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IAS 41 "Agriculture"
La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008.
IAS 41 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 41 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASC (devenu IASB) publiée en février 2001 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008.
Avertissement
Ce résumé d'IAS 41 "Agriculture" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
Publication
- Au niveau de l’IASB
La dernière version révisée d'IAS 41 a été publiée par l’IASC (devenu IASB) en février 2001. Cependant, cette norme a fait l'objet d'amendements, dont certains ont été adoptés au sein de l'Union européenne. Ils sont présentés succinctement ci-après à la rubrique "Au niveau de l'Union européenne".
Pour acheter les publications de l’IASB : www.ifrs.org .
- Au niveau de l’Union européenne
IAS 41 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 41 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASC (devenu IASB) publiée en février 2001 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger (en version française) IAS 41 "Agriculture" (125 Ko) publiée dans ce règlement.
Les amendements suivants publiés ultérieurement par l'IASB ont été adoptés au niveau européen :
- Amendements à IAS 16 et IAS 41 intitulés « Agriculture : Plantes productrices » (adoptés par le règlement (UE) n°2015/2113 du 23 novembre 2015).
Par ailleurs, d'autres amendements ont été apportés à IAS 41, postérieurement à la publication du règlement CE n° 1126/2008, par les règlements européens portant sur les normes suivantes :
- règlement CE n° 1274/2008 du 17 décembre 2008 portant adoption d' IAS 1 "Présentation des états financiers" : consulter le § A31 de l'annexe ;
- règlement CE n° 70/2009 du 23 janvier 2009 portant adoption des améliorations aux IFRS (2006-2008) : consulter les pages 21/31, 21/34, 21/36 et 21/37 ;
- règlement UE n° 1255/2012 du 11 décembre 2012 portant adoption d' IFRS 13 "Evaluation de la juste valeur" (consulter les § D126 à D130 de l'annexe) ;
- règlement (UE) 2021/1080 du 28 juin 2021 portant adoption des « Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2018 – 2020 » , publiées par l'IASB le 14 mai 2020 (modification du § 22 et ajout du § 65).
Champ d'application
IAS 41 s'applique à la comptabilisation des éléments suivants, lorsqu'ils sont liés à une activité agricole :
- actifs biologiques ;
-
produit agricole au moment de la récolte ;
et - subventions publiques.
En revanche, IAS 41 ne s'applique pas :
-
aux terrains liés à une activité agricole (voir
IAS 16 "Immobilisations corporelles"
et
IAS 40 "Immeubles de placement"
) ;
et - aux immobilisations incorporelles liées à une activité agricole (voir IAS 38 "Immobilisations incorporelles" ).
Définitions
Définitions relatives à l'agriculture
Le produit agricole est le produit récolté des actifs biologiques de l'entreprise.
Un actif biologique est un animal ou une plante vivants.
La transformation biologique comprend les processus de croissance, d'appauvrissement, de production et de procréation, qui engendrent des changements qualitatifs ou quantitatifs dans l'actif biologique.
Définitions générales
Un marché actif est un marché pour lequel sont réunies les conditions ci-après :
- les éléments négociés sur ce marché sont homogènes ;
-
on peut normalement trouver à tout moment des acheteurs et des vendeurs consentants,
et - les prix sont mis à la disposition du public.
La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif réglé, entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale.
Comptabilisation et évaluation
Une entité doit comptabiliser un actif biologique ou un produit agricole si, et seulement si :
- l'entité a le contrôle de l'actif du fait d'événements passés ;
-
il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à l'entité ;
et
- la juste valeur ou le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.
Un actif biologique doit être évalué lors de la comptabilisation initiale et à chaque date de clôture à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente, sauf lorsque la juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable (voir ci-dessous).
Le produit agricole récolté à partir des actifs biologiques d'une entité doit être évalué à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente au moment de la récolte. Cette évaluation est le coût à cette date selon IAS 2 "Stocks" , ou selon une autre norme comptable applicable.
Profits et pertes
Un profit ou une perte résultant de la comptabilisation initiale d'un actif biologique à sa juste valeur diminuée des frais du point de vente estimés et d'une variation de la juste valeur diminuée des frais du point de vente estimés d'un actif biologique devra être inclus dans le résultat net de la période pendant laquelle il se produit.
Un profit ou une perte résultant de la comptabilisation initiale d'un prodit agricole à la juste valeur diminuée des frais estimés au point de vente doit être inclus dans le résultat net de l'exercice au cours duquel il se produit.
Un profit ou une perte peut survenir lors de la comptabilisation initiale d'un produit agricole du fait de la récolte.
Incapacité à mesurer la juste valeur de façon fiable
Il est présumé que la juste valeur d'un actif biologique peut être évaluée de manière fiable. Toutefois, cette présomption peut être réfutée uniquement lors de la comptabilisation initiale d'un actif biologique pour lequel les prix ou valeurs déterminés par le marché ne sont pas disponibles et pour lequel les autres méthodes d'évaluation de la juste valeur sont manifestement reconnues non fiables. Si tel est le cas, cet actif biologique doit être évalué à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Une fois que la juste valeur d'un tel actif biologique est susceptible d'être évaluée de manière fiable, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur diminuée des coûts estimés du point de vente. Une fois qu'un actif biologique non courant satisfait aux critères de classification comme détenu en vue de la vente (ou est inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme étant détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" , il est présumé que la juste valeur peut être évaluée de façon fiable.
Dans tous les cas, une entité doit évaluer le produit agricole au moment de la récolte à sa juste valeur diminuée des frais au point de vente estimés. La présente norme reflète l'idée que la juste valeur d'un produit agricole au moment de la récolte peut toujours être mesurée de manière fiable.
Pour déterminer les coûts, le cumul des amortissements et le cumul des pertes de valeur, une entité doit prendre en considération IAS 2 Stoks, IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 36 Dépréciation d'actifs.
Subventions publiques
Une subvention publique sans conditions liée à un actif biologique évalué à sa juste valeur diminuée des frais du point de vente doit être comptabilisée comme un revenu lorsque la subvention publique est libérée.
Si une subvention publique liée à un actif biologique, évalué à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente, est soumise à condition, y compris lorsque la subvention publique impose à l'entité de ne pas s'engager dans des activités agricoles spécifiques, l'entité devra comptabiliser la subvention publique comme un revenu, si et uniquement si les conditions liées à la subvention publique sont remplies.
Informations à fournir
Une entité doit indiquer le résultat global pendant la période courante provenant de la comptabilisation initiale des actifs biologiques et des produits agricoles et de la variation de la juste valeur des actifs biologiques diminuée des frais estimés du point de vente.
Une entité doit fournir une description de chaque groupe d'actifs biologiques.
L'entité est notamment invitée à fournir une description quantifiée de chaque groupe d'actifs biologiques, en distinguant les actifs biologiques consommables et producteurs ou en distinguant les actifs biologiques adultes et immatures, s'il y a lieu.
Une entité doit communiquer les informations suivantes :
-
la nature de ses activités pour chacun des groupes d'actifs biologiques ;
et
- les évaluations ou estimations non financières de quantités physiques de :
-
chaque groupe d'actifs biologiques de l'entité à la fin de la période ;
et
- la production de produits agricoles au cours de la période.
Une entité doit indiquer les méthodes et hypothèses significatives appliquées pour déterminer la juste valeur de chaque groupe de produits agricoles au moment de la récolte et de chaque groupe d'actifs biologiques.
Une entreprise doit également fournir des informations complémentaires concernant les actifs biologiques lorsque la juste valeur ne peut être mesurée de façon fiable.
Date d'entrée en vigueur
IAS 41 s'applique aux états financiers annuels des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2003. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique IAS 41 au titre de périodes ouvertes avant le 1er janvier 2003, elle doit l'indiquer.