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IFRS 2 "Paiement fondé sur des actions"


La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement  CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008.

Puis, le 16 décembre 2008, la CE a publié le règlement  n° 1261/2008 portant adoption des amendements  "Conditions d'acquisition et annulation" à IFRS 2 et, le 23 mars 2010, le règlement  CE n° 244/2010 portant adoption des amendements  "Transactions intragroupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie".

IFRS 2 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 211/2005 du 4 février 2005. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRS 2 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASB publiée en février 2004 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008.

Avertissement

Ce résumé d'IFRS 2 "Paiement fondé sur des actions" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers. IFRS 2 a été publiée par l’IASB en février 2004. Cependant, cette norme a fait l'objet d'amendements, qui sont présentés succinctement ci-après à la rubrique "Publication".

Publication
  • Au niveau de l’IASB

Voir ci-dessous la rubrique "Au niveau de l'Union européenne".

Pour acheter les publications de l’IASB : www.ifrs.org

  • Au niveau de l’Union européenne

IFRS 2 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 211/2005 du 4 février 2005. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRS 2 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASB publiée en février 2004 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française IFRS 2 "Paiement fondé sur des actions"  (179 Ko) telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008.

  • Le 16 décembre 2008, la CE a publié le règlement  n° 1261/2008 portant adoption des amendements  "Conditions d'acquisition et annulation" à IFRS 2.
  • Le 23 mars 2010, la CE a publié le règlement  n° 244/2010 portant adoption des amendements  "Transactions intragroupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie".
  • Le 27 février 2018, la CE a publié le règlement  (UE) 2018/289 portant adoption des amendements  "Classification et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions".

Postérieurement à la publication du règlement CE n° 1126/2008, des amendements subséquents ont été introduits pour IFRS 2 dans les règlements communautaires portant sur la norme, les améliorations annuelles ou d'autres normes :

Objectif

L'objectif d'IFRS 2 est de spécifier l'information financière à présenter par une entité qui entreprend une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. En particulier, elle impose à une entité de refléter dans son résultat et dans sa situation financière les effets des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris les charges liées à des transactions attribuant aux membres du personnel des options sur actions.

Champ d'application

Une entité applique IFRS 2 pour comptabiliser toutes les transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris :

  • des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres ;
  • des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie ;
    et
  • des transactions par lesquelles l'entité reçoit ou acquiert des biens ou des services et dont les caractéristiques de l'accord laissent soit à l'entité, soit au fournisseur de ces biens ou services, le choix entre un règlement de la transaction en trésorerie (ou en autres actifs) ou par émission d'instruments de capitaux propres.

En revanche, IFRS 2 ne s'applique pas aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles l'entité reçoit ou acquiert des biens ou des services dans le cadre d'un contrat entrant dans le champ d'application des § 8 à 10 d' IAS 32 "Instruments financiers : présentation"  , ou des § 5 à 7 d' IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" .

Comptabilisation

Une entité doit comptabiliser les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les biens ou au fur et à mesure qu'elle reçoit les services. L'entité doit comptabiliser en contrepartie soit une augmentation de ses capitaux propres si les biens ou services ont été reçus dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif si les biens ou services ont été acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie.

Lorsque les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu'actifs, ils doivent être comptabilisés en charges.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres

Présentation

Pour des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l'entité doit évaluer les biens ou les services reçus et l'augmentation de capitaux propres qui en est la contrepartie, directement, à la juste valeur des biens ou services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable. Si l'entité ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou des services reçus, elle doit en évaluer la valeur et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, indirectement, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.

Pour appliquer les dispositions du paragraphe précédent :

  • aux transactions menées avec des membres du personnel, la juste valeur des instruments de capitaux propres doit être évaluée à la date d'attribution ;
  • aux transactions avec des parties autres que des membres du personnel, la juste valeur doit être évaluée à la date à laquelle l'entité obtient les biens ou l'autre partie fournit le service.

