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IFRIC 13 "Programmes de fidélisation des clients" (non adop EU)
Avertissement
Ce résumé non officiel d'IFRIC 13 "Programmes de fidélisation des clients" n'aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l'établissement ou la validation d'états financiers.
Publication
- Au niveau de l'IASB
IFRIC 13 (ex IFRIC D 20) a été publiée le 28 juin 2007.
Pour acheter les publications de l'IASB : www.iasb.org
Pour consulter (en anglais) une liste de 7 questions/réponses 48 Ko) préparée par l'IASB dans le but de servir d'introduction à IFRIC 13 et donner une idée générale sur son champ d'application et les effets qu'elle produit.
- Au niveau de l'Union européenne
Cette interprétation n'a pas encore été adoptée au niveau européen.
Référence
Cette interprétation fait principalement référence aux normes suivantes :
- IAS 8 "Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs" ;
- IAS 18 "Produits des activités ordinaires" ;
- IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels" .
Champ d'application
Cette interprétation s'applique aux avantages (miles, points, bons...) :
-
qu'une entité accorde à ses clients lors de la vente d'un bien, d'une prestation de services, ou l'utilisation par un client des actifs de l'entité ;
et - qui, sous réserve que les conditions requises soient remplies, pourront être utilisés par le client pour obtenir des biens ou services gratuitement ou à prix réduit.
Cette interprétation traite de la comptabilisation par une entité des avantages qu'elle consent à ses clients.
Problématique
Les questions traitées par cette interprétation sont les suivantes :
- l'obligation pour une entité de fournir gratuitement ou à un prix réduit des biens ou des services dans le futur doit-elle être comptabilisée et évaluée :
-
en affectant une partie de la contrepartie reçue ou à recevoir lors de la vente aux avantages accordés aux clients et en différant la comptabilisation du produit (c'est-à-dire en appliquant les dispositions du paragraphe 13 d'IAS 18) ?
ou - en provisionnant les coûts futurs estimés correspondant aux avantages consentis (conformément au paragraphe 19 d'IAS 18) ?
-
en affectant une partie de la contrepartie reçue ou à recevoir lors de la vente aux avantages accordés aux clients et en différant la comptabilisation du produit (c'est-à-dire en appliquant les dispositions du paragraphe 13 d'IAS 18) ?
- si une partie de la contrepartie reçue est affectée aux avantages accordés aux clients :
- quel montant doit être attribué à ces avantages ?
-
à quel moment un produit doit-il être comptabilisé ?
et - si l'avantage est octroyé non par l'entité mais par un tiers, comment le produit doit-il être évalué ?
Consensus
Une entité doit appliquer les dispositions du paragraphe 13 d'IAS 18 et comptabiliser les avantages (bons, points...) consentis à ses clients comme un composant identifiable séparément de la vente au cours de laquelle ils ont été accordés (la vente initiale). La juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir par l'entité conformément à la vente initiale doit être scindée entre les avantages accordés aux clients et les autres composants de la vente.
La contrepartie affectée aux avantages consentis aux clients doit être évaluée par référence à leur juste valeur, c'est-à-dire au montant auquel les avantages pourraient être vendus séparément.
Lorsque l'entité accorde elle-même la récompense (biens ou services gratuits ou à prix réduit) à ses clients, elle doit comptabiliser la contrepartie des avantages accordés en produits lorsque les clients en formulent la demande et que l'entité remplit les obligations liées aux avantages accordés. Le montant du produit comptabilisé est calculé sur la base du nombre d'avantages utilisés par les clients, rapporté au nombre total d'avantages que l'entité s'attend à supporter.
Lorsque les récompenses sont accordées par un tiers, l'entité doit déterminer si elle collecte la contrepartie des avantages accordés pour son propre compte (à titre de commettant) ou pour le compte d'un tiers (à titre de mandataire).
- Si l'entité collecte la contrepartie pour le compte d'un tiers (à titre de mandataire), elle doit :
-
évaluer ses produits à hauteur de la différence (le montant net) entre la contrepartie des avantages accordés et le montant qui doit être versé au tiers qui fournit les récompenses ;
et - comptabiliser en produit cette différence lorsque le tiers supporte l'obligation de fournir la récompense et qu'il est en droit de recevoir la contrepartie pour le faire. Ces évènements peuvent se produire dès que les avantages sont accordés aux clients. Lorsqu'un client peut réclamer la récompense soit auprès de l'entité, soit auprès d'un tiers, ces événements peuvent n'intervenir que lorsque le client formule sa demande auprès du tiers.
-
évaluer ses produits à hauteur de la différence (le montant net) entre la contrepartie des avantages accordés et le montant qui doit être versé au tiers qui fournit les récompenses ;
- Si l'entité collecte la contrepartie pour son propre compte (à titre de commettant), elle doit évaluer le produit sur la base du montant brut de la contrepartie des avantages accordés et comptabiliser le produit lorsque l'entité remplit les obligations liées aux récompenses.
Si les coûts inévitables pour faire face à l'obligation de fournir les récompenses deviennent supérieurs à la contrepartie reçue et à recevoir (c'est-à-dire la contrepartie affectée aux avantages consentis au moment de la vente initiale qui n'a pas encore été comptabilisée dans les produits ainsi que toute contrepartie future qui sera reçue lorsque les clients utiliseront leurs avantages), il s'agit d'un contrat déficitaire pour l'entité. Un passif complémentaire correspondant à l'excédent doit être comptabilisé conformément à IAS 37. La nécessité de comptabiliser un tel passif pourrait survenir si les coûts attendus pour faire face aux avantages accordés augmentent, par exemple lorsque l'entité révise ses prévisions concernant les demandes de récompenses qui pourraient être formulées.
Date d'entrée en vigueur
Une entité doit appliquer cette interprétation au titre des exercices ouverts à compter du 1er juillet 2008. Une application anticipée est encouragée. Les changements de méthode comptable doivent être comptabilisés conformément à IAS 8.

