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IAS 8 "Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs"


La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008.

IAS 8 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 8 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASB publiée en décembre 2003 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008.

 Avertissement 

Ce résumé d'IAS 8 "Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers. 

Publication
  •  Au niveau de l’IASB

La dernière version révisée d'IAS 8 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003, mais elle a été amendée ultérieurement à plusieurs reprises, notamment lors de la publication de la version révisée en septembre 2007 d' IAS 1 "Présentation des états financiers" .

Pour acheter les publications de l’IASB : www.ifrs.org  

  •  Au niveau de l’Union Européenne

IAS 8 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 8 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en décembre 2003 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française IAS 8 "Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs"  (132 Ko).

Postérieurement, des amendements ont été apportés à la norme IAS 8 par les textes suivants :

Par ailleurs, IAS 8 a fait également l'objet d'amendements dans le cadre des règlements communautaires suivants :

Objectif de la norme

L’objectif d'IAS 8 "Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs" est d’établir les critères de sélection et de changement de méthodes comptables, ainsi que le traitement comptable et l’information à fournir relative aux changements de méthodes comptables, aux changements d’estimations comptables et aux corrections d’erreur.

Les informations à fournir sur les méthodes comptables, sauf celles qui se rapportent aux changements de méthodes comptables, sont énoncées dans IAS 1 "Présentation des états financiers".

Définitions

Les méthodes comptables sont les principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité lors de l’établissement et de la présentation de ses états financiers.

Un changement d’estimation comptable est un ajustement de la valeur comptable d’un actif ou d’un passif, ou du montant de la consommation périodique d’un actif, résultant de l’évaluation de la situation actuelle des éléments d’actif et de passif et des avantages et obligations futurs attendus qui y sont associés. Les changements d’estimations comptables résultent d’informations nouvelles ou de nouveaux développements et, par conséquent, ne sont pas des corrections d’erreurs.

Une erreur d’une période antérieure est une omission ou une inexactitude des états financiers de l’entité portant sur une ou plusieurs périodes antérieures et qui résulte de la non-utilisation ou de l’utilisation abusive d’informations fiables :

  •  qui étaient disponibles lorsque la publication des états financiers de ces périodes a été autorisée ;
     et
     
  •  dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient été obtenues et prises en considération pour la préparation et la présentation de ces états financiers.

Parmi ces erreurs figurent les effets d’erreur de calcul, les erreurs dans l’application des méthodes comptables, des négligences, des mauvaises interprétations des faits et des fraudes.

Evaluer si une omission ou une inexactitude peut influencer les décisions économiques des utilisateurs, et donc s'avérer significative, impose de considérer les caractéristiques de ces utilisateurs.

Sélection et application des méthodes comptables

Lorsqu’une norme ou une interprétation s’applique spécifiquement à une transaction, un autre événement ou une condition, la ou les méthodes comptables appliquée(s) à cet élément sera (seront) déterminée(s) en appliquant la norme ou l’interprétation et en prenant en considération tout guide d’application approprié publié par l’IASB concernant cette norme ou cette interprétation.

En l’absence d’une norme ou d’une interprétation spécifiquement applicable à une transaction, un autre événement ou condition, la direction devra faire usage de jugement pour développer et appliquer une méthode comptable permettant d’obtenir des informations :

  •  pertinentes pour les utilisateurs ayant des décisions économiques à prendre ;
     et
     
  •  fiables, en ce sens que les états financiers :
     
    •  présentent une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l’entité ;
    •  traduisent la réalité économique des transactions, des autres événements et des conditions et non pas simplement leur forme juridique ;
    •  sont neutres, c’est-à-dire sans parti pris ;
    •  sont prudentes ;
       et
       
    •  sont complètes dans tous leurs aspects significatifs.
     

