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IFRIC 14 "IAS 19 - Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies..."
Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 14 telle que publiée dans le règlement CE n° 1263/2008 du 16 décembre 2008, qui reprend la version de l'IFRIC publiée par l'IASB en juillet 2007. Le 26 novembre 2009, l'IASB a publié des amendements à IFRIC 14 intitulés "Paiements d'avance d'exigences de financement minimal", qui ont été adoptés au niveau européen par le règlement CE n° 633/2010 du 19 juillet 2010.
Avertissement
Ce résumé non officiel d'IFRIC 14 "IAS 19 - Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction" n'aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se subtitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l'établissement ou la validation d'états financiers.
Publication
- Au niveau de l'IASB
IFRIC 14 (ex IFRIC D19) a été publiée le 5 juillet 2007. Le 26 novembre 2009, l'IASB a publié des amendements à IFRIC 14 intitulés "Paiements d'avance d'exigences de financement minimal", qui ont été adoptés au niveau européen par le règlement CE n° 633/2010 du 19 juillet 2010.
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- Au niveau de l'Union européenne
Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 14 telle que publiée dans le règlement CE n° 1263/2008 du 16 décembre 2008.
Cependant, postérieurement à la publication de ce règlement européen, IFRIC 14 a fait l'objet d'amendements subséquents dans le règlement communautaire suivant :
- règlement CE n° 1274/2008 du 17 décembre 2008 portant adoption d' IAS 1 "Présentation des états financiers" : consulter le paragraphe A34A de l'annexe.
Par ailleurs, le 26 novembre 2009, l'IASB a publié des amendements à IFRIC 14 intitulés "Paiements d'avance d'exigences de financement minimal", qui ont été adoptés au niveau européen par le règlement CE n° 633/2010 du 19 juillet 2010.
Référence
Cette interprétation fait principalement référence aux normes suivantes :
- IAS 1 "Présentation des états financiers" ;
- IAS 8 "Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs" ;
- IAS 19 "Avantages du personnel" ;
- IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels" .
Champ d'application
IFRIC 14 s’applique à toutes les prestations définies postérieures à l’emploi et aux autres prestations définies à long terme au profit du personnel. Dans le cadre de la présente interprétation, on entend par exigence de financement minimal toute exigence de financer les régimes à prestations définies postérieurs à l'emploi et les autres avantages à long terme.
Questions
Les questions traitées par IFRIC 14 consistent à savoir :
- à quel moment des remboursements ou des diminutions de cotisations futures devraient être considérés comme disponibles selon le paragraphe 58 d'IAS 19 ;
- comment une exigence de financement minimal pourrait affecter la disponibilité de diminution de cotisations futures ;
- à quel moment une exigence de financement minimal pourrait donner naissance à un passif.
Consensus
Disponibilité d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures
Une entité doit déterminer la disponibilité d’un remboursement ou d’une diminution de cotisations futures conformément aux dispositions du régime et d’éventuelles exigences légales applicables dans le pays du régime.
Un avantage économique, sous la forme d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures, est disponible si l’entité peut le réaliser à un moment quelconque pendant la vie du régime ou après le règlement des passifs du régime. En particulier, cet avantage économique peut être disponible même s’il n’est pas immédiatement réalisable à la date de clôture.
L’avantage économique disponible ne dépend pas de la manière dont l’entité entend utiliser l’excédent. Une entité doit déterminer l’avantage économique maximal qui est disponible sous la forme de remboursements, de diminutions des cotisations futures ou d’une combinaison des deux.
Conformément à IAS 1, l’entité doit fournir à la date de clôture des informations relatives aux sources principales d’incertitude pesant sur les estimations, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable de l’actif net ou du passif net comptabilisé au bilan.
Un remboursement n'est disponible pour une entité que si l’entité a un droit inconditionnel à un remboursement :
-
pendant la durée de vie du régime, en supposant que les passifs du plan ne doivent être réglés pour obtenir le remboursement (par exemple, dans certains pays, l’entité peut disposer d’un droit de remboursement pendant la durée de vie du régime, que les passifs du régime aient été réglés ou non) ;
ou -
en supposant le règlement graduel des passifs du régime au fil du temps jusqu’à ce que tous les membres aient quitté le régime ;
ou - en supposant un règlement intégral des passifs du régime en un événement unique (c'est-à-dire sous la forme d’une liquidation de régime).
