une entreprise associée de l’entité tierce ;
(v) l’entité est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi au bénéfice des salariés de l’entité présentant les états financiers ou d’une entité liée à l’entité présentant les états financiers. Si l’entité présentant les états financiers est elle-même un tel régime, les employeurs finançant le régime sont également liés à l’entité présentant les états financiers ;
(vi) l’entité est contrôlée ou conjointement contrôlée par une personne identifiée au point (a) ;
(vii) une personne identifiée au point (a), sous (i), exerce une influence notable sur l’entité ou fait partie des principaux dirigeants de l’entité (ou d’une société mère de l’entité).
Une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou d’obligations entre une entité présentant les états financiers et une partie liée, sans tenir compte du fait qu’un prix soit facturé ou non.
Les membres de la famille proche
d’une personne sont les membres de la famille dont on peut s’attendre à ce qu’ils influencent cette personne, ou soient influencés par elle, dans leurs relations avec l’entité et incluent :
(a) les enfants et le conjoint ou concubin de cette personne ;
(b) les enfants du conjoint ou concubin de cette personne ; et
(c) les personnes à la charge de cette personne ou du conjoint ou concubin de cette personne.
La rémunération
inclut tous les avantages du personnel (selon la définition d'
IAS 19 Avantages du personnel
) y compris les avantages du personnel auxquels
IFRS 2 "Paiement fondé sur des actions"
s’applique. Les avantages du personnel désignent toutes les formes de contrepartie payées, payables ou fournies par l'entité ou au nom de celle-ci, en échange de services rendus à l'entité. Ils comprennent aussi la contrepartie payée pour le compte d'une société mère de l'entité à propos de l'entité. Les rémunérations comprennent :
(a) les avantages du personnel à court terme comme les salaires, les traitements et les cotisations de sécurité sociale, les congés payés et les congés maladie, l’intéressement et les primes (si elles sont payables dans les douze mois suivant la fin de la période) ainsi que les avantages non monétaires (comme l’assistance médicale, le logement, les voitures et les biens ou services gratuits ou subventionnés) dont bénéficient les membres du personnel en activité ;
(b) les avantages postérieurs à l’emploi comme les pensions et autres prestations de retraite, l’assurance-vie postérieure à l’emploi, et l’assistance médicale postérieure à l’emploi ;
(c) les autres avantages à long terme, notamment les congés liés à l’ancienneté ou congés sabbatiques, les jubilés et autres avantages liés à l’ancienneté, les indemnités pour invalidité de longue durée et, s’ils sont payables douze mois ou plus après la fin de la période, l’intéressement, les primes et les rémunérations différées ;
(d) les indemnités de fin de contrat de travail ; et
(e) le paiement fondé sur les actions.
Les principaux dirigeants sont les personnes ayant l’autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l’entité, directement ou indirectement, y compris les administrateurs (dirigeants ou non) de cette entité.
En revanche, ne sont pas des parties liées :
(a) deux entités, par le simple fait qu’elles ont un administrateur ou un autre de leurs principaux dirigeants en commun ou par le fait qu’un des principaux dirigeants d’une entité exerce une influence notable sur l’autre entité ;
(b) deux coentrepreneurs, par le simple fait qu’ils exercent le contrôle commun d’une coentreprise ;
(c) (i) les bailleurs de fonds ;
(ii) les syndicats ;
(iii) les entreprises de services publics ; et
(iv) les services et organismes publics qui n’exercent pas de contrôle, de contrôle conjoint ou d’influence notable sur l’entité présentant les états financiers, simplement du fait de leurs transactions normales avec une entité (bien qu’elles puissent restreindre la liberté d’action d’une entité ou participer à son processus décisionnel) ;
(d) un client, fournisseur, franchiseur, distributeur, ou agent général unique avec lequel une entité réalise un volume de transactions important, simplement en raison de la dépendance économique qui en résulte.
