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Avis du CNC n° 2005-E (vente et condition suspensive)
Le CNC a publié, le 6 septembre 2005, l'avis n° 2005-E concernant la possibilité de comptabiliser, à la clôture d'un exercice, le produit relatif à une vente sous condition suspensive, lorsque la vente est conclue avant la date de clôture mais que la condition suspensive, liée à l'obtention de l'accord d'une autorité publique, ne se trouve réalisée qu'au début de l'exercice suivant.
Comptes individuels et consolidés établis selon les règles françaises
Le CNC a précisé que dans le cas d'une vente avec condition suspensive, le produit correspondant à la fourniture de biens et services doit être comptabilisé à la date où la condition est remplie. Cette solution se fonde sur le fait que le vendeur, dans une vente avec condition suspensive, conserve le contrôle du bien et les avantages et risques y afférents tant que la condition suspensive n'est pas levée. Seuls les bénéfices réalisés à la clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans le résultat de cet exercice, les effets de la condition suspensive devant être appréciés à la date de clôture de l'exercice et non à la date d'arrêté des comptes.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire la distinction entre les comptes consolidés et les comptes individuels établis selon les règles françaises. Les évènements intervenant entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes doivent être pris en considération pour l'évaluation d'une éventuelle provision, mais pas pour la comptabilisation des produits.
Comptes consolidés établis selon les normes de l'IASB
Le cas des ventes d'actifs et des participations consolidées avec condition suspensive n'est pas prévu expressément par les normes de l'IASB. Pour examiner les modalités d'une vente avec condition, il convient de se référer aux normes IAS 18 "Produits des activités ordinaires" pour les actifs immobilisés et IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" pour les participations consolidées.
IAS 18 "Produit des activités ordinaires" prévoit au § 14 : Les produits des activités ordinaires provenant de la vente de biens doivent être comptabilisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes ont été satisfaites :
(a) l'entreprise a transféré à l'acheteur les risques et avantages importants inhérents à la propriété des biens ;
(b) l'entreprise a cessé d'être impliquée dans la gestion, telle qu'elle incombe normalement au propriétaire, et dans le contrôle effectif des biens cédés ;
(c) le montant des produits et activités ordinaires peut être évalué de façon fiable ;
(d) il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à l'entreprise ; et
(e) les coûts encourus ou à encourir concernant la transaction peuvent être évalués de façon fiable.
Il appraît que les produits doivent être comptabilisés (il y a vente) lorsque l'entreprise a transféré les risques et avantages importants inhérents à la propriété des biens et qu'il est probable que les avantages économiques iront à l'acquéreur. Il peut en résulter des différences dans la date de comptabilisation des ventes de biens, quand le transfert de l'essentiel des risques et avantages est antérieur ou postérieur au transfert de propriété juridique. Parfois, bien que la propriété juridique ait été transférée à l'acquéreur, ce dernier ne peut orienter la gestion des actifs acquis comme il le ferait pour ses propres actifs avant la levée effective des conditions supensives.
Par ailleurs, IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" dispose que :
"Une société mère perd le contrôle quand elle perd, pour une entité détenue, le pouvoir d'en diriger les politiques financières et opérationnelles en vue de l'obtention des avantages dégagés par ses activités. La perte du contrôle peut coïncider ou non avec un changement dans le niveau absolu ou relatif de participation. Elle peut survenir, par exemple, lorsqu'une filiale est soumise au contrôle d'un gouvernement, d'un tribunal, d'un administrateur judiciaire ou d'une autorité de règlementation. Elle peut également survenir à la suite d'un accord contractuel".
Ces dispositions s'appliquent pour les comptes consolidés des sociétés cotées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 . Elles ne sont pas directement applicables dans les règles françaises. Toutefois la notion de transfert des risques et avantages a été introduite avec les nouvelles règles de comptabilisation des actifs précisées dans les commentaires du § 3.1 de l'avis n° 2004-15 du CNC.
Pour télécharger l' Avis du CNC n° 2005-E (28 Ko) ainsi que la note de présentation de cet avis (24 Ko).