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IFRIC 7 Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29 "Information financière dans les économies hyperinflationnistes"
Avertissement
Ce résumé non officiel d'IFRIC 7 "Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
Publication
- Au niveau de l'IASB
IFRIC 7 a été publiée le 24 novembre 2005.
Pour acheter les publications de l'IASB : www.iasb.org
- Au niveau de l'Union européenne
IFRIC 7 a été homologuée au niveau de l'Union européenne par le règlement CE n° 708/2006 du 8 mai 2006.
Pour télécharger IFRIC 7 "Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes" en version française (57 Ko).
Date d'entrée en vigueur
Une entité doit appliquer IFRIC 7 au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2006, une application anticipée étant encouragée.
Références
IFRIC 7 fait référence à :
- IAS 12 "Impôts sur le résultat" ;
- IAS 29 "Information financière dans les économies hyperinflationnistes" .
Questions
Comment la disposition "... exprimés dans l'unité de mesure qui a cours à la date de clôture" du paragraphe 8 d'IAS 29 doit-elle être interprétée lorsqu'une entité applique la norme ?
Comment une entité doit-elle comptabiliser les impôts différés d'ouverture dans ses états financiers retraités ?
Consensus
Dans l'exercice au cours duquel elle détermine l'existence d'une hyperinflation dans l'économie à laquelle appartient sa monnaie fonctionnelle - alors que cette économie n'était pas hyperinflationniste lors de l'exercice précédent - une entité doit appliquer les dispositions d'IAS 29 comme si cette économie avait toujours été hyperinflationniste. Par conséquent, pour ce qui concerne les éléments non monétaires évalués au coût historique, le bilan d'ouverture de l'entité au début de la première période présentée dans les états financiers doit être retraité de façon à faire apparaître les effets de l'inflation entre la date à laquelle les actifs ont été acquis et les passifs encourus ou assumés et la date de clôture de l'exercice. Pour les éléments non monétaires comptabilisés au bilan d'ouverture à des valeurs qui ont été déterminées à des dates autres que celles de l'acquisition de l'actif ou de la survenance du passif, le retraitement doit faire apparaître les effets de l'inflation entre les dates auxquelles ces valeurs comptables ont été déterminées et la date de clôture de l'exercice.
A la date de clôture de l'exercice, les impôts différés sont comptabilisés et évalués conformément à IAS 12. Toutefois, les montants des impôts différés apparaissant au bilan d'ouverture de l'exercice doivent être déterminés comme suit :
- l'entité réestime les impôts différés conformément à IAS 12 après avoir retraité les valeurs comptables nominales de ses éléments non monétaires à la date du bilan d'ouverture de l'exercice, en utilisant l'unité de mesure qui a cours à cette date ;
- les impôts différés réestimés conformément au point (1) sont retraités pour tenir compte du changement d'unité de mesure à partir de la date du bilan d'ouverture de l'exercice jusqu'à la date de clôture dudit exercice.
Une entité applique la méthode exposée aux points (1) et (2) aux fins du retraitement des impôts différés apparaissant au bilan d'ouverture des exercices comparatifs présentés dans les états financiers retraités pour l'exercice auquel cette entité applique IAS 29.
Lorsqu'une entité a retraité ses états financiers, tous les montants correspondants dans les états financiers d'un exercice ultérieur, y compris ceux concernant les impôts différés, sont retraités en appliquant le changement d'unité de mesure, pour ledit exercice ultérieur, aux seuls états financiers retraités de l'exercice antérieur.