Informations à fournir
Ensemble des entités
Les relations entre une société mère et ses filiales doivent être indiquées, qu’il y ait eu ou non des transactions entre elles. Une entité doit dévoiler le nom de sa société mère et celui de la société tête de groupe, s’il est différent. Si ni la société mère de l’entité, ni la société tête de groupe ne produit d’états financiers consolidés mis à la disposition du public, il y a lieu de mentionner le nom de la société mère la plus proche de la mère immédiate qui produit des états financiers consolidés.
Une entité doit indiquer la rémunération des principaux dirigeants, en cumul, et pour chacune des catégories suivantes :
(a) les avantages du personnel à court terme ;
(b) les avantages postérieurs à l’emploi ;
(c) les autres avantages à long terme ;
(d) les indemnités de fin de contrat de travail ; et
(e) le paiement fondé sur les actions.
Si une entité a effectué des transactions entre parties liées pendant les périodes couvertes par les états financiers, elle doit indiquer la nature des relations entre les parties liées et fournir des informations sur les transactions et les soldes, y compris les engagements, qui sont nécessaires à la compréhension par les utilisateurs de l’impact potentiel de la relation sur les états financiers. Ces dispositions en matière d’informations à fournir s’ajoutent à celles du paragraphe précédent. Les informations à fournir doivent inclure au minimum :
(a) le montant des transactions ;
(b) le montant des soldes, y compris des engagements, et :
(i) leurs termes et conditions, y compris l’existence éventuelle de garanties et la nature de la contrepartie attendue lors du règlement ; et
(ii) les modalités des garanties données ou reçues ;
(c) les provisions pour créances douteuses liées au montant des soldes ; et
(d) les charges comptabilisées pendant la période au titre des créances douteuses sur parties liées.
Les informations à fournir imposées par le paragraphe précédent doivent être communiquées séparément pour chacune des catégories suivantes :
(a) la société mère ;
(b) les entités qui exercent un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’entité ;
(c) les filiales ;
(d) les entreprises associées ;
(e) les coentreprises dans lesquelles l’entité est un coentrepreneur ;
(f) les principaux dirigeants de l’entité ou de sa société mère ; et
(g) les autres parties liées.
Des éléments de nature similaire peuvent faire l’objet d’une information globale sauf si une information distincte est nécessaire pour comprendre les effets des transactions entre parties liées sur les états financiers de l’entité présentant les états financiers.
Entités publiques
Une entité présentant les états financiers est dispensée des obligations en matière d’informations à fournir du paragraphe 18 de la norme (cf. ci-dessus "Si une entité a effectué des transactions...") en ce qui concerne les transactions et les soldes, y compris les engagements, entre parties liées avec :
(a) un État qui exerce un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’entité présentant les états financiers ; et
(b) une autre entité qui est une partie liée dans la mesure où le même État exerce un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable à la fois sur l’entité présentant les états financiers et l’autre entité.
Si une entité présentant les états financiers applique la dispense du paragraphe précédent, elle doit indiquer ce qui suit concernant les transactions et soldes liés visés au paragraphe précédent :
(a) le nom de l’autorité publique et la nature de sa relation avec l’entité présentant les états financiers (c’est-à-dire contrôle, contrôle conjoint ou influence notable) ;
(b) les informations suivantes de manière suffisamment détaillée afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de l’entité de comprendre l’effet des transactions entre parties liées sur ses états financiers :
(i) la nature et le montant de chaque transaction notable individuellement ; et
(ii) pour les autres transactions collectivement mais pas individuellement notables, une indication qualitative ou quantitative de leur importance. Les types de transactions incluent celles énumérées au paragraphe 21 de la norme.
Date d'entrée en vigueur
Une entité doit appliquer IAS 24 rétrospectivement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée, soit de l’intégralité de la norme, soit de la dispense partielle des paragraphes 25 à 27 pour les entités publiques, est permise. Si une entité applique soit l’intégralité de la norme, soit la dispense partielle pour une période ouverte avant le 1er janvier 2011, elle doit l’indiquer.

