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IFRIC 18 "Transferts d'actifs provenant de clients"


Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 18 telle que publiée dans le règlement CE n° 1164/2009 du 27 novembre 2009, qui reprend la version de l'IFRIC publiée par l'IASB en janvier 2009.

Avertissement

Ce résumé d'IFRIC 18 "Transferts d'actifs provenant de clients" n'aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l'établissement ou la validation d'états financiers.

Publication
  • Au niveau de l'IASB/IFRIC

IFRIC 18 a été publiée le 29 janvier 2009.

Pour acheter les publications de l'IASB : www.ifrs.org  

  • Au niveau de l'Union européenne

Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 18 telle que publiée dans le règlement  (821 Ko) CE n° 1164/2009 du 27 novembre 2009.

Référence

IFRIC 18 fait référence au document, aux normes et aux interprétations suivant(e)s :

Champ d'application

IFRIC 18 s'applique à la comptabilisation de transferts d'éléments d'immobilisations corporelles par des entités qui reçoivent de tels transferts de leurs clients.

Les contrats qui entrent dans le champ d'application de cette interprétation sont les contrats dans lesquels une entité reçoit d'un client un élément d'immobilisations corporelles que l'entité doit ensuite utiliser pour raccorder le client à un réseau ou pour fournir au client un accès continu à une offre de biens ou de services, ou encore les deux.

Cette Interprétation s’applique également aux contrats en vertu desquels une entité reçoit d’un client de la trésorerie lorsque ce montant de trésorerie doit être exclusivement utilisé pour construire ou acquérir un élément d’immobilisations corporelles et que l’entité doit ensuite utiliser celui-ci soit pour raccorder le client à un réseau ou pour fournir au client un accès continu à une offre de biens ou de service, ou les deux.

IFRIC 18 ne s’applique pas aux contrats dans lesquels le transfert est soit une subvention publique telle que défini dans IAS 20, soit une infrastructure utilisée dans le cadre d’un accord de concession de services entrant dans le champ d’application d'IFRIC 12.

Questions

IFRIC 18 traite des questions suivantes :

  • Est-il satisfait à la définition d’un actif ?
  • Si la définition d’un actif est respectée, comment l’élément d’immobilisations corporelles transféré doit-il être évalué lors de sa première comptabilisation ?
  • Si l’élément d’immobilisations corporelles est évalué à la juste valeur lors de sa comptabilisation initiale, comment le crédit qui en résulte doit-il être comptabilisé ?
  • Comment l’entité doit-elle comptabiliser un transfert de trésorerie provenant de son client ?
Consensus

Est-il satisfait à la définition d'un actif ?

Lorsqu'une entité reçoit d'un client un transfert d'un élément d'immobilisations corporelles, elle doit évaluer si l’élément transféré satisfait à la définition d’un actif énoncée dans le cadre. En vertu du paragraphe 49(a) du cadre, un actif est une ressource contrôlée par l’entité du fait d’événements passés et dont l’entité attend des avantages économiques futurs. Dans la plupart des circonstances, l’entité obtient le droit de propriété de l’élément d’immobilisations corporelles transféré. Cependant, pour décider de l’existence d’un actif, la question du droit de propriété n’est pas essentielle. Aussi, si le client continue de contrôler l’élément transféré, il ne sera pas satisfait à la définition d’un actif malgré le transfert de propriété.

Une entité qui contrôle un actif peut généralement en disposer à sa guise. Par exemple, l’entité peut échanger cet actif contre d’autres actifs, l’utiliser pour produire des biens ou des services, faire payer le prix de son utilisation à des tiers, l’utiliser pour régler des passifs, le détenir ou le distribuer aux propriétaires. Pour apprécier la question du contrôle de l’élément transféré, l’entité qui reçoit d’un client un transfert d’un élément d’immobilisations corporelles doit considérer tous les faits et circonstances pertinents. Par exemple, même si l’entité doit utiliser l’élément d’immobilisations corporelles transféré pour fournir un ou plusieurs services au client, il peut avoir la capacité de décider des conditions d’exploitation et d’entretien de l’élément d’immobilisations corporelles transféré et de la date de son remplacement. Dans ce cas, l’entité doit normalement conclure qu’elle contrôle l’élément d’immobilisations corporelles transféré.

