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Application des IAS/IFRS / Application des IFRS - Sociétés cotées au 31 décembre 2014 / Orientations de l'ESMA sur le contrôle des informations financières |
Orientations de l'ESMA sur le contrôle des informations financières
En même temps que la publication de ses priorités pour la clôture 2014 , l’ESMA a également publié ses orientations sur le contrôle des informations financières.
Ces informations financières sont les informations financières émises par les émetteurs cotés sur un marché réglementé soumis à la directive Transparence. Le cas échéant, elles peuvent également inclure les informations financières d’émetteurs de pays tiers qui utilisent un cadre de présentation des informations financières ayant été déclaré équivalent aux normes IFRS, conformément au règlement (CE) n° 1569/2007 de la Commission.
Ces orientations s’appliquent à toutes les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne (UE) chargées de contrôler les informations financières au titre de la directive Transparence.
Ces orientations s’appliquent à compter du 29 décembre 2014.
Elles sont au nombre de 17 et incluent notamment les orientations suivantes.
- Orientation 7 : une autorité de contrôle doit recourir aux mesures citées ci-après de sa propre initiative. Dès qu’une anomalie significative est décelée, l’autorité de contrôle doit prendre au moins l’une des mesures suivantes, en temps opportun…:
a) exiger la réémission des états financiers ;
b) exiger une note corrective ; ou
c) exiger une correction dans les futurs états financiers ainsi qu’un ajustement des chiffres comparatifs si besoin.
Si une divergence négligeable par rapport au cadre de présentation des informations financières n’est sciemment pas corrigée de manière à aboutir à une présentation bien précise de la situation financière, des résultats financiers ou de la trésorerie d’un émetteur, l’autorité de contrôle doit prendre les mêmes mesures appropriées que s’il s’agissait d’une anomalie significative.
En cas de découverte d’une divergence négligeable par rapport au cadre de présentation des informations financières, mais qui risque grandement de devenir significative, l’autorité de contrôle doit notifier cette divergence à l’émetteur.
Des mesures similaires doivent être mises en oeuvre pour toute infraction similaire décelée, après examen de son caractère négligeable ou significatif.
- Orientation 8 : la détermination du caractère significatif ou négligeable de l’anomalie aux fins du contrôle des informations financières doit se fonder sur le cadre de présentation des informations financières qui a été utilisé pour les préparer à la date à laquelle elles ont été présentées.
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