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SIC 12 "Consolidation - Entités ad hoc"
Avertissement
Ce résumé non officiel de SIC 12 "Consolidation – Entités ad hoc" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
Publication
- Au niveau de l'IASB
SIC 12 a été publiée en novembre 1998. Son champ d'application a été modifié par un amendement publié par l'IASB en novembre 2004, qui a été approuvé au niveau européen par le règlement CE n° 1751/2005 du 25 octobre 2005 (pour en savoir plus, consulter l'article Amendement de SIC 12 "Consolidation - Entités ad hoc" ).
Pour acheter les publications de l'IASB : www.iasb.org
- Au niveau de l'Union européenne
SIC 12 a été publiée dans le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003.
Pour télécharger en version française SIC 12 "Consolidation – Entités ad hoc" (118 ko). Attention, cette version ne tient pas compte de l'amendement à son champ d'application publié par l'IFRIC en novembre 2004. Pour télécharger celui-ci, consulter le règlement CE n° 1751/2005 .
Date d'entrée en vigueur
SIC 12 est entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 1999. Une application anticipée est encouragée.
Référence
SIC 12 fait principalement référence à IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels".
Question
IAS 27 impose la consolidation d'entités qui sont contrôlées par l'entreprise présentant les états financiers. Cependant, la norme ne fournit pas de commentaire explicite sur la consolidation des entités ad hoc (c'est-à-dire d'une entité créée pour réaliser un objectif limité et bien défini : par exemple, effectuer une location, des activités de recherche et développement, ou une titrisation d'actifs financiers). La question est de savoir dans quelles circonstances une entreprise doit consolider une entité ad hoc.
Cette interprétation ne s'applique pas aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi ni aux plans d'avantages sur capitaux propres.
Un transfert d'actifs d'une entreprise à une entité ad hoc peut être qualifié de vente par cette entreprise. Même si le transfert satisfait effectivement aux conditions d'une vente, les dispositions d'IAS 27 et la présente interprétation peuvent signifier que l'entreprise doit consolider l'entité ad hoc. Cette interprétation ne concerne pas les circonstances dans lesquelles un traitement de vente s'appliquerait pour l'entreprise ni l'élimination des conséquences d'une telle vente lors de la consolidation.
Consensus
Une entité ad hoc doit être consolidée quand, en substance, la relation entre l'entité ad hoc et l'entreprise indique que l'entité ad hoc est contrôlée par l'entreprise.
Dans le contexte d'une entité ad hoc, le contrôle peut résulter de la prédétermination des activités de l'entité ad hoc (fonctionnant en "pilotage automatique") ou d'une autre façon. IAS 27 (§ 13) indique plusieurs circonstances dans lesquelles le contrôle existe même si l'entreprise détient 50 % ou moins des droits de vote d'une autre entreprise. De même, le contrôle peut exister même dans des cas où une entreprise ne détient qu'une faible, voire aucune, part des capitaux propres de l'entité ad hoc. L'application du concept de contrôle impose, dans chaque cas, l'exercice du jugement à la lumière de tous les facteurs pertinents.
En plus des situations décrites dans IAS 27 (§ 13), les circonstances suivantes peuvent, par exemple, indiquer une relation dans laquelle une entreprise contrôle une entité ad hoc et doit en conséquence consolider l'entité ad hoc :
- en substance, les activités de l'entité ad hoc sont menées pour le compte de l'entreprise selon ses besoins opérationnels spécifiques de façon à ce que l'entreprise obtienne des avantages de l'activité de l'entité ad hoc ;
- en substance, l'entreprise a les pouvoirs de décision pour obtenir la majorité des avantages des activités de l'entité ad hoc ou, en mettant en place un mécanisme "de pilotage automatique", l'entreprise a délégué ces pouvoirs de décision ;
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en substance, l'entreprise a le droit d'obtenir la majorité des avantages de l'entité ad hoc et par conséquent peut être exposée aux risques liés aux activités de l'entité ad hoc ;
ou - en substance, l'entreprise conserve la majorité des risques résiduels ou inhérents à la propriété relatifs à l'entité ad hoc ou à ses actifs afin d'obtenir des avantages de ses activités.