Comment l'élément d'immobilisations corporelles transféré doit-il être évalué lors de sa première comptabilisation ?

Si l'entité conclut qu'il est satisfait à la définition d'un actif, elle doit comptabiliser l'actif transféré en tant qu'élément d'immobilisations corporelles conformément au paragraphe 7 d'IAS 16 et évaluer son coût de comptabilisation initiale à la juste valeur conformément au paragraphe 24 de cette norme.

Comment le crédit doit-il être comptabilisé ?

En vertu du paragraphe 12 d'IAS 18, "lorsque des biens sont vendus ou des services sont rendus en échange de biens ou services dissemblables, l'échange est considéré comme une transaction générant des produits des activités ordinaires". Selon les termes des contrats entrant dans le champ d'application de la présente interprétation, un transfert d'un élément d'immobilisations corporelles constituerait un échange de biens ou de services dissemblables. En conséquence, l'entité doit comptabiliser un produit selon IAS 18.

Identifier les services identifiables séparément

Une entité peut convenir de fournir une ou plusieurs prestations de services en échange de l'élément d'immobilisations corporelles transféré, comme par exemple raccorder le client à un réseau, lui fournir un accès continu à une offre de biens ou de services, ou les deux. Conformément au paragraphe 13 d'IAS 18, l'entité doit identifier les services identifiables séparément qui sont inclus dans le contrat.

Les caractéristiques qui indiquent que raccorder le client à un réseau est un service indentifiable séparément sont notamment les suivantes :

  • un raccordement à un service est effectué pour le client et constitue pour ce client une valeur en lui-même ;
  • la juste valeur du service de raccordement peut être évaluée de façon fiable.

Une caractéristique qui indique que fournir au client un accès continu à une offre de biens ou de services est un service identifiable séparément est notamment qu'à l'avenir, le client qui effectue le transfert reçoit l'accès continu, les biens ou les services, ou les deux, à un prix inférieur au prix qui serait facturé sans le transfert de l'élément d'immobilisations corporelles.

Comptabilisation des produits

Si un seul service est identifié, l'entité doit comptabiliser les produits lorsque le service est exécuté conformément au paragraphe 20 d'IAS 18.

Si plusieurs services identifiables séparément sont identifiés, le paragraphe 13 d'IAS 18 impose que la juste valeur de la contrepartie totale reçue ou à recevoir pour le contrat soit allouée à chaque service et les critères de comptabilisation d'IAS 18 soient alors appliqués à chaque service.

Si un service continu est identifié comme faisant partie du contrat, la période au cours de laquelle le produit doit être comptabilisé pour ce service est généralement déterminée par les termes du contrat avec le client. Si le contrat ne précise pas de période, le produit sera comptabilisé sur une période qui ne sera pas supérieure à la durée d'utilité de l'actif transféré utilisé pour fournir le service continu.

Comment l'entité doit-elle comptabiliser un transfert de trésorerie provenant de son client ?

Lorsqu'une entité reçoit d'un client un transfert de trésorerie, elle doit apprécier si le contrat entre dans le champ d'application d'IFRIC 18 conformément au paragraphe 6. Si c'est le cas, l'entité doit apprécier si l'élément d'immobilisations corporelles construit ou acquis répond à la définition d'un actif conformément aux paragraphes 9 et 10 de la présente interprétation. S'il satisfait à la définition d'un actif, l'entité doit comptabiliser l'élément d'immobilisations corporelles à son coût, conformément à IAS 16 et comptabiliser le produit conformément aux paragraphes 13 à 20 d'IFRIC 18 au montant de trésorerie reçu du client.

Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

Une entité doit appliquer IFRIC 18 à titre prospectif pour les transferts d'actifs provenant de clients reçus à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée à condition que les évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer IFRIC 18 aux transferts passés aient été obtenues au moment où ces transferts se sont produits. Une entité doit mentionner la date à partir de laquelle IFRIC 18 a été appliquée.

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