Transactions dans lesquelles des services sont reçus

Si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis avant que l'autre partie n'ait achevé une période de service spécifiée, l'entité doit présumer que les services à rendre par l'autre partie en rémunération de ces instruments de capitaux propres seront reçus à l'avenir, pendant la période d'acquisition des droits. L'entité doit comptabiliser ces services et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, au fur et à mesure qu'ils sont rendus par l'autre partie pendant la période d'acquisition des droits.

Transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués 

Détermination de la juste valeur d'instruments de capitaux propres attribués

Pour les transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d'évaluation, enfonction des prix de marché éventuellement disponibles, en prenant en compte les caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles ces instruments de capitaux propres ont été attribués.

Si des prix de marché ne sont pas disponibles, l'entité doit estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués en utilisant une technique d'évaluation pour déterminer ce qu'aurait été le prix de ces instruments de capitaux propres à la date d'évaluation lors d'une transaction conclue à des conditions de marché normales, entre parties bien informées et consentantes.

Traitement des conditions d'acquisition des droits

L'entité doit comptabiliser, pour les biens ou les services reçus pendant la période d'acquisition des droits, un montant fondé sur la meilleure estimation disponible du nombre d'instruments de capitaux propres dont l'acquisition est attendue ; elle doit réviser cette estimation, lorsque c'est nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d'acquisitions attendues diffère des estimations précédentes. A la date d'acquisition des droits, l'entité doit réviser l'estimation de façon à la rendre égale au nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis, sous la réserve suivante : pour les attributions assorties de conditions de marché, l'entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d'une autre partie qui répond à toutes les autres conditions d'acquisition, que la condition de marché ait été remplie ou non.

Après la date d'acquisition des droi ts

Lorsqu’elle a comptabilisé les biens ou les services reçus conformément aux paragraphes 10 à 22, et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, l’entité ne doit procéder à aucun ajustement ultérieur des capitaux propres après la date d’acquisition. Par exemple, l’entité ne doit pas reprendre ultérieurement le montant comptabilisé pour les services reçus d’un membre du personnel s’il est ensuite renoncé aux instruments de capitaux propres attribués ou bien, dans le cas d’options sur action, si ces options ne sont pas exercées. Cette disposition n’exclut toutefois pas que l’entité comptabilise un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d’une composante des capitaux propres à une autre.

Si la juste valeur des instruments de capitaux propres ne peut pas être estimée de façon fiable

Dans de rares circonstances où l'entité n'est pas en mesure d'estimer de manière fiable la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d'évaluation, la norme prévoit des dispositions spécifiques.

Modifications des caractéristiques et conditions sur la base desquelles des instruments de capitaux propres ont été attribués, y compris les annulations et les règlements

Des dispositions spécifiques sont prévues aux paragraphes 26 à 29 inclusivement. Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, l'entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif encouru, à la juste valeur de ce passif. Jusqu'au règlement du passif, l'entité doit en réévaluer la juste valeur à chaque date de clôture ainsi qu'à la date de règlement, en comptabilisant en résultat de la période toute variation de juste valeur.

Transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui prévoient une possibilité de règlement en trésorerie

S'agissant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l'accord laissent soit à l'entité, soit à l'autre partie le choix de déterminer si l'entité règle la transaction en trésorerie (ou avec d'autres actifs) ou par l'émission d'instruments de capitaux propres, l'entité doit comptabiliser cette transaction ou les composantes de cette transaction soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie si, et dans la mesure où, l'entité est soumise à un engagement de régler en trésorerie ou en autres actifs, soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si, et dans la mesure où, elle n'est pas soumise à un tel engagement.

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent à l’autre partie le choix du règlement (voir § 35 à 40) et à l'entité le choix du règlement (voir § 41 à 43).

Informations à fournir

Une entité doit notamment fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature et la portée des accords en vigueur pendant la période et dont le paiement est fondé sur des actions (description de chaque type d'accord, caractéristiques et conditions générales de cet accord, nombre et prix d'exercice moyens pondérés des options sur actions...).

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre comment la juste valeur des biens ou des services reçus, ou la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués pendant la période ont été déterminées.

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre l'effet sur le résultat de l'entité pour la période et sur sa situation financière des transactions dont le paiement est fondé sur des actions.

Date d'entrée en vigueur

Une entité doit appliquer IFRS 2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

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