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SIC 13 "Entités contrôlées en commun - Apports non monétaires par des coentrepreneurs"
La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans l'Union européenne le 15 octobre 2008.
SIC 13 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version de SIC 13 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASC (devenu IASB) publiée en décembre 1998 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Union européenne au plus tard le 15 octobre 2008.
Avertissement
Ce résumé de SIC 13 "Entités contrôlées en commun - Apports non monétaires par des coentrepreneurs" n'aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l'établissement ou la validation d'états financiers.
Publication
- Au niveau de l'IASB
SIC 13 a été publiée en décembre 1998.
** Le 12 mai 2011 , l'IASB a publié une nouvelle norme IFRS 11 "Accords conjoints " qui annule SIC 13 "Entités contrôlées conjointement - Apports non monétaires par des coentrepreneurs", intégrant les dispositions relatives à à cette Interprétation. IFRS 11 est applicable aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 pour l'IASB. Elle n'a pas fait l'objet d'une adoption européenne à ce jour.
Pour acheter les publications de l'IASB : www.iasb.org .
- Au niveau de l'Union européenne
SIC 13 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version de SIC 13 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASC (devenu IASB) publiée en décembre 1998 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Union européenne au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française SIC 13 "Entités contrôlées en commun - Apports non monétaires par des coentrepreneurs" (94 ko).
Cependant, postérieurement à la publication de ce règlement européen, des amendements subséquents ont été introduits pour SIC 13 dans le règlement communautaire portant sur la norme suivante :
- règlement CE n° 1274/2008 du 17 décembre 2008 portant adoption d' IAS 1 "Présentation des états financiers" : consulter le paragraphe A37 de l'annexe.
Références
SIC 13 fait référence à :
- IAS 8 "Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs" ;
- IAS 16 "Immobilisations corporelles" ;
- IAS 18 "Produits des activités ordinaires" ;
- IAS 31 "Participations dans des coentreprises" .
Questions
Quand la partie appropriée des profits ou des pertes résultant d'un apport d'actif non monétaire à une entité contrôlée conjointement (ECC) en échange d'une part dans les capitaux propres de l'ECC doit être comptabilisée par le coentrepreneur dans le compte de résultat ?
Comment doit être comptabilisée par le coentrepreneur une contrepartie complémentaire ?
Comment doit être présenté tout profit ou perte latent dans les états financiers consolidés du coentrepreneur ?
Consensus
Dans son application d'IAS 31 (§ 48) concernant les apports non monétaires à une ECC en échange d'une part dans les capitaux propres de l'ECC, un coentrepreneur doit comptabiliser en résultat de la période la partie d'un profit ou d'une perte qui est attribuable aux intérêts dans les capitaux propres des autres coentrepreneurs, sauf quand :
-
les risques et avantages significatifs attachés au droit de propriété de(s) l'actif(s) non monétaire(s) apporté(s) n'ont pas été transférés à l'ECC ;
ou -
le profit ou la perte relatifs à l'apport non monétaire ne peuvent pas être mesurés de façon fiable ;
ou - la transaction d'apport n'a pas de substance commerciale, au sens d'IAS 16.
Si l'une des exceptions 1. à 3. s'applique, le profit ou la perte sont considérés comme latents et ne sont donc pas comptabilisés en résultat, sauf si le paragraphe suivant s'applique également.
Si, en plus de recevoir une part de capitaux propres dans l'ECC, un coentrepreneur reçoit des actifs monétaires ou non monétaires, une partie appropriée du profit ou de la perte sur la transaction doit être comptabilisée par le coentrepreneur en résultat.
Les profits ou pertes latents relatifs à des apports d'actifs non monétaires à des ECC doivent être éliminés des actifs sous-jacents concernés selon la méthode de l'intégration proportionnelle ou des titres selon la méthode de la mise en équivalence. De tels profits ou pertes latents ne doivent pas être présentés comme des profits ou des pertes différés dans le bilan consolidé du coentrepreneur.
Date d'entrée en vigueur
SIC 13 entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Une application anticipée est encouragée.
Les amendements de la comptabilisation concernant les transactions d'apports non monétaires spécifiées dans le paragraphe 5 sont appliqués prospectivement aux transactions futures.
Une entité doit appliquer les amendements apportés à la présente interprétation par IAS 16 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique la présente norme à une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