Un droit inconditionnel à remboursement peut exister quel que soit le niveau de financement d’un régime à la date de clôture.
Si le droit de l’entité au remboursement d’un excédent dépend de la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements incertains qui ne sont pas totalement sous son contrôle, l’entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel et ne doit pas comptabiliser un actif.
Une entité doit évaluer l’avantage économique disponible sous la forme d’un remboursement comme étant le montant de l’excédent à la date de clôture (à savoir la juste valeur des actifs du régime diminuée de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies) que l’entité a le droit de recevoir sous la forme d’un remboursement, après déduction d’éventuels coûts associés.
S’il n’y a pas d’exigence de financement minimal, une entité doit déterminer l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures comme étant le moins élevé des montants suivants :
-
l'excédent du régime
et - la valeur actuelle du coût des services futurs pour l’entité, c'est-à-dire en excluant tout ou partie des coûts futurs qui seront pris en charge par les membres du personnel pour chaque année sur la plus courte des deux périodes suivantes : la durée de vie du régime et la durée de vie de l’entité.
Une entité doit déterminer les coûts des services futurs en utilisant des hypothèses cohérentes avec celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et avec la situation qui existe à la date de clôture telle que déterminée par IAS 19.
L’effet d’une exigence de financement minimal sur l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures
Une entité doit analyser toute exigence de financement minimal à une date donnée en termes de cotisations requises pour couvrir :
-
tout déficit existant au titre des services passés sur la base des exigences de financement minimal
et - l'acquisition future d'avantages.
Les cotisations destinées à couvrir un déficit existant sur la base des exigences de financement minimal au titre de services déjà reçus n’affectent pas les cotisations futures au titre des services futurs.
En présence d'une exigence de financement minimal pour des cotisations relatives à l’acquisition future d'avantages, une entité doit déterminer l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures comme étant la valeur actuelle :
- du coût des services futurs estimés pour chaque année (conformément aux paragraphes 16 et 17 de la présente interprétation), diminué
- du montant des cotisations estimées de financement minimal au titre de l’acquisition future d'avantages au cours de l'année considérée.
Une entité doit calculer les cotisations futures de financement minimal requises au titre de l’acquisition future d'avantages en prenant en compte l’effet d’un éventuel excédent sur la base des exigences de financement minimal.
Si la cotisation future de financement minimal exigée au titre de l’acquisition future d'avantages excède le coût des services futurs au titre d'IAS 19 pour une année donnée, la valeur actuelle de cet excédent réduit le montant de l’actif disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures à la date de clôture. Cependant, le montant de l’actif disponible sous la forme d’une diminution de cotisations futures ne peut jamais être inférieur à zéro.
Cas où une exigence de financement minimal peut donner naissance à un passif
Si une entité, en vertu d’une exigence de financement minimal, a l’obligation de payer des cotisations pour couvrir un déficit existant au titre de services déjà reçus, sur la base du financement minimal, l’entité doit déterminer si les cotisations à payer seront disponibles sous la forme d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures après qu’elles auront été payées au régime.
Dans la mesure où les cotisations à payer ne seront pas disponibles après avoir été payées au régime, l’entité doit comptabiliser un passif lorsque l’obligation survient. Le passif doit diminuer l’actif au titre des prestations définies ou augmenter le passif au titre des prestations définies de manière à permettre qu’aucun profit ou perte ne survienne du fait de l'application du paragraphe 58 d'IAS 19 lorsque les cotisations seront payées.
Le passif au titre de l’exigence de financement minimal, de même que toute réévaluation ultérieure de ce passif, sera comptabilisé immédiatement conformément à la méthode adoptée par l’entité pour comptabiliser l’effet de la limite du paragraphe 58 d'IAS 19 sur l’évaluation de l’actif au titre des prestations définies.
Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
Une entité doit appliquer IFRIC 14 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2008. Une application anticipée est autorisée.
Une entité doit appliquer cette interprétation dès le début de la première période présentée dans les premiers états financiers auxquels IFRIC 14 s’applique. Une entité doit comptabiliser tout ajustement initial découlant de l’application de cette interprétation en résultats non distribués au début de cette période.