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IFRIC 14 "IAS 19 - Limitation de l'actif au titre de prestations définies, obligations de financement minimum et leur interaction" (non adop EU)


L'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié, le 5 juillet 2007, l'interprétation IFRIC 14 intitulée "IAS 19 - Limitation de l'actif au titre de prestations définies, obligations de financement minimum et leur interaction" (ex projet IFRIC D19).

Cette interprétation expose les règles d'évaluation du plafond - tel qu'il est défini par IAS 19 "Avantages du personnel" - de l'excédent qui peut être comptabilisé comme un actif. Cet excédent correspond au surplus de la juste valeur des actifs du régime par rapport à la valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies (cf. note du § 58 B).

Cette interprétation explique également comment les actifs ou passifs au titre de retraites peuvent être affectés lorsqu'il existe une obligation de financement minimum d'origine légale ou contractuelle.

IFRIC 14 permettra d'harmoniser les pratiques et de s'assurer que les entités comptabilisent l'actif lié à un excédent selon une méthode cohérente.

Aucun passif complémentaire ne doit être comptabilisé par l'employeur selon IFRIC 14, à moins que les cotisations qui sont payables selon les obligations de financement minimum ne puissent pas être restituées à l'entité. Les effets produits par IFRIC 14 seront probablement les plus importants dans les pays - l'IFRIC cite notamment la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse - où il existe des obligations de financement minimum et des restrictions sur la capacité d'une entité à obtenir le remboursement ou une diminution des cotisations.

IFRIC 14 entre en vigueur au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008, une application anticipée étant autorisée.

Pour télécharger (en anglais) les questions et réponses (45 Ko) fournies à titre d'introduction d'IFRIC 14 mais qui ne font pas partie de cette interprétation.

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Complément d'informations publié par l'IASB

Depuis la publication d'IFRIC 14, l'IFRIC a constaté que plusieurs articles de presse et commentaires fournissaient une appréciation inexacte des effets de cette interprétation. Le 22 août 2007, l'IFRIC a décidé de publier un complément d'informations afin de traiter les principales questions qui ont été soulevées.

IFRIC 14 s'applique-t-elle, et de quelle manière, à une entité particulière ? La réponse à ces questions dépend de la formulation contenue dans le régime de retraite ainsi que des dispositions réglementaires du lieu de juridiction et doit être déterminée par référence à IFRIC 14 elle-même.

IFRIC 14 ne modifie pas les règles de financement

Cette interprétation clarifie comment les entités doivent comptabiliser les effets de toute règle de financement, qu'elle soit d'origine légale ou contractuelle. IFRIC 14 ne modifie pas ces règles dans la mesure où elles sont édictées par des régulateurs et des régimes de retraite gérés par des assureurs ; c'est à la direction de décider comment elle doit respecter ces règles.

IFRIC 14 ne modifie pas la capacité d'une entité à obtenir un remboursement

Cette interprétation fournit une guidance sur la façon dont il convient de comptabiliser toute restriction qui pourrait exister. Elle ne modifie pas la capacité d'une entité à obtenir un remboursement. La possibilité pour un employeur, d'obtenir un remboursement est déterminée par les dispositions légales de la juridiction concernée et par le système de règles.

Un passif complémentaire n'est comptabilisé que si deux conditions existent à la même date

Un passif complémentaire n'est comptabilisé que si les deux conditions suivantes existent :

  • l'entité a une obligation légale ou contractuelle de payer un montant complémentaire au régime ;
    et
  • la capacité de l'entité à recouvrer ces montants dans le futur par remboursement ou autrement est limitée.

Dans cette situation, la comptabilisation d'un passif complémentaire reflète la réalité économique.

IFRIC 14 précise quand un excédent dans un régime de retraite doit être comptabilisé

Cette interprétation fournit une explication plus claire de la disponibilité d'un excédent que la norme d'origine : IAS 19 "Avantages du personnel". En vertu d'IAS 19, certains ont argumenté qu'un excédent n'est pas disponible pour celui qui a mis en place un régime d'avantages sociaux, à moins qu'il soit immédiatement disponible à la date de clôture. IFRIC 14 précise que l'employeur n'a besoin que du droit inconditionnel d'utiliser l'excédent à une date précise au cours de la durée de vie du régime ou lors de sa liquidation, pour qu'un excédent puisse être comptabilisé.

Pour télécharger (en anglais) le complément d'informations (59 Ko) de l'IASB.

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Exposé-sondage (février 2007) d'un projet de norme internationale d'information financière (IFRS) pour les PME

Version francaise publiée par l'IASB.