Pour exercer le jugement décrit au paragraphe précédent, la direction doit faire référence aux sources suivantes, énumérées par ordre décroissant, et considérer leur possibilité d’application :

  •  les dispositions et les commentaires figurant dans les normes et interprétations traitant de questions similaires et liées ;
     et
     
  •  les définitions, les critères de comptabilisation et d’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges énoncés dans le cadre conceptuel.
Cohérence des méthodes comptables

Une entité doit sélectionner et appliquer ses méthodes comptables avec cohérence pour des transactions, autres événements et conditions similaires, sauf dans le cas où une norme ou une interprétation impose ou permet spécifiquement de classer par catégories des éléments auxquels l’application de méthodes comptables différentes peut être appropriée. Si une norme ou une interprétation impose ou permet un tel classement par catégories, il faut choisir la méthode comptable la plus appropriée et l’appliquer de manière cohérente et permanente à chaque catégorie.

Changements de méthodes comptables

Une entité ne doit changer de méthodes comptables que si le changement :

  •  est imposé par une norme ou une interprétation ;
     ou
     
  •  a pour résultat que les états financiers fournissent des informations fiables et plus pertinentes sur les effets des transactions, autres événements ou conditions sur la situation financière, la performance financière ou les flux de trésorerie de l’entité.

Lorsqu’une entité change de méthodes comptables lors de la première application d’une norme ou d’une interprétation qui ne prévoit pas de dispositions transitoires spécifiques applicables à ce changement, ou décide de changer de méthodes comptables, elle doit appliquer ce changement de manière rétrospective.

Lorsqu’un changement de méthodes comptables est appliqué de manière rétrospective, l’entité doit ajuster le solde d’ouverture de chaque élément affecté des capitaux propres pour la première période antérieure présentée, ainsi que les autres montants comparatifs fournis pour chaque période antérieure présentée comme si la nouvelle méthode avait toujours été appliquée.

Informations à fournir dans le cas d’un changement de méthodes comptables

Lorsque la première application d’une norme ou d’une interprétation a une incidence sur la période en cours ou sur toute période antérieure, l’entité doit notamment fournir les informations suivantes :

  •  le nom de la norme ou de l'interprétation ;
  •  le cas échéant, le fait que le changement de méthodes comptables est mis en oeuvre selon ses dispositions transitoires ;
  •  la nature du changement de méthode comptable ;
  •  pour la période en cours et pour chaque période antérieure présentée, dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement pour chaque poste affecté des états financiers.
Changements d’estimations comptables

Par exemple, des estimations des éléments suivants peuvent être requises :

  •  les créances douteuses ;
  •  l’obsolescence du stock ;
  •  la juste valeur d’actifs ou de passifs financiers ;
  •  les durées d’utilité ou le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs procurés par un actif amortissable ;
     et
     
  •  les obligations de garantie.

L'effet d'un changement d'estimation comptable doit être comptabilisé de manière prospective et inclus dans la détermination du résultat :

  •  de la période du changement, si le changement n'affecte que cette période ;
     ou
     
  •  de la période du changement et des périodes ultérieures, si celles-ci sont également concernées par ce changement.

Une entité doit notamment fournir des informations sur la nature et le montant de tout changement d’estimation comptable ayant une incidence sur la période en cours ou dont il est prévu qu’il aura une incidence sur des périodes ultérieures, à l’exception de l’incidence sur des périodes futures lorsqu’il est impraticable d’estimer cette incidence.

Erreurs

L'entité doit corriger de manière rétrospective les erreurs significatives d’une période antérieure dans le premier jeu d’états financiers dont la publication est autorisée après leur découverte, comme suit :

  •  par retraitement des montants comparatifs de la ou des périodes antérieures présentées au cours desquelles l’erreur est intervenue ;
     ou
     
  •  si l’erreur est intervenue avant la première période antérieure présentée, par retraitement des soldes d’ouverture des actifs, passifs et capitaux propres de la première période antérieure présentée.

Une entité doit notamment fournir les informations suivantes :

  •  la nature de l’erreur d’une période antérieure ;
  •  pour chaque période antérieure présentée, dans la mesure du possible, le montant de la correction pour chaque poste affecté des états financiers ;
  •  le montant de la correction au début de la première période présentée.
Caractère impraticable de l’application rétrospective et du retraitement rétrospectif

IAS 8 prescrit le traitement comptable à opérer et les informations à fournir lors d’un changement de méthodes comptables ou d’une correction d’erreur, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer les effets qu’ils produisent sur les périodes précédentes.

Date d'entrée en vigueur

Une entité doit appliquer IAS 8 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique IAS 8 pour un période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